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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 octobre 2016 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.2 No Rôle:

C.11.0062.F Chambre:

3F - troisième chambre Domaine juridique:

Droit civil - Droit pénal Date d'introduction:

2016-11-09 Consultations:

1025 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Version(s):

Traduction NL Fiche 1 Au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, le dommage consiste en l'atteinte à tout intérêt ou en la perte de tout avantage légitime; il suppose que la victime du fait illicite se trouve après celui-ci dans une situation moins favorable qu'avant; il ne peut exister de dommage lorsque les termes de la comparaison entre ces deux situations consistent, d'une part, en l'existence d'une personne née avec un handicap, d'autre part, en sa non-existence (1). (1) Cass. aud. plén., 14 novembre 2014, RG C.13.0441.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141114.1, Pas. 2014, n° 694.

Thésaurus Cassation:

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Mots libres:

Enfant né gravement handicapé - Dommage moral - Dommage matériel - Vie préjudiciable - Action wrongful life Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiche 2 L'article 350, alinéa 2, 4°, du Code pénal, a pour seul objet de fixer les conditions auxquelles un avortement pratiqué sur une femme qui y a consenti ne constitue pas une infraction.

Thésaurus Cassation:

INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres:

Divers - Interruption volontaire de grossesse - Article 350, alinéa 2, 4° du Code pénal - Portée Bases légales:

Code pénal 1867 - 05-06-1867 - Art. 350, al. 2, 4° - 01 Lien DB Justel 18670605-01 Annotations Publications:

Revue de droit de la santé [Rev.dr.santé] - GENICOT, Gilles; Note "Nouvelle confirmation du rejet de l'action en wrongful life" - 2016-17, n° 5, p. 311-317. Revue de droit de la santé [Rev.dr.santé] - GENICOT, Gilles; Note "Nouvelle confirmation du rejet de l'action en wrongful life" - 2016-14, n° 5, p. 311-317. Revue Générale des Assurances et des Responsabilités [RGAR] - HAARSCHER, Guy; Note "Le casse-tête de la wrongful life" - 2017, n° 5, p. 15384-15388.

Texte de la décision N° C.11.0062.F VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, agissant sous la dénomination de Universitair Ziekenhuis Brussel, dont le siège est établi à Ixelles, boulevard de la Plaine, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. B. Ü. et 2. G. K.-Ü., défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 26 septembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

-articles 1382 et 1383 du Code civil ;
-article 350 du Code pénal.

Décisions et motifs critiqués Après avoir déclaré l'appel de la demanderesse non fondé, l'arrêt dit l'appel incident des défendeurs partiellement fondé. Statuant à nouveau, il dit la demande des défendeurs, agissant en qualité d'ayants droit de leur fille R., recevable et partiellement fondée, et condamne la demanderesse à leur payer en cette qualité 83.169 euros majorés d'intérêts pour le dommage moral de l'enfant et 5.000 euros majorés d'intérêts pour le préjudice esthétique de celle-ci, par les motifs « Que [les défendeurs] soutiennent que, sans le diagnostic anténatal inexact, [la défenderesse] aurait interrompu sa grossesse, alors qu'à la suite du diagnostic tel qu'il fut posé, la grossesse s'est développée et a mené à la naissance de l'enfant R. ;

Que [la demanderesse] conteste que soit valablement rapportée la preuve d'un lien causal entre le vice du produit dont elle avait la garde, à l'origine du diagnostic erroné posé en 2001 [lire : 1999], et le dommage vanté par [les défendeurs], au motif qu'il n'est pas démontré avec certitude qu'il aurait été recouru à une interruption volontaire de grossesse si les parents avaient été informés de la maladie dont l'enfant était porteuse ;

Qu'elle souligne que, selon la loi islamique, l'avortement est interdit au-delà du quarantième jour de la grossesse mais néanmoins autorisé à tout moment si une affection grave, attestée par le conseil médical compétent, met en danger et la vie de la mère et celle du fœtus, auquel cas une interruption de grossesse doit être décidée pour sauver la mère ;

Qu'il convient, en fait, d'admettre qu'il est certain que [les défendeurs] auraient eu recours à un avortement thérapeutique s'ils avaient été informés que leur enfant était porteuse de la maladie de Sanfilippo ;

Que cette constatation prend appui sur les présomptions suivantes :

