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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141016.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 octobre 2014 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141016.3 No Rôle:

C.12.0217.F Chambre:

1F - première chambre Domaine juridique:

Droit commercial - Droit civil Date d'introduction:

2014-11-06 Consultations:

447 - dernière vue 2026-06-28 17:47 Version(s):

Traduction NL Conclusions M.P.:

ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141016.3 Fiches 1 - 2 L'article 35, alinéa 1er, du Code rural consacre l'obligation légale de planter les arbres de haute tige à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages; cette disposition n'impose pas au juge saisi d'une action en bornage de fixer la limite des propriétés des parties à deux mètres des arbres de haute tige plantés sur l'une d'elles (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

AGRICULTURE Mots libres:

Code rural - Arbres de haute tige - Plantation - Bornage Bases légales:

Code Rural - 07-10-1886 - Art. 35, al. 1er Thésaurus Cassation:

BORNAGE Mots libres:

Code rural - Arbres de haute tige - Plantation Bases légales:

Code Rural - 07-10-1886 - Art. 35, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions du premier avocat général Leclercq.

Thésaurus Cassation:

AGRICULTURE Mots libres:

Code rural - Arbres de haute tige - Plantation - Bornage Thésaurus Cassation:

BORNAGE Mots libres:

Code rural - Arbres de haute tige - Plantation Texte de la décision N° C.12.0217.F A. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. M.-N. D. et 2. J. R. G., défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, statuant en degré d'appel.

Le 1er juillet 2014, le premier avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et le premier avocat général Jean-François Leclercq a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour Sur le moyen :

Le jugement attaqué entérine le tracé de la limite entre les propriétés des parties, proposé par l'expert judiciaire le 17 mars 2010, partant du point 21 et passant par les points 22, 23 et 24 de son plan.

Le demandeur demandait de tracer cette limite du point A au point 24 ; il se prévalait d'un plan du géomètre H. qui établissait la limite depuis le point A jusqu'au point B en direction du point 24.

L'expert relève sur son plan sa proposition, le tracé du géomètre H. et celui résultant des croquis cadastraux initiaux à partir d'un point S.

Quant aux première et deuxième branches réunies :

Le juge peut admettre des présomptions qui ne sont point établies par la loi lorsqu'elles lui apportent la certitude de l'existence du fait recherché qu'il déduit d'un fait connu.

Pour décider que les sapins plantés sur la propriété des défendeurs l'ont été, en règle, à deux mètres de la ligne séparative entre les propriétés des parties, le jugement attaqué énonce qu' « il faut [...] considérer a priori que la loi [qui prévoit cette distance] a été respectée » et en outre que les sapins ont été plantés « depuis plus de cinquante ans » sans qu'« aucune contestation [se soit] élevée » à leur propos, élément d'appréciation qu'il qualifie de « très sérieux ». Il conclut que « les éléments retenus par l'expert », dont les plantations de sapins précitées, « doivent entraîner la conviction du tribunal [...] dès lors qu'ils constituent des indices sérieux d'appréciation ».

Le jugement attaqué, qui exprime ainsi une certitude quant à la distance litigieuse, ne viole pas les articles 1349 et 1353 du Code civil.

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le jugement attaqué énonce que « [le demandeur] formule [...] une remarque concernant les vestiges de l'ancienne haie. L'expert en a tenu compte dès lors qu'il a établi une nouvelle limite eu égard à l'existence de ces vestiges. Cependant, [le demandeur] considère que la nouvelle limite fixée par l'expert, en dépit de ce qu'il a tenu compte de l'ancienne haie vive, n'est pas correcte [et doit] selon ces vestiges [...] partir du point A pour rejoindre le point B et se poursuivre jusqu'au point 24 ». Il relève, d'une part, que le point de départ A de la limite retenu par le géomètre H. ne correspond pas au point de départ S repris sur les croquis cadastraux initiaux, d'autre part, que le point de départ 21 retenu par l'expert « constitue l'aboutissement d'une ligne droite » comprenant les vestiges de l'ancienne haie.

Par ces énonciations, il répond, en leur opposant une appréciation différente des éléments de la cause, aux conclusions du demandeur qui soutenait que la limite de son bien matérialisée par l'ancienne haie devait être tracée conformément au plan du géomètre H. entre les points A et B.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la quatrième branche :

Dans une lettre à l'expert du 15 janvier 2010 figurant en annexe au rapport d'expertise du 17 mars 2010, l'avocat du demandeur soutenait que la limite litigieuse était matérialisée par une ancienne haie mentionnée sur le plan du géomètre H. entre les points A et B.

Dans son rapport du 17 mars 2010, l'expert relève, d'une part, que « [l'avocat] revient sur la limite située entre les points A et B » ; il répond que « le plan H. [...] n'a semble-t-il pas été suivi par une mutation cadastrale. Il a été établi en vue de procéder à la division des parcelles [autres que celles des parties]. Ce plan n'est pas signé par les parties. Le plan H. indique effectivement ‘haie mitoyenne' le long de la limite litigieuse. L'expert rappelle [...] que la distance BC reprise sur son plan (67,54 cm) ne correspond pas à celle mentionnée sur le plan H. (67,15 cm) ». L'expert indique, d'autre part, que l'avocat du demandeur l'invite « à tenir compte de l'ancienne haie telle qu'elle est mentionnée sur le plan H. et sur les quatre déclarations attestant de l'existence de celle-ci entre les points A et B » ; il répond que « sur la base de cette remarque, l'expert décide de retourner sur place afin de se faire une idée plus précise de la présence de cette haie.

Il reconnaît le bien-fondé de cette observation car il peut retrouver ‘quelques vestiges' de cette ancienne haie (voir plans). Il constate que ceux-ci sont situés sur un alignement pratiquement rectiligne. Le nouveau plan [...] fait figurer une ligne droite sous les points 21-22 [...] passant sensiblement par ces vestiges de haie relevés. Le point 21 correspond au prolongement de cette ligne en limite avant et le point 22 étant le dernier vestige de haie relevé entre les points A et B. Comme dit plus haut, la borne située au point B doit être déplacée de 39 cm vers la propriété [du demandeur] en tenant compte de la cote reprise au plan H. (67,15 cm). Le point 23 est donc fixé à 39 cm de la borne B.

La ligne droite séparative suit donc ces points 22 et 23. Le prolongement de celle-ci aboutit au point 24 [qui est] situé dans le prolongement d'une ligne passant par deux anciennes souches ».

En conclusions, le demandeur soutenait que l'expert n'avait pas répondu à l'observation précitée de son avocat.

En considérant que l'expert « a répondu à toutes les questions » qui « lui [ont été] posées avant le dépôt du rapport d'expertise » « sauf celle [qui est] relative à la limite telle qu'elle résulte du mesurage cadastral », le jugement attaqué ne décide pas que les observations de l'avocat du demandeur ne concernaient que le mesurage cadastral mais constate au contraire qu'elles visaient également le plan du géomètre H. et que l'expert a répondu à cette dernière observation.

Le jugement attaqué ne méconnaît pas, dès lors, la foi due aux conclusions du demandeur et au rapport d'expertise reproduisant la lettre de l'avocat.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la cinquième branche :

L'article 35, alinéa 1er, du Code rural consacre l'obligation légale de planter les arbres de haute tige à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages.

Cette disposition n'impose pas au juge saisi d'une action en bornage de fixer la limite des propriétés des parties à deux mètres des arbres de haute tige plantés sur l'une d'elles.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille trente-six euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange D. Batselé Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141016.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.:

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