Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2002 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.8 No Rôle:

S.00.0090.F Chambre:

3F - troisième chambre Domaine juridique:

Droit civil - Droit du travail Date d'introduction:

2004-11-29 Consultations:

500 - dernière vue 2026-07-05 08:54 Version(s):

Traduction NL Fiches 1 - 3 Le délai de prescription de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'applique à la demande en paiement de la rémunération lorsqu'elle tend à l'exécution d'obligations nées du contrat, même si cette demande est également fondée sur l'infraction à la loi pénale commise par l'employeur

(1).

Thésaurus Cassation:

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres:

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ.

Fin) - Durée - Contrat de travail - Rémunération - Non-payement - Infraction

-Demande en justice - Objet - Conséquence - Art. 15, al. 1er, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Bases légales:

Loi - 03-07-1978 - 15,L1 Thésaurus Cassation:

CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION Mots libres:

CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION - Délai - Durée - Rémunération - Non-payement - Infraction - Demande en justice - Objet - Conséquence

-Art. 15, al. 1er, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Thésaurus Cassation:

REMUNERATION - PROTECTION Mots libres:

REMUNERATION - PROTECTION - Non-payement - Infraction - Prescription - Délai - Durée - Demande en justice - Objet - Conséquence - Art. 15, al. 1er, L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail Note:

(1)Voir cass., 2 avril 2001, RG S.00.0174.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010402.10, n° 193.

Texte de la décision N° S.00.0090.F TIERCE FRANCO-BELGE, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, boulevard d'Avroy, 87, inscrite au registre du commerce de Liège sous le numéro 178.281, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre M. J. défenderesse en cassation.

I. Les décisions attaquées Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 1er février et 20 septembre 1999 par la cour du travail de Liège.

II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

-principe général du droit de l'autonomie des parties, dit principe dispositif, tel qu'il se déduit de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire;
-principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;
-articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
-articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire;
-articles 3, 4 et 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale (l'article 4 dans les versions précédant et suivant sa modification par la loi du 11 juillet 1994, l'article 26 dans les versions précédant et suivant sa modification par la loi du 10 juin 1998);
-article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 1er février 1999 ayant déclaré l'appel de la demanderesse non fondé et ayant confirmé le jugement du tribunal du travail du 27 mars 1996, l'arrêt attaqué du 20 septembre 1999 condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les sommes de 480.109 francs à titre d'arriérés de traitement afférents à la période du 1er août 1979 au 15 mai 1991, 215.086 francs à titre de primes de fin d'année des années 1980 à 1990 et 26.266 francs à titre d'arriérés de pécules de vacances afférents aux années 1980 à 1991, aux motifs, énoncés dans l'arrêt attaqué du 1er février 1999, "Que (la défenderesse), dont le contrat de travail d'employée a pris fin le 15 mai 1991, a intenté son action en paiement d'arriérés de rémunération le 18 mars 1992, et non le 18 mai 1992 ni le 21 avril 1993 comme indiqué respectivement dans le jugement (entrepris) et dans la requête d'appel; (Que la défenderesse) a ensuite étendu sa demande originaire au versement des arriérés de primes de fin d'année et de pécules de vacances par ses conclusions déposées au greffe du tribunal le 8 juin 1993;

Que, cela étant, (la demanderesse) soutient que l'action de (la défenderesse) serait prescrite en application de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 ou, à tout le moins, qu'elle le serait pour la période antérieure aux cinq années qui ont précédé la date de la citation introductive d'instance;

Que le non-paiement, à l'échéance légalement fixée, de la rémunération mensuelle et des primes annuelles, lesquelles font partie de la rémunération, constitue une infraction en vertu de l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

Que le non-paiement, à l'échéance légalement fixée, du pécule de vacances dû par l'employeur constitue l'infraction prévue à l'article 54 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971;

Que partant, l'action en paiement d'arriérés de rémunération, y compris les primes de fin d'année, et de pécules de vacances est une action civile résultant d'une infraction au sens de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale;

Que, conformément à cette dernière disposition, cette action ex delicto est prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique, et elle n'est pas soumise à la prescription établie pour l'action ex contractu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 (...);

Qu'in casu, les infractions concernées ayant été perpétrées jusqu'au 15 mai 1991, l'action initialement diligentée par (la défenderesse) le 18 mars 1992 et l'extension de sa demande originaire par conclusions du 8 juin 1993 sont intervenues dans le délai utile de cinq ans;

Que l'action initialement exercée par (la défenderesse) est donc non prescrite en sa totalité; qu'à cet égard, l'appel est non fondé".

Griefs 1. Première branche Une action du chef de non-paiement de la rémunération, des pécules de vacances et des primes de fin d'année peut être formulée ex delicto et est, dès lors, soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, à condition, premièrement, que le juge constate que le non-paiement de la rémunération, des pécules de vacances et des primes de fin d'année constitue une infraction, deuxièmement, que l'action ait pour objet, non le respect de l'obligation contractuelle tendant au paiement de la rémunération, des pécules de vacances et des primes de fin d'année, mais la réparation du dommage résultant de l'infraction de non-paiement de la rémunération, des pécules de vacances et des primes de fin d'année, et vise donc à l'obtention de dommages et intérêts.