-qu'il ressort des pièces produites que la maladie de Sanfilippo est une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable ; qu'après un développement normal jusque vers l'âge de deux ou trois ans, les enfants qui sont atteints de cette maladie perdent leurs acquis et présentent un retard psychomoteur associé à des traits dysmorphiques ; que l'affection évolue ensuite inexorablement vers une aggravation qui finira par entraîner le décès, de tels enfants n'atteignant pas l'âge adulte ;
-que, vu les caractéristiques de cette maladie, [la défenderesse] aurait été dans les conditions pour avoir recours à un avortement thérapeutique au sens où l'entend l'article 350 du Code pénal, ce point n'étant du reste pas contesté ;
-que la fille aînée des [défendeurs], F., née le[ ...], était déjà atteinte de cette maladie et en subissait les lourdes conséquences à l'époque où fut conçue R. ; que les [défendeurs] ont eu, ensuite, une deuxième fille, en bonne santé, M., née le [...] ; qu'ils ont eu ensuite R., née le[...], et enfin B., née le [...], en bonne santé ;

Qu'ainsi, à l'époque où fut réalisé le test litigieux, [les défendeurs] avaient parfaitement conscience de la maladie de leur fille aînée, alors âgée de huit ans, et de l'avenir qui était le sien ;

Que l'évidence commande dès lors d'admettre que, si [les défendeurs] ont demandé qu'il soit procédé à un test anténatal spécifiquement destiné à déceler cette maladie, c'est précisément en vue de leur permettre de recourir à l'avortement thérapeutique dans le cas où le test s'avérerait malheureusement positif ;

Qu'il convient donc d'admettre que, si le diagnostic correct avait été posé, [la défenderesse] aurait procédé à une interruption de grossesse, en sorte que le préjudice [des défendeurs] tel qu'il s'est produit in concreto ne se serait pas réalisé ;

Que [les défendeurs] sont donc en droit de réclamer à [la demanderesse] la réparation du préjudice qu'ils ont subi, en nom personnel, du fait de cette situation dommageable ;

Que [la demanderesse] conteste le droit des [défendeurs] de réclamer la réparation d'un quelconque préjudice en leur qualité d'ayants droit de leur fille R., en faisant valoir que c'est en raison de son hérédité et non de l'erreur de diagnostic ou du substrat qu'elle était atteinte du syndrome de Sanfilippo B ;

Qu'il a été vu ci-avant qu'il est établi à suffisance que [la défenderesse] aurait procédé à un avortement thérapeutique si elle avait été informée du fait que l'enfant à naître souffrait du syndrome en cause ;

Que, dès lors, l'enfant R. ne serait pas née ;

Qu'il n'est pas douteux que le handicap dont souffrait R. était d'une particulière gravité et qu'il était incurable ;

Que le rapport de l'expert O. du 20 mars 2007 est suffisamment éclairant à ce sujet ; qu'il peut en être retenu que R. souffrait d'un retard mental et psychomoteur important ; que, ayant examiné R. au centre Perce-Neige le 3 mai 2006, l'expert a relevé qu'elle était incontinente, qu'elle portait tous les objets en bouche et s'automutilait, qu'elle marchait de manière saccadée, tournait en rond, n'avait pas accès au langage mais poussait des cris ou des roucoulements, qu'elle souffrait de douleurs musculaires se traduisant par des pleurs ; qu'il a également souligné que le handicap de cette enfant avait vocation à se dégrader encore davantage, avec perte de la marche ; que le besoin de surveillance et d'aide de tierces personnes était constant, nécessitant la prise en charge par une institution spécialisée ;

Que cet expert a retenu une invalidité temporaire partielle de trente p.c. du 14 mars 2000 au 13 mars 2001 (entre six mois et dix-huit mois), de soixante p.c. du 14 mars 2001 au 1er janvier 2004 (admission au centre Perce-Neige) et de nonante p.c. à partir du 1er janvier 2004 ;

Que l'enfant né handicapé dans de telles conditions peut demander la réparation de son propre préjudice résultant de cette situation, en relation causale directe avec l'erreur de diagnostic qui a empêché sa mère d'interrompre sa grossesse ;

Que, certes, l'erreur de diagnostic n'a pas causé le handicap de l'enfant, qui préexistait à cette erreur et auquel il ne pouvait pas être remédié ;

Que, cependant, le dommage qui doit être indemnisé n'est pas le handicap en tant que tel mais le fait d'être né avec pareil handicap ;

Que, sans l'erreur de diagnostic, ce dommage tel qu'il s'est produit in concreto ne se serait pas réalisé ;

Qu'il ne s'agit pas, pour la cour [d'appel], d'apprécier si la vie de R. valait ou non la peine d'être vécue, appréciation assurément subjective, mais d'entendre à cet égard le point de vue exprimé par les [défendeurs], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure d'abord - et, à ce titre, seuls titulaires du droit d'agir en son nom -, et en leur qualité d'ayants droit de celle-ci ensuite - et, à ce titre, autorisés à faire valoir les droits qu'ils avaient mis en œuvre en son nom avant son décès ;

Que l'existence, dans notre arsenal législatif, de l'article 350, alinéa 2, 4°, du Code pénal autorisant l'avortement thérapeutique démontre que le législateur a lui-même consacré juridiquement l'idée suivant laquelle le préjudice lié au handicap n'est pas effacé par le seul fait de vivre ;

Qu'en adoptant cette disposition, le législateur a nécessairement voulu permettre d'éviter de donner la vie à des enfants atteints d'anomalies graves, en ayant égard, non seulement à l'intérêt de la mère, mais aussi à celui de l'enfant à naître lui-même ;

Qu'un dommage peut être indemnisé même s'il ne consiste pas en la perte d'un acquis ou en la dégradation d'un état antérieur ; qu'il peut aussi consister, comme en l'espèce, en la lésion d'un intérêt légitime ;

Qu'en l'espèce, l'enfant à naître avait un intérêt certain et légitime à faire l'objet d'un avortement thérapeutique, auquel il a été vu que sa mère aurait eu recours si elle avait été dûment informée de l'affection de l'enfant ;

Qu'en posant un diagnostic erroné, [la demanderesse] a porté atteinte à cet intérêt ;

Que le dommage indemnisable consiste, pour l'enfant, dans le fait d'être né avec un handicap et de devoir vivre handicapé, alors que cette situation ne se serait pas réalisée si le diagnostic correct avait été posé ».

Griefs Première branche Après avoir constaté, en fait, qu'il est certain que les défendeurs auraient eu recours à un avortement thérapeutique s'ils avaient été informés que leur enfant était porteuse de la maladie de Sanfilippo, l'arrêt, réformant la décision du premier juge, dit l'action des défendeurs agissant en tant qu'ayants droit de leur fille R. partiellement fondée.

L'arrêt estime que la demanderesse a engagé sa responsabilité tant comme gardienne d'une chose viciée (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) que par sa faute sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et apprécie ensuite le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et la responsabilité engagée par la demanderesse.

L'arrêt émet à ce propos les considérations suivantes : « Que l'enfant né handicapé dans de telles conditions peut demander la réparation de son propre préjudice résultant de cette situation, en relation causale directe avec l'erreur de diagnostic qui a empêché sa mère d'interrompre sa grossesse ;

Que, certes, l'erreur de diagnostic n'a pas causé le handicap de l'enfant, qui préexistait à cette erreur et auquel il ne pouvait pas être remédié ;

Que, cependant, le dommage qui doit être indemnisé n'est pas le handicap en tant que tel mais le fait d'être né avec pareil handicap ;

Que, sans l'erreur de diagnostic, ce dommage tel qu'il s'est produit in concreto ne se serait pas réalisé ;

Qu'il ne s'agit pas, pour la cour [d'appel], d'apprécier si la vie de R. valait ou non la peine d'être vécue, appréciation assurément subjective, mais d'entendre à cet égard le point de vue exprimé par les [défendeurs], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure d'abord - et, à ce titre, seuls titulaires du droit d'agir en son nom -, et en leur qualité d'ayants droit de celle-ci ensuite - et, à ce titre, autorisés à faire valoir les droits qu'ils avaient mis en œuvre en son nom avant son décès ;

Que l'existence, dans notre arsenal législatif, de l'article 350, alinéa 2, 4°, du Code pénal autorisant l'avortement thérapeutique démontre que le législateur a lui-même consacré juridiquement l'idée suivant laquelle le préjudice lié au handicap n'est pas effacé par le seul fait de vivre ;

Qu'en adoptant cette disposition, le législateur a nécessairement voulu permettre d'éviter de donner la vie à des enfants atteints d'anomalies graves, en ayant égard, non seulement à l'intérêt de la mère, mais aussi à celui de l'enfant à naître lui-même ;

Qu'un dommage peut être indemnisé même s'il ne consiste pas en la perte d'un acquis ou en la dégradation d'un état antérieur ; qu'il peut aussi consister, comme en l'espèce, en la lésion d'un intérêt légitime ;

Qu'en l'espèce, l'enfant à naître avait un intérêt certain et légitime à faire l'objet d'un avortement thérapeutique, auquel il a été vu que sa mère aurait eu recours si elle avait été dûment informée de l'affection de l'enfant ;

Qu'en posant un diagnostic erroné, [la demanderesse] a porté atteinte à cet intérêt ;

Que le dommage indemnisable consiste, pour l'enfant, dans le fait d'être né avec un handicap et de devoir vivre handicapé, alors que cette situation ne se serait pas réalisée si le diagnostic correct avait été posé ».

Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui réclame des dommages et intérêts est tenu de prouver qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est produit.

Le même lien causal doit unir la responsabilité du gardien de la chose vicieuse et le dommage.

Ce lien de causalité suppose qu'en l'absence de la chose viciée ou de la faute, le dommage ne serait pas survenu tel qu'il s'est produit.

Dès lors que le dommage peut avoir une autre cause que la responsabilité constatée, la responsabilité retenue ne peut être censée constituer la conditio sine qua non du dommage.

Le juge ne peut légalement conclure à l'existence d'une relation causale que s'il constate que, sans la faute ou la chose viciée, le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé in concreto.

Si le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage en lien causai avec la faute, il appartient cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, il a légalement déduit l'existence d'un dommage réparable et d'une relation causale entre la faute retenue et le dommage.

Il ressort des constatations de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié l'existence d'un lien de causalité entre la responsabilité de la demanderesse et le dommage découlant, selon la cour [d'appel], du fait pour l'enfant de devoir vivre avec la maladie de Sanfilippo.

L'arrêt relève à cet égard que, « certes, l'erreur de diagnostic n'a pas causé le handicap de l'enfant, qui préexistait à cette erreur et auquel il ne pouvait pas être remédié ».

Il précise qu'en l'espèce, « le dommage indemnisable consiste, pour l'enfant, dans le fait d'être né avec un handicap et de devoir vivre handicapé, alors que cette situation ne se serait pas réalisée si le diagnostic correct avait été posé ».

Par conséquent, l'arrêt compare la situation concrète d'être né avec celle de ne pas être né et en déduit le dommage indemnisable dans les termes suivants : « Qu'un dommage peut être indemnisé même s'il ne consiste pas en la perte d'un acquis ou en la dégradation d'un état antérieur ; qu'il peut aussi consister, comme en l'espèce, en la lésion d'un intérêt légitime ;

Qu'en l'espèce, l'enfant à naître avait un intérêt certain et légitime à faire l'objet d'un avortement thérapeutique, auquel il a été vu que sa mère aurait eu recours si elle avait été dûment informée de l'affection de l'enfant ;

Qu'en posant un diagnostic erroné, [la demanderesse] a porté atteinte à cet intérêt ;

Que le dommage indemnisable consiste, pour l'enfant, dans le fait d'être né avec un handicap et de devoir vivre handicapé, alors que cette situation ne se serait pas réalisée si le diagnostic correct avait été posé ».

Le dommage pris en compte est donc le fait même d'être né handicapé et le fait pour l'enfant de vivre une vie handicapée.

L'action en réparation fondée sur les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil implique, par définition, le rétablissement de la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la responsabilité de la demanderesse n'avait pas été engagée (si la faute n'avait pas été commise ou si la chose n'avait pas été vicieuse).

Le juge ne peut décider qu'il existe un dommage en relation causale avec la faute que lorsque le fait générateur de la responsabilité place la victime dans une situation pire que celle dans laquelle elle se trouvait avant la commission de la faute.

Or, en se fondant sur une situation antérieure où l'enfant n'était pas né, l'arrêt ne constate pas de perte pour l'enfant par rapport à cette situation antérieure.

Il est contraire à ces dispositions légales, dès que l'enfant est né handicapé, de considérer comme un dommage indemnisable pour lui le fait d'être né avec un handicap et de devoir vivre handicapé, après avoir tenu compte de l'hypothèse où l'enfant ne serait pas né et, partant, n'eût pas été apte à faire valoir un droit à indemnisation pour un quelconque dommage.

Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement constater l'existence d'un dommage indemnisable ni, partant, d'un lien causal entre la responsabilité de la demanderesse et ce dommage.

L'arrêt viole les notions légales de dommage indemnisable et de lien de causalité en matière de responsabilité civile extracontractuelle (violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil).

Seconde branche En vertu des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, un dommage au sens de ces articles n'est réparable que s'il consiste en une atteinte portée à un droit subjectif ou à un intérêt stable et légitime.

L'article 350, alinéa 2, 4°, du Code pénal n'accorde le droit de recourir à une interruption volontaire de grossesse qu'à la femme enceinte dans des conditions strictement limitées par la loi. Cette disposition légale n'envisage pas l'intérêt de l'enfant à naître : « Au-delà du délai de douze semaines, sous les conditions prévues aux 1°, b), 2° et 3°, l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s'assurera le concours d'un deuxième médecin, dont l'avis sera joint au dossier ».

Il en résulte que l'intérêt à une interruption de grossesse pris en compte par le législateur est exclusivement celui de la mère. L'article 350 du Code pénal ne confère, ni explicitement ni implicitement, à l'enfant à naître un droit ou un intérêt à faire l'objet d'un avortement thérapeutique