ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20150202.2
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Mons Jugement/arrêt du 02 février 2015 No ECLI:
ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20150202.2 No Rôle:
2014/RG/3012014/RG/303 (34ème chambre) Domaine juridique:
Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction:
2015-02-16 Consultations:
193 - dernière vue 2026-06-28 04:00 Fiche PENSION ALIMENTAIRE APRES DIVORCE -Pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce. L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale. Par ailleurs, la notion de comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, au sens de l'article 301, paragraphe 3, précité, recouvre la notion de train de vie. Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage.
Thésaurus Cassation:
PENSION ALIMENTAIRE Thésaurus UTU:
DROIT CIVIL DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Désunion irrémédiable Mots libres:
DIVORCE - DEMANDE PRINCIPALE basée sur l'article 229,§ 3 du Code civil - DEMANDE RECONVENTIONNELLE basée sur l'article 229,§1er
LA D., domicilié à 7331 Baudour, partie appelante, comparaissant personnellement à l'audience, assistée de ses conseils, Maître Marie-Pierre FOUREZ, avocat à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 16 et Maître Patricia BROTCORNE, avocat à 7500 Tournai, boulevard Roi Albert, 51 ;
ET DE :
B. D., domiciliée à 7012 Jemappes, partie intimée, représentée à l'audience par son conseil, Maître Alain COLMANT, avocat à 7000 Mons, rue du 11 Novembre, 9 ;
Dans la cause n° 2014/RG/303 EN CAUSE DE :
B.D., domiciliée à 7012 Jemappes, partie appelante, représentée à l'audience par son conseil, Maître Alain COLMANT, avocat à 7000 Mons, rue du 11 Novembre, 9 ;
ET DE :
LA D. domicilié à 7331 Baudour partie intimée, comparaissant personnellement à l'audience, assistée de ses conseils, Maître Marie-Pierre FOUREZ, avocat à 7000 Mons, rue Notre-Dame Débonnaire, 16 et Maître Patricia BROTCORNE, avocat à 7500 Tournai, boulevard Roi Albert, 51 ; ************************************************************************ La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites, les pièces de procédure prescrites par la loi, et notamment :
Vu, déposées au greffe de la Cour, dans les causes n° 2014/RG/301 et n° 2014/RG/303 :
Vu, l'ordonnance du Premier Président du 24 juin 2014, distribuant les dossiers de la 19ème chambre à la 34ème chambre temporaire de la Cour ; **************************************************************************************** 1. JONCTION DES CAUSES Les appels de LA D. et de B. D. sont relatifs à un seul et même jugement, prononcé le 11 février 2014.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les causes portant les n° 2014/RG/301 et 2014/RG/303 qui sont connexes.
Le 20 septembre 2012, LA D. a cité en divorce sur pied de l'article 229 § 3 du Code civil.
Par conclusions déposées devant le premier juge, le 17 septembre 2013, B. D. a postulé une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 2.000 euro pour une durée de 20 ans.
Par conclusions de synthèse déposées devant le premier juge, le 27 décembre 2013, B. D. a formé une demande reconventionnelle en divorce, fondée sur le 1er § de l'article 229 du Code civil et a étendu sa demande de pension alimentaire à la somme de 2.500 euro par mois.
Par son jugement dont appel, prononcé le 11 février 2014, le premier juge a :
En appel, LA D. sollicite, par réformation de la décision entreprise, que B. D. soit déboutée de sa demande de pension alimentaire.
Formant également un appel, B. D. sollicite que le divorce soit prononcé sur pied de l'article 229 § 1er du Code civil et que LA D. soit condamné à lui payer une pension alimentaire d'un montant de 2.500 euro par mois pendant 20 ans ; subsidiairement, elle demande une pension alimentaire d'un montant provisionnel de 1.500 euro par mois et qu'un expert-comptable soit désigné pour établir les ressources et revenus réels de LA D.
