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ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980123.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 janvier 1998 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980123.2 No Rôle:

C.96.0385.F Domaine juridique:

Autres - Droit civil Date d'introduction:

1999-03-23 Consultations:

168 - dernière vue 2026-07-07 03:31 Version(s):

Traduction NL Fiches 1 - 2 La Cour de cassation a compétence pour vérifier si, des faits qu'il constate, le juge du fond a pu légalement déduire l'acceptation tacite d'une succession.

Thésaurus Cassation:

CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres:

CASSATION. - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION. - Généralités.

-De la compétence en général. - Matière civile. - Succession. - Acceptation tacite. - Contrôle de la Cour. - Art. 778, Cciv.

Bases légales: ancien Code Civil - 778 Thésaurus Cassation:

SUCCESSION Mots libres:

SUCCESSION. - Acceptation tacite. - Décision du juge. - Fondement. - Contrôle de la Cour. - Limites. - Art. 778, Cciv.

Fiche 3 De la constatation que la veuve et le fils d'un défunt ont, postérieurement au décès de celui-ci, conservé intégralement le mobilier garnissant l'immeuble qu'au moment du décès, la veuve du défunt occupait avec lui, le juge n'a pu légalement déduire que ces héritiers avaient fait acte d'acceptation tacite de la succession.

Thésaurus Cassation:

SUCCESSION Mots libres:

SUCCESSION. - Acceptation tacite. - Fondement. - Conservation du mobilier.

-Légalité. - Art. 778, Cciv.

Annotations Publications:

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE - - 1998(46) PASICRISIE BELGE -

-1998(I/46) Texte de la décision LA COUR, Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel de Liège;

Sur le moyen pris de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, des articles 718, 778, 788, 1315 du Code civil, 870 et 1138, 2 , du Code judiciaire, en ce que l'arrêt dit fondée la citation en reprise d'instance dirigée contre les demandeurs, condamne ceux-ci à reprendre l'instance mue initialement par et contre leur ayant cause Lucien Hesbois et les condamne in solidum à restituer à la défenderesse la somme de 928.721 francs, majorée des intérêts moratoires aux taux légaux successifs depuis le 30 juin 1990 et des dépens, aux motifs : "qu'il apparaît des éléments et documents fournis que : a) les époux Lucien Hesbois - Josette Ancia ont contracté mariage à Nandrin le 12 septembre 1964, sans qu'aucun contrat de mariage n'ait été passé entre eux, leur situation patrimoniale étant, dès lors, soumise au régime légal; (...) qu'aux termes de l'article 1401.3, du Code civil, 'le droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel' est propre; (que) toutefois, (...) les frais médicaux et pharmaceutiques ayant été payés par le patrimoine commun, les indemnités couvrant ces décaissements sont incontestablement communes; (que), de même, (...) indépendamment des indemnités accordées du chef de l'atteinte à l'intégrité physique de Lucien Hesbois, lesquelles revêtent un caractère propre en vertu de l'article 1401.3, précité, les montants attribués à la victime ont également porté sur le remplacement de pertes de salaires encourues tant durant les périodes d'incapacité temporaire qu'à la suite de l'incapacité permanente résiduelle; (...) que ces derniers montants sont incontestablement communs, conformément à l'article 1405.1, du Code civil aux termes duquel sont communs 'les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l'exercice de mandats publics ou privés'; (qu')enfin, (...) les intérêts qui ont pu être produits par les indemnités allouées à la victime, eussent-elles un caractère propre pour partie, sont communs (article 1405.2, du Code civil); (...) qu'il s'ensuit qu'hors les montants revenant en propre à la victime décédée, une partie des indemnités versées est tombée en communauté et a, dès lors, directement bénéficié à (la demanderesse), indépendamment de sa qualité d'héritière de son époux; b) aucune déclaration de succession n'a été déposée, à la suite du décès de Lucien Hesbois, la succession s'étant révélée non imposable, aux dires du receveur de l'enregistrement; (...) que ce fait n'apporte aucun élément au crédit de la thèse développée par les (demandeurs) dès lors que la raison de l'absence de taxation successorale ne résulte pas de l'attestation produite, alors que la cour (d'appel) avait souhaité la connaître, et qu'il n'apparaît pas, et pour cause, que les services fiscaux concernés aient été au fait de la perception par le défunt, quatre ans plus tôt, d'une indemnité de 2