Aux termes de sa citation du 18 mars 1992, la défenderesse faisait valoir qu'elle avait droit à des arriérés de rémunération en fonction des heures prestées à titre supplémentaire et en fonction des rectifications barémiques à opérer et réclamait, pour ce motif, la condamnation de la demanderesse au paiement d'arriérés de rémunération.

En termes de conclusions, la défenderesse réclamait toujours le paiement d'arriérés de rémunération, bien qu'elle fondât sa demande sur l'infraction de non-paiement de rémunération.

La défenderesse formula sa demande ex delicto, mais réclama sur cette base le paiement de la rémunération, des pécules de vacances et des primes de fin d'année sans faire état d'une indemnisation.

En vertu du principe de l'autonomie des parties consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, dit principe dispositif, le juge est tenu de respecter les limites de l'action telles que les parties les ont fixées.

Le juge n'est pas autorisé à instruire et à accueillir une action tendant au paiement d'arriérés de rémunération, de pécules de vacances et de primes de fin d'année, fût-elle formulée ex delicto, comme s'il s'agissait d'une demande de dommages et intérêts du chef de l'infraction de non-paiement de rémunérations, de pécules de vacances et de primes de fin d'année.

Il modifierait ainsi de son propre chef l'objet de la demande.

Dans l'arrêt attaqué rendu le 1er février 1999, la cour du travail, ayant constaté que le contrat de travail entre les parties avait pris fin le 15 mai 1991, a décidé que l'action en paiement d'arriérés de rémunération, y compris les primes de fin d'année, et de pécules de vacances, est une action civile résultant d'une infraction et que, partant, l'action initialement diligentée par la défenderesse le 18 mars 1992 et l'extension de sa demande originaire par conclusions du 8 juin 1993 sont intervenues dans le délai utile de cinq ans.

Dans l'arrêt attaqué rendu le 20 septembre 1999, la cour du travail a condamné la demanderesse au paiement des sommes fixées dans l'arrêt du 20 septembre 1999, à titre d'arriérés de traitement, de primes de fin d'année et de pécules des vacances qui n'ont pas été payés à la défenderesse, celle-ci n'ayant pas réclamé d'indemnité.

Il s'ensuit que les juges d'appel ont modifié de leur propre chef l'objet de la demande (violation du principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire), ont violé les droits de la défense de la demanderesse et, dès lors, ont appliqué de manière erronée les règles relatives à la prescription de l'action civile fondée sur une infraction (violation des articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire, 3, 4, 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comme précisés au moyen).

2.Seconde branche Aux termes de sa citation du 18 mars 1992, la défenderesse a donné citation à la demanderesse pour s'entendre "condamner au paiement d'arriérés de rémunération évalués provisionnellement à cinquante mille francs".

En termes de conclusions, la défenderesse réclamait la condamnation de la demanderesse au paiement de "480.109 francs à titre d'arriérés de rémunération", "des arriérés de pécule de vacances" et "des arriérés de primes de fin d'année".

Il s'ensuit que les juges d'appel, dans la mesure où ils ont décidé que l'action de la défenderesse visait à l'obtention de dommages et intérêts, ont méconnu la foi due à la citation du 18 mars 1992 et aux conclusions déposées au greffe par la défenderesse le 6 janvier 1998 (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

IV. La décision de la Cour Quant à la première branche :

Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat;

Que cette disposition s'applique à la demande par laquelle le travailleur poursuit contre l'employeur l'exécution d'obligations nées du contrat, même si cette demande est également fondée sur l'infraction à la loi pénale commise par l'employeur en n'exécutant pas ces obligations;

Attendu que, d'autre part, le délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'applique à l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction;

Attendu que l'arrêt attaqué du 1er février 1999 constate "que (la défenderesse), dont le contrat de travail (...) a pris fin le 15 mai 1991, a intenté son action en paiement d'arriérés de rémunération le 18 mars 1992" et "a ensuite étendu sa demande (...) au versement (d') arriérés de primes de fin d'année et de pécules de vacances par ses conclusions déposées au greffe du tribunal (du travail) le 8 juin 1993";

Que cet arrêt considère que le non-paiement des sommes réclamées par la défenderesse constitue une infraction et décide que l'action en paiement de ces sommes est une action civile résultant d'une infraction au sens de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 et est partant soumise à la prescription prévue à cette disposition et non à celle qu'établit l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978;

Attendu qu'en faisant ainsi application de la prescription de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 à une action qui, née du contrat de travail, tendait à l'exécution d'obligations contractuelles, l'arrêt attaqué du 1er février 1999 viole tant cette disposition légale que l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978;

Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;

Quant à l'étendue de la cassation :

Attendu que la cassation de l'arrêt du 1er février 1999 entraîne l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 1999, qui en est la suite;

PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué du 1er février 1999 et annule l'arrêt du 20 septembre 1999, qui en est la suite;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020909.8 Publication(s) liée(s) cité par:

ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170327.3 ECLI:BE:CTLIE:2006:ARR.20061213.3 précédents:

ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010402.10 voir plus récemment:

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070122.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

Guide juridique

1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.