Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030307.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mars 2003 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030307.14 No Rôle:

C.00.0417.N Chambre:

1N - eerste kamer Domaine juridique:

Droit civil Date d'introduction:

2005-01-12 Consultations:

722 - dernière vue 2026-07-05 09:05 Version(s):

Traduction NL Fiches 1 - 2 Les délais de prescription concernant les pensions alimentaires sont de cinq ans, sans distinction entre les obligations d'entretien de nature contractuelle ou judiciaire (1). (1) Cass., 8 décembre 2000, RG C.99.0141.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001208.3, n° 677.

Thésaurus Cassation:

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres:

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ.

Fin) Durée Pensions alimentaires Paiements périodiques Bases légales:

Loi - 16-12-1981 - Art.2277,al.2 Thésaurus Cassation:

ALIMENTS Mots libres:

ALIMENTS Pensions alimentaires Paiements périodiques Prescription Délai Bases légales:

Loi - 16-12-1981 - Art.2277,al.2 Fiches 3 - 4 La demande tendant à l'exécution d'une condamnation au paiement d'une certaine somme d'arriérés de pensions alimentaires est soumise aux règles de prescription applicables aux demandes fondées sur des décisions judiciaires et non aux règles de prescription régissant les paiements périodiques (1). (1) Voir Cass., 21 février 1985, RG 7201, n° 375, R.W., 1985-86, 1280; voir également Dirix, E. et Broeckx, K., Beslag, A.P.R., 1992, 260-261, Leroy, E., De la condition du créancier alimentaire envers son débiteur et à l'égard des autres créanciers, J.T., 1998, 483, n° 31-32, Stijns, S. et Vuye, H., De verjaring van periodiek weerkerende schulden herbekeken (artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek), R.G.D.C., 1998, 321-338 et Dangreau, J., De verjaring van onderhoudsgelden, note sous Gand, 18 février 1997, R.W., 1999-2000, 120-122.

Thésaurus Cassation:

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres:

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ.

Fin) Durée Pensions alimentaires Paiements périodiques Demande tendant à l'exécution Bases légales:

Loi - 16-12-1981 - Art.2277,al.2 Thésaurus Cassation:

ALIMENTS Mots libres:

ALIMENTS Pensions alimentaires Paiements périodiques Demande tendant à l'exécution Prescription Bases légales:

Loi - 16-12-1981 - Art.2277,al.2 Fiches 5 - 6 La compensation ne peut avoir lieu dans le cas d'une dette d'aliments qui n'excède pas la limite du seuil des saisies et qui, en conséquence, est entièrement insaisissable.

Thésaurus Cassation:

COMPENSATION Mots libres:

COMPENSATION Aliments Saisie Bases légales:

Loi - 10-10-1967 - Art.1409,§1er Thésaurus Cassation:

ALIMENTS Mots libres:

ALIMENTS Saisie Limites Compensation Bases légales:

Loi - 10-10-1967 - Art.1409,§1er Texte de la décision N° C.00.0417.N V.S. G., Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, contre M.G.

I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 28 septembre 1999 et le 16 mai 2000 par la cour d'appel de Gand.

II. La procédure devant la Cour Le conseiller Eric Dirix a fait rapport L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen:

Attendu qu'aux termes de l'article 2277 du Code civil, les arrérages des pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans ; que cette disposition n'établit pas de distinction entre les obligations d'entretien de nature contractuelle ou judiciaire ; que le législateur a prévu ce court délai de prescription pour éviter l'accumulation de telles créances périodiquement dues ;

Que, toutefois, lorsque le créancier d'aliments a obtenu la condamnation du débiteur d'aliments au paiement d'un certain montant d'arrérages des pensions alimentaires, la demande tendant à l'exécution de cette condamnation est soumise aux règles de prescription applicables aux demandes fondées sur des décisions judiciaires et non aux règles de prescription régissant les paiements périodiques ;

Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :

1.qu'il y avait un litige entre les parties relatif à la pension alimentaire due par le défendeur ;
2.que, par l'arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Gand, le défendeur fut condamné à payer une pension alimentaire à la demanderesse au profit des enfants des parties à concurrence de 2.000 FB par mois et par enfant pour la période allant du 19 mai 1982 au 19 février 1983 et de 4.000 FB par mois et par enfant pour la période prenant cours le 19 février 1983 ;
3.que le 16 novembre 1995 la demanderesse a effectué une saisie-arrêt-exécution à charge du défendeur à concurrence d'arrérages des pensions alimentaires à partir de 1982 jusqu'au mois de juillet 1994 pour un montant total de 1.297.270 FB ;

Attendu qu'après avoir considéré, en se référant à l'arrêt du 28 septembre 1999, qu' " en ce qui concerne les pensions alimentaires, la prescription quinquennale (article 2277 du Code civil) est applicable, quel que soit le titre pour la demande ", l'arrêt constate que par l'effet de l'arrêt du 28 octobre 1985, la prescription de la demande de pensions alimentaires a été interrompue par le commandement de payer signifié le 18 octobre 1995 et décide ensuite que " les pensions alimentaires dues avant le 1er janvier 1990 sont prescrites " ;

Attendu qu'en soumettant ainsi les pensions alimentaires déjà échues qui sont relatives à la période allant de mai 1982 au 28 octobre 1985 à la prescription quinquennale, l'arrêt viole l'article 2277 du Code civil ;

Que le moyen est fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'en vertu de l'article 1293, 3°, du Code civil, la compensation légale n'a pas lieu dans le cas d'une dette d'aliments qui n'excède pas la limite du seuil des saisies ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1409, ,§ 1er, et 1410, ,§ 1er, 1°, du Code judiciaire que le montant entier de la pension alimentaire est insaisissable s'il n'excède pas le montant mensuel prévu par ces articles ;

Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur a été condamné au paiement d'une pension alimentaire à la demanderesse au profit des enfants des parties à concurrence de 2.000 FB par mois et par enfant pour la période allant du 19 mai 1982 au 19 février 1983 et de 4.000 FB par mois et par enfant pour la période prenant cours le 19 février 1983 ; qu'il en résulte qu'en l'espèce la pension alimentaire à laquelle la demanderesse a droit n'excède pas les seuils des saisies prévus par l'article 1409, ,§ 1er, du Code judiciaire ;

Attendu que l'arrêt constate que les pensions alimentaires dues par le défendeur étaient exigibles mensuellement et que la demanderesse " a perçu mensuellement les loyers relatifs à un immeuble dont les deux parties avaient l'usufruit, y compris la part revenant au (défendeur) " ; qu'il considère ensuite que " la moitié de ces loyers pour lesquels (la demanderesse) devra rendre compte, doit être compensée par les pensions alimentaires dues à (la demanderesse) par (le défendeur) " ;

Qu'en admettant ainsi la compensation entre une dette d'aliments non saisissable et une créance tendant au remboursement de loyers perçus, l'arrêt viole l'article 1293, 3°, du Code civil ;

Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il soumet la demande de paiement de pensions alimentaires allant de mai 1982 au 28 octobre 1985 à la prescription quinquennale, qu'il compense la demande de la demanderesse par la demande incidente du défendeur tendant au remboursement de loyers perçus par la demanderesse et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller, Document PDF ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030307.14 Publication(s) liée(s) cité par:

ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120531.5 précédents:

ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001208.3 voir plus récemment:

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100218.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

Guide juridique

1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.