Il y a lieu d'écarter la pièce 22 du dossier de B.D. ayant été communiquée à LA D. postérieurement au dernier délai pour conclure accordé à ce dernier.
L'article 229 du Code civil dispose que : § 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit. § 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire.
Le premier juge a logiquement statué d'abord sur la demande principale en divorce, formée parLA D. : les conditions de séparation de fait, prescrites par le 3ème § de l'article 229 du Code civil étant réunies, il a été fait droit à la demande principale.
Examinant la demande reconventionnelle de B.D. introduite postérieurement à l'écoulement d'un an de séparation de fait, c'est tout aussi logiquement que le premier juge a dit que cette demande était irrecevable à défaut d'intérêt, la désunion irrémédiable étant déjà constatée et le divorce déjà prononcé dans le cadre du 3ème § de l'article 229 du Code civil.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'appartient plus au juge de déterminer, de manière directe ou indirecte, le conjoint auquel la rupture de la vie commune et son caractère irrémédiable pourrait ou devrait être imputé, comme l'aurait souhaité B. D. ; le seul écoulement du temps suffit à établir le caractère irrémédiable de la désunion.
Le législateur a en effet expressément souhaité expurger la procédure de divorce fondée sur l'article 229 du Code civil de tout débat sur la «faute » éventuellement à l'origine de la désunion.
La « faute grave » peut certes être soulevée dans le cadre d'une demande de pension alimentaire mais il s'agit de démontrer la faute grave du demandeur d'aliments et non celle de son débiteur.
Dépourvu d'intérêt, l'appel de B.D. est irrecevable.
Ce même article, applicable quant aux modalités d'octroi de la pension alimentaire, prévoit, en son § 3, que : « Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire.
Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.
Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.
La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur ».
La notion d' « état de besoin » n'a pas été précisée par le législateur et la lecture des travaux préparatoires de la nouvelle loi révèle une confusion certaine à sujet (v. N. Dandoy, « La réforme du divorce : les effets alimentaires », R.T.D.F., 2007/4, pp. 1076 et s.).
Il faut considérer que la pension alimentaire doit couvrir, au minimum, les besoins élémentaires de la vie mais qu'elle peut aller au-delà de cette couverture minimale lorsque « la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire » est établie.
Le législateur fournit les critères permettant d'apprécier cette « dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire » : la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins et la charge des enfants pendant ou après la vie commune.
Le 12 octobre 2009, la Cour de cassation (v. Cass. (3ème ch.), 12 octobre 2009, Act. dr. fam. 2009, p. 199) a décidé que : « (...) pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce.
L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale.
Par ailleurs, la notion de comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, au sens de l'article 301, paragraphe 3, précité, recouvre la notion de train de vie.
Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage ».
B.D. soutient que son train de vie, pendant le mariage, était très élevé grâce aux revenus (notamment occultes) de son mari et qu'en raison du divorce, elle ne peut plus en profiter.
Pendant le mariage, elle bénéficiait d'allocations de chômage au taux cohabitant.
Dès avant le mariage, elle avait renoncé à la succession de son père, au contraire de ses frères et sœurs ; ultérieurement, elle a hérité de sa mère, en indivision avec ses quatre frères et sœurs, plusieurs immeubles en Belgique et un appartement (deux chambres avec garage et parking) en Espagne ; elle était également propriétaire d'une maison à Hyon, recueillie suite à son premier divorce, et qu'elle pouvait donner en location.
Actuellement âgée de plus de 65 ans, elle perçoit une pension d'un montant de 694 euro par mois ; selon LA D., elle avait souscrit une assurance-vie et une épargne-pension.
Sa maison d'Hyon nécessite des travaux de réfection importants (v. procès-verbal de vue des lieux par le Juge de paix du second canton de Mons) et ne peut être donnée actuellement en location, ni même être occupée personnellement.
