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ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140924.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 septembre 2014 No ECLI:

ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140924.5 No Rôle:

2009/RG/730 Domaine juridique:

Droit fiscal Date d'introduction:

2014-11-28 Consultations:

107 - dernière vue 2026-06-27 06:11 Fiche Thésaurus UTU:

DROIT FISCAL - DROITS DE SUCCESSION - Généralités (droits de succession) Mots libres:

Droits de succession - art.204 du code- vente déguisant une donation- vente simulée- conséquence- art.131 du code- art.7 du code des droits de succession- acquisition de bons de caisse dans les 3 ans précédant le décès- achat par un héritier non établi- Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

-en copie conforme le jugement rendu le 25 mars 2009 par le tribunal de première instance de Liège,
-la requête d'appel déposée au greffe le 11 mai 2009 par Jeannine G. et Jeanne W., veuve de Robert G.,
-la lettre du 15 mai 2013 par laquelle le conseil de Jeannine G. précise que celle-ci agit en nom personnel ainsi qu'en qualité d'héritière unique de sa mère, Jeanne W., décédée le 17 mai 2010 et la lettre du 31 mai 2013 par laquelle ledit conseil confirme la reprise par Jeannine G. de l'instance introduite au nom de sa mère (dossier de procédure d'appel pièces 6 et 8);
-les conclusions et dossiers des parties;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

I- Les faits et l'objet du litige Attendu que, sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « les faits et l'objet de l'action»;

Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte sur l'opposition à une contrainte décernée par le receveur principal de l'enregistrement à SERAING le 29 août 2002 et rendue exécutoire le 2 septembre 2002 à charge de Robert G. et sur l'opposition à deux contraintes décernées par le receveur principal de, l'enregistrement à SERAING le 29 août 2002 et rendues exécutoires le 2 septembre 2002 à charge de Jeannine G. ( dossiers de procédure d'instance, pièces 1);

Que ces contraintes sont relatives à la vente le 23 juin 1990 par Germaine V. à Jeannine G. de la nue propriété d'une maison avec jardin sise à SERAING, rue Curie n° 11 et à la succession de Germaine V., décédée le 9 avril 1992;

Que le premier juge a dit les demandes recevables mais non fondées et a déclaré fondées les contraintes litigieuses;

Que l'appelante demande l'annulation des trois contraintes litigieuses;

Que l'intimé demande la confirmation du jugement dont appel;

II- Discussion Attendu que les recours introduits contre les contraintes litigieuses sont connexes et qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il joint pour connexité les causes enregistrées sous les numéros 02/4636/A et 02/4637/A;

1.Acte de vente du 23 juin 1990 Attendu que, par acte passé devant le notaire PLATEUS le 23 juin 1990, Germaine V. a vendu à Jeannine G. la nue-propriété d'une maison avec jardin sise à SERAING, rue Curie n° 11;

Qu'au titre V de l'acte notarié, il est précisé « La présente vente de nue-propriété est, en outre, consentie et acceptée pour et moyennant le prix de Deux millions trois cent cinquante deux mille francs. Prix que la venderesse reconnait avoir reçu antérieurement aux présentes. Dont quittance entière, absolue et définitive» (dossier de l'Etat belge, pièce 2) ;

Que, dans la contrainte relative à cette vente, l'administration de l'enregistrement précise que ni les enquêtes effectuées, ni les demandes adressées à Jeannine G. n'ont permis d'établir un quelconque paiement du prix;

Qu'elle en conclut: « que l'ensemble de ces faits permet d'induire que les parties n'ont jamais voulu réaliser une vente, c'est-à-dire une opération à titre onéreux, mais qu'elles ont voulu déguiser une donation sous cette apparence, leur intention n'ayant jamais été d'exécuter la contrepartie, c'est-à-dire le paiement du prix; qu'il est donc dû, à titre de droits d'enregistrement, par l'acquéreuse, la différence entre le droit prévu à l'article 131 du code et celui perçu sur l'acte lors de son enregistrement, outre une amende égale au droit éludé par chaque partie à l'acte comme prévu à l'article 204 du code»;

Attendu que l'article 204 C.Enr précise « Lorsque la convention constatée dans un acte n'est pas celle qui a été conclue entre les parties ou que, s'agissant d'une convention visée à l'article 19,2° ou 5°l'acte est incomplet ou inexact, en ce sens qu'il ne révèle pas tous les éléments de cette convention, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties »;

Attendu que la convention litigieuse est un acte translatif de propriété d'immeuble au sens de l'article 19 C.Enr;

Attendu que les éléments relevés par l'Etat belge au titre de présomptions de l'homme établissent que le prix convenu n'a jamais été payé;

Qu'en effet:

-l'enquête bancaire effectuée sur les comptes de la défunte n'a pas permis de retrouver une trace du paiement du prix;
-les valeurs mobilières retrouvées sur les divers comptes de la défunte le jour de son décès soit 1.324.533 BEF sont insuffisantes au regard des revenus de la défunte (35.000 BEF/mois), de sa fortune telle qu'elle résulte de la succession de son mari en 1984, de la vente d'un immeuble pour 950.000 BEF en 1988 ét du prix prétendument payé pour l'immeuble faisant l'objet de la convention litlgleuse (2.352.000 BEF), soit moins de 22 mois avant le décès de la venderesse le 9 avril1992;

Qu'en outre l'acte notarié du 23 juin 1990 ne constate pas le paiement mais fait uniquement état des déclarations des parties à ce sujet, de sorte que la foi due aux actes authentiques ne s'attache pas au paiement qui y est mentionné;

Que, comme le premier juge, la cour constate que l'appelante n'a fourni aucune preuve du paiement du prix et n'a donc pas renversé la présomption précitée;

Que les considérations figurant dans la lettre de Jeannine G. du 30 avril 2009 et dans celle de son compagnon Albert REGNIER du 29 avril 2009, établies pour les besoins de la cause, n'énervent pas ces considérations, puisqu'elles n'apportent pas la preuve du paiement effectif du prix par Jeannine G. ou par son compagnon.