.673.421 francs; c) l'immeuble occupé par les époux au moment du décès de Lucien Hesbois, et toujours occupé par (la demanderesse), est un propre de celle-ci; (...) que, s'il ressort d'une attestation du garde-champêtre que l'immeuble est de type ouvrier et que le mobilier le garnissant 'est simple et de peu de valeur (pas de mobilier ancien et de forte valeur)', il demeure que, quelle que soit la valeur réelle dudit mobilier, dont (les demandeurs) ne soutiennent pas qu'il aurait été propre à (la demanderesse), il a été intégralement conservé par eux après le décès de leur époux et père et ils ont, ainsi, fait acte d'acceptation tacite de la succession de celui-ci; d) le compte bancaire personnel de la (demanderesse), dont celle-ci fait état, présentait, au 20 juillet 1990, un solde créditeur de 6.780 francs; (...) que (les demandeurs) ne produisent toutefois ni le solde précis dudit compte à la date du décès de Lucien Hesbois, ni aucune précision sur l'existence ou non de comptes bancaires communs éventuels, ni, surtout, le solde du compte bancaire du défunt, dont ils admettent implicitement l'existence mais dont ils se déclarent non 'en mesure de ... ... déposer (les extraits de compte) devant la cour de céans'; (...) que (les demandeurs) ne soutiennent cependant pas que ce compte ait, pour autant, été négatif, ce qui les aurait amenés à rembourser l'institution bancaire après le décès, ni quel usage a été fait du solde positif, aussi modéré fût-il; (...) que la cour (d'appel) observe, encore, que (les demandeurs) ont effectué leur déclaration de renonciation à la succession de leur époux et père en date du 24 novembre 1993, soit : -près de trois ans et cinq mois après le décès survenu le 30 juin 1990- après que le conseil de (la défenderesse) les ait avertis, par lettres des 2 mars 1992, 30 mars 1992 et 26 mai 1992, que sa cliente entendait récupérer, à leur charge en leur qualité d'héritiers, les montants perçus indûment par la victime; (...) qu'il suit de ces éléments et considérations que, conformément à l'article 788 du Code civil, la renonciation à la succession de Lucien Hesbois, effectuée le 24 novembre 1993 au greffe du tribunal de première instance de Huy par (les demandeurs), est nulle et inopposable à (la défenderesse) pour avoir été faite au préjudice des droits de celle-ci et alors que les intéressés avaient, d'évidence, fait acte d'acceptation tacite de la succession de leur ayant cause; (...) que la demande en restitution d'indu formulée par (la défenderesse) à leur encontre doit, dès lors, être déclarée fondée",

alors que, (...); troisième branche, en vertu de l'article 778 du Code civil, l'acceptation d'une succession est tacite lorsque l'héritier accomplit un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier; que l'arrêt n'a pu, sans violer cette disposition, retenir, à titre d'acte emportant l'acceptation tacite de la succession, la conservation du mobilier garnissant l'immeuble occupé par la demanderesse; qu'en effet, dès lors qu'il n'est pas constaté que ce mobilier aurait appartenu en propre au défunt, cette conservation ne constitue pas un acte que les demandeurs n'auraient eu le droit de poser qu'en leur qualité d'héritiers; qu'en outre, l'arrêt qui retient, à titre d'acte d'acceptation tacite, la circonstance que le mobilier garnissant l'immeuble avait été "intégralement conservé par les (demandeurs) après le décès de leur époux et père", alors qu'elle n'avait pas été invoquée à ce titre par la défenderesse, n'a pas permis aux demandeurs de faire valoir leurs observations à ce sujet; qu'il viole, partant, le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;

Quant à la troisième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

Attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la considération critiquée en cette branche du moyen soit surabondante;

Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Sur le moyen, en cette branche :

Attendu que l'arrêt énonce que, après le décès de leur époux et père, les demandeurs ont intégralement conservé le mobilier garnissant l'immeuble qu'au moment du décès, la demanderesse, veuve du défunt, occupait avec lui;

Attendu que, de cette constatation, la cour d'appel n'a pu légalement déduire que les demandeurs avaient fait acte d'acceptation tacite de la succession;

Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;

PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.