Quant à LA D., il est le gérant de deux sociétés, dont l'une (SPRL Daubie) lui procurerait un revenu mensuel net (avantages « privés » compris) de 2.308 euro , et dont l'autre (Ecotranster dont le siège est établi à son domicile privé) ne lui rapporterait rien.
Force est de constater que, nonobstant les longues conclusions des parties et leurs volumineux dossiers (dont certaines pièces figurent parfois en double exemplaire), toute la lumière n'est pas faite sur les revenus et la capacité financière réelle de chacune d'elles.
Dans ces circonstances, une expertise comptable s'avère nécessaire, pour établir la capacité financière des parties pendant leur mariage et depuis leur divorce.
Au stade actuel de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formulées par LA D. ; l'expert désigné décidera si les pièces sollicitées lui seront nécessaires pour la détermination de la situation financière des parties.
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Joint les causes portant les numéros de rôle 2014/RG/301 et 2014/RG/303.
Reçoit les appels.
Dit l'appel de B.D. non fondé.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il prononce, sur la base de l'article 229 § 3 du Code civil, le divorce entre :
LA D. né à Mons en janvier 1964 et B.D., née à Jemappes en novembre 1948 lesquels ont contracté mariage à Saint-Ghislain, le 3 avril 2004.
Avant dire droit quant au surplus, Désigne en qualité d'expert, Monsieur John LEBRUN, chaussée de Tournai, 54, à 7520 Ramegnies-Chin (tél. : 069/59.07.00 - fax : 069/84.03.34 - mail : info@avisor.be), lequel, serment préalablement prêté et conformément au prescrit des articles 962 et suivants du Code judiciaire, aura pour mission de :
Le rapport définitif de l'expert devra être déposé pour le 30 juin 2015 au plus tard, au greffe civil de la Cour d'appel de Mons, sauf difficulté dont celle-ci (34ème chambre) devra être avisée au moins un mois avant cette échéance.
Afin d'éviter toutes difficultés, il est précisé que, sauf accord des parties sur d'autres modalités, les convocations seront adressées aux parties deux semaines au moins avant la date des réunions fixées.
Dans l'hypothèse où la date proposée par l'expert ne conviendrait pas à l'une des parties, il appartiendra à cette dernière, dans les 8 jours suivant l'envoi de la convocation, de trouver elle-même une autre date de réunion qui agréerait tant l'expert que l'autre partie.
A défaut, il appartiendra à cette partie de se libérer pour la date fixée par l'expert.
L'avis provisoire de l'expert devra être communiqué aux parties et, simultanément, déposé au greffe civil de la Cour pour le 18 mai 2015 au plus tard.
Fixe à 2.000 euro le montant de la provision pour frais et honoraires à constituer pour couvrir le coût des opérations d'expertise.
Dit qu'à ce titre, et pour le 2 mars 2015 au plus tard, chacune des parties versera la somme de 1.000 euro sur le compte 679-2008310-22 de la Cour d'appel de Mons en mentionnant la référence « Provision expertise - 2014RG301 et 2014RG303 ».
Autorise l'expert à faire libérer cette somme à son profit (sous réserve de sa disponibilité au crédit du compte du greffe).
Invite l'expert à ne pas entamer sa mission au-delà de la première réunion avec les parties et leurs conseils avant d'avoir été averti par les parties de la consignation des provisions précisées ci-dessus.
Dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu suite au rapport d'expertise, LA D. versera à B.D. une pension alimentaire d'un montant provisoire et provisionnel de 750 euro par mois.
Réserve à statuer sur le surplus ainsi que sur les dépens.
Rouvre les débats à l'audience du 7 décembre 2015 à 9 heures pour 80 minutes.
Conformément aux dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, dit que :
VANBEL WUSTEFELD JOACHIM PUTZEYS Et prononcé en audience publique, par la trente-quatrième chambre de la Cour d'appel de Mons, le 2 février 2015, par et en la présence de Mesdames Jocelyne JOACHIM, Président et Corine VANBEL, Greffier.
VANBEL JOACHIM Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div