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ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980323.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 1998 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980323.6 No Rôle:

S.97.0060.F Chambre:

3F - troisième chambre Domaine juridique:

Droit du travail - Autres Date d'introduction:

1999-05-25 Consultations:

108 - dernière vue 2026-07-04 06:24 Version(s):

Traduction NL Fiche 1 L'incapacité de travail permanente empêchant définitivement un travailleur de reprendre le travail convenu est un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat de travail.

Thésaurus Cassation:

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Autres modalités de rupture Mots libres:

CONTRAT DE TRAVAIL. - FIN. - Autres modalités de rupture. - Force majeure.

-Incapacité de travail permanente. - Art. 32, 5°, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Bases légales:

Loi - 03-07-1978 - 32,5$ Fiches 2 - 3 N'est pas légalement justifié l'arrêt qui décide que l'employeur ne peut invoquer l'incapacité de travail permanente empêchant définitivement un travailleur de reprendre le travail convenu et justifier le caractère définitif et irréversible de cette incapacité que durant la période s'étendant depuis le début de la suspension du contrat de travail pour incapacité de travail jusqu'à la date de la cessation des activités de l'employeur.

Thésaurus Cassation:

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Autres modalités de rupture Mots libres:

CONTRAT DE TRAVAIL. - FIN. - Autres modalités de rupture. - Force majeure.

-Incapacité de travail permanente. - Preuve. - Administration de la preuve. - Moment. - Art. 1315, Cciv. - Art. 870, Cjud. - Art. 32, 5°, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Bases légales: ancien Code Civil - 1315 Code Judiciaire - 870 Thésaurus Cassation:

PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve Mots libres:

PREUVE. - MATIERE CIVILE. - Administration de la preuve. - Moment. - Incapacité de travail permanente. - Contrat de travail. - Fin. - Force majeure. - Art. 1315, Cciv. - Art. 870, Cjud. - Art. 32, 5°, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Bases légales: ancien Code Civil - 1315 Code Judiciaire - 870 Annotations Publications:

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE - - 1998(163) PASICRISIE BELGE

-- 1998(I/163) Texte de la décision LA COUR, Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 novembre 1996 par la cour du travail de Mons ;

Sur le moyen pris de la violation des articles 1148, 1315, 1349, 1353 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 15, alinéa 1er, 31, § 1er, 32, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 149 de la Constitution, en ce que l'arrêt écarte l'exception de prescription déduite de ce que le contrat de travail avait été rompu pour force majeure plus d'un an avant la citation et condamne en conséquence la demanderesse qualitate qua à payer au défendeur une indemnité compensatoire de préavis de 1.377.735 francs augmentée des intérêts moratoires sur le net à dater du 18 mars 1991 et des dépens, aux motifs : "que l'article 32, 5°, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail dispose que 'sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin ... par la force majeure'; qu'une incapacité de travail permanente par laquelle le travailleur se trouve définitivement dans l'impossibilité de reprendre le travail convenu peut constituer une force majeure mettant fin au contrat de travail (Cass. 5 janvier 1981, J.T.T., 1981, 181, note Claeys et Smedts); que la force majeure peut uniquement être appréciée sur base du travail convenu (...); que pour que l'employeur puisse invoquer la rupture du contrat de travail pour force majeure, il faut qu'il puisse avoir la certitude que l'incapacité de travail est définitive en sorte qu'il doit en apporter la preuve; que si la rupture du contrat de travail pour force majeure en cas d'incapacité permanente de travail n'est soumise à aucune condition ou procédure préalable, le contrat de travail ne prend fin cependant pour cause de force majeure qu'après qu'une partie ait invoqué la force majeure (C.T., Gand, 12 décembre 1988, R.W., 1988-1989, 1437); que (le défendeur) a déclaré son incapacité de travail à son employeur, la SPRL Simonis, la justifiant sans interruption depuis le 1er mars 1984 jusqu'au 30 septembre 1990; qu'il a continué à s'absenter de son travail, sans justifier son incapacité de travail par des certificats médicaux pour les 5 mois et demi qui suivent (1er octobre 1990 - 18 mars 1991), soit jusqu'à la cessation des activités professionnelles de la SPRL Simonis c'est-à-dire sa dissolution; qu'il a été indemnisé par son organisme assureur en A.M.I. sans interruption durant cette période étant reconnu incapable de travailler à 66 p.c. au moins au sens de la loi du 9 août 1963 sur l'A.M.I., article 56; qu'à aucun moment de la suspension du contrat depuis le 1er mars 1984, l'employeur (du défendeur) n'a dénoncé la situation de force majeure que constituerait l'incapacité de travail définitive de (celui-ci) à reprendre le travail convenu; qu'il n'apparaît pas des pièces du dossier que l'employeur (du défendeur) se soit enquis de l'éventuelle prolongation de l'incapacité particulièrement quant à son caractère irréversible; que la cour (du travail) considère que l'employeur, la SPRL Simonis, n'a dès lors pas constaté que dans le cours de la période du 1er mars 1984 au 18 mars 1991, le contrat de travail (du défendeur) était rompu pour force majeure, celle-ci étant l'incapacité de travail convenu; qu'aussi, le con