Que le caractère inexact de l'acte litigieux est dès lors établi, cet acte constituant une donation et non une vente de la nue-propriété, de sorte que le droit dû est celui de l'article 131 C.Enr;

Qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point;

2.Bon de croissance de 100.000 BEF souscrit auprès du Crédit communal de Belgique (CCB) Attendu que Germaine V. a souscrit le 20 mars 1990 un bon de croissance CCB venant à échéance le le avril 1995 ;

Qu'elle est décédée le 9 avril 1992 ;

Que le 31 octobre 1995 ce bon de croissance a été présenté au paiement par Jeannine G.;

Qu'interrogée à ce sujet, celle-ci a affirmé l'avoir acheté et payé le bon litigieux au moyen d'un chèque postal n° 622084 le 20 février 1991;

Qu'aucune trace de cette transaction n'apparaît sur les comptes de la défunte;

Qu'il résulte des pièces déposées par l'appelante que ce chèque a été porté au crédit du livret 036-14690048-03 de Madame Grazia M. (dossier de l'appelante SF III pièces 14 et 15) ;

Que ce chèque n'indique aucun bénéficiaire et a donc été libellé au porteur;

Que ni le chèque ni les renseignements fournis par la banque FORTIS le 22 juin 2001 ne prouvent dès lors que ce chèque aurait été émis en paiement du bon de croissance litigieux, ni d'ailleurs que la remise de ce bon de croissance par Germaine V. à Jeannine G. aurait eu lieu à la date d'émission dudit chèque;

Que ces éléments précis et concordants établissent l'absence de paiement du bon de croissance litigieux, lequel a dès lors été remis à titre gratuit par Germaine V. à Jeannine G.;

Que l'article 7 du code des droits de succession précise: « Les biens dont l'Administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens. S'il est établi par l'Administration ou par les héritiers et légataires que la libéralité a été faite à telle personne déterminée, celle-ci est réputée légataire de la chose donnée» ;

Que le décès de Germaine V. est intervenu dans les trois ans de la souscription du bon de croissance CCB litigieux;

Qu'aucun droit d'enregistrement n'a été perçu à l'occasion de la remise à l'appelante dudit bon de croissance;

Que Jeannine G. est dès lors réputée légataire du bon de croissance CCB souscrit le 20 mars 1990 par Germaine V. et est redevable des droits de succession litigieux;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point;

3.Bons de caisse d'une valeur de 500.000 BEF souscrits auprès de la Société Générale de banque (SGB) Attendu que Germaine V. a souscrit le 21 mars 1990 cinq bons de caisse SGB de 100.000 BEF ;

Qu'elle est décédée le 9 avril 1992; • Que le 6 avril 1993 ces bons de caisse ont été présentés au paiement par Robert G.;

Qu'interrogé à ce sujet, celui-ci affirme avoir acheté les bons de caisse SGB litigieux et les avoir payés au moyen du remploi du montant de la vente d'un terrain réalisée le 20 mars 1991 mais ne fournit aucune preuve de ce paiement;

Qu'il ne dépose cependant aucun acte et n'apporte aucune preuve de la date à laquelle il aurait acquis les bons de caisse SGB litigieux;

Qu'il ne résulte en outre de l'examen des comptes de la défunte aucune trace du paiement de la valeur de ces bons de caisse;

Que l'encaissement par Robert G. des bons de caisse litigieux souscrits par Germaine V. et l'absence de preuve du paiement par celui-ci de leur montant constituent des faits connus au sens de l'article 1349 du Code civil;

Que ces faits précis et concordants établissent l'existence d'une libéralité au profit de Robert G.;

Que les titres ont été souscrits dans les trois ans du décès de Germaine V.;

Qu'en raison de la disposition de l'article 7 précité du Code des droits de succession Robert G. est dès lors réputé légataire des bons de caisse SGB litigieux et est redevable des droits de succession sur leur montant;

Que le délai entre le dépôt de la déclaration de succession (4 avril 1995) et la lettre du 13 septembre 1996 de l'administration fiscale demandant à Robert G. la raison pour laquelle il a vendu ces bons de caisse (dossier de l'appelante SF IV, pièce 19) est de 17 mois;

Qu'eu égard aux investigations nécessaires ce délai est très loin d'être déraisonnable;

Que, par ailleurs, ayant volontairement repris l'instance mue initialement par son père, Jeannine G. n'est pas « fondamentalement étrangère » au litige;

Qu'aucune violation des droits de la défense n'est donc établie;

Qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point également;

4.Dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence, pour la fixation de l'indemnité de procédure d'appel, de s'écarter de l'indemnité de base stipulée pour un litige portant sur les sommes de 40.000,01 à 60.000 euro , soit 2.750 euro ;

Que, pour le même motif, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qui concerne les dépens d'instance;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, arrête que:

1.L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.
2.Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
3.L'appelante supporte ses propres dépens d'appel et est condamnée aux dépens correspondants de l'intimé liquidés à 2.750 euros.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Jean-Pierre AERTS et les conseillers Jean Michel GOUTIER et Philippe GARZANITI, le président Jean-Pierre AERTS s'étant trouvé dans l'impossibilité de signer l'arrêt, et prononcé en audience publique du 24 septembre 2014 par Tamara KONSEK, magistrat désigné par le premier président pour remplacer le président Jean-Pierre AERTS, avec l'assistance du greffier Marion JANSSEN.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.