trat de travail liant (le défendeur) à son employeur, la SPRL Simonis, étant suspendu par l'incapacité de travail (du défendeur), n'a pas pris fin pour force majeure, celle-ci étant l'incapacité de travail susdite, à défaut pour l'employeur, la SPRL Simonis, d'avoir invoqué cette situation de force majeure durant la période s'étendant du début de la suspension du contrat pour incapacité de travail jusqu'au 18 mars 1991, date de la cessation des activités de la SPRL Simonis par sa dissolution (C.T., Gand, 12 décembre 1988, R.W., 1988-1989, 1437) et à défaut de s'être enquis à tout le moins de la prolongation de l'incapacité de travail quant à son caractère irréversible et d'avoir justifié le caractère définitif et irréversible de l'incapacité (du défendeur); que (la demanderesse), en sa qualité de liquidatrice de la SPRL Simonis, n'est pas fondée de prétendre à la fin du contrat de travail pour force majeure pour incapacité de travail définitive (du défendeur) à l'égard du travail convenu alors que l'employeur, la SPRL Simonis, n'a pas constaté ou invoqué in illo tempore non suspecto que le contrat de travail était rompu pour force majeure pour incapacité de travail définitive à accomplir le travail convenu; qu'en conséquence, l'appel principal est fondé et l'appel incident non fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui a à tort demandé (au défendeur) de préciser quant à l'incapacité de travail si elle est permanente et définitive; que c'est dès lors à tort que le premier juge a ordonné la réouverture des débats", alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse faisait valoir, à l'appui de son argumentation que le contrat de travail avait été rompu par suite de la force majeure que constituait pour le défendeur l'incapacité définitive à exercer le travail convenu, que "le (défendeur) souffrait d'une affection cardiaque, chronique et évolutive, l'empêchant d'exercer l'activité professionnelle d'horloger pourtant peu contraignante physiquement; (que), si ce type d'affection peut être amélioré ou stabilisé par un traitement en général appliqué dans les premières semaines, il est très peu probable - pour ne pas dire impossible - qu'elle s'améliore d'année en année pour permettre à celui qui en est atteint de reprendre le travail après une très longue période d'inactivité" et que, "si une amélioration sensible ne s'est pas produite les premières semaines, il est peu probable qu'elle se produise jamais, en tout cas pas après de nombreuses années de traitement", rappelant également la constatation du premier juge que la période d'incapacité n'avait été interrompue par aucune reprise de travail ni tentative de reprise de travail, qu'en 1992, selon le certificat du docteur Lardot, le défendeur était toujours en traitement pour son affection cardiaque, laquelle demande un suivi médical important, et qu'il est resté à charge de son organisme assureur jusqu'à la prise de cours de sa pension de retraite le 1er décembre 1992;

première branche, ... deuxième branche, l'incapacité définitive d'exercer le travail convenu, qui entraîne la rupture du contrat pour force majeure en vertu des articles 1148 du Code civil, 31, § 1er, et 32, 5°, de la loi du 3 juillet 1978, est un fait juridique que l'employeur peut, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, prouver devant la juridiction du travail par toutes voies de droit et notamment par présomptions conformément aux articles 1349 et 1353 du Code civil; que ce droit n'est pas restreint par la circonstance que la preuve de ce fait n'aurait pas été apportée avant la date de la cessation des activités de l'employeur, élément indifférent; que, par les passages de ses conclusions reproduits ou résumés au début du moyen, la demanderesse soutenait établir ce fait juridique par présomptions; que, si l'arrêt décide que la demanderesse, à défaut d'avoir "justifié", c'est-à-dire prouvé ce fait juridique avant la cessation de ses activités, n'est plus recevable à en faire la preuve devant les juridictions du travail, il viole les articles 1148, 1315, 1349, 1353 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 31, § 1er, et 32, 5°, de la loi du 3 juillet 1978; que, par voie de conséquence, il viole également l'article 15 de cette dernière loi qu'il refuse illégalement d'appliquer ; troisième branche, ...

Quant à la deuxième branche :

Attendu que l'arrêt considère que le contrat de travail liant le défendeur à la SPRL Simonis n'a pas pris fin pour force majeure, "celle-ci étant l'incapacité de travail (...), à défaut pour l'employeur, la SPRL Simonis, d'avoir invoqué cette situation de force majeure durant la période s'étendant du début de la suspension du contrat pour incapacité de travail jusqu'au 18 mars 1991, date de la cessation des activités de la SPRL Simonis par sa dissolution (...) et à défaut de s'être enquis à tout le moins de la prolongation de l'incapacité de travail quant à son caractère irréversible et d'avoir justifié le caractère définitif et irréversible de l'incapacité (du défendeur); que (la demanderesse) en sa qualité de liquidatrice de la SPRL Simonis, n'est pas fondée de prétendre à la fin du contrat de travail pour force majeure pour incapacité de travail définitive (du défendeur) à l'égard du travail convenu alors que l'employeur, la SPRL Simonis, n'a pas constaté ou invoqué in illo tempore non suspecto que le contrat de travail était rompu pour force majeure pour incapacité de travail définitive à accomplir le travail convenu" ;

Qu'il ressort de ces considérations que la cour du travail a estimé que la demanderesse devait justifier le caractère définitif et irréversible de l'incapacité du défendeur avant la date de la cessation des activités de la société ;

Que, ce faisant, l'arrêt fait une application inexacte des dispositions légales invoquées par la demanderesse ;

Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les première et troisième branches du moyen qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue, Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte l'exception de prescription, soulevée par la demanderesse, déduite de ce que le contrat de travail avait été rompu pour force majeure, qu'il condamne la demanderesse à payer au défendeur une indemnité compensatoire de préavis augmentée des intérêts moratoires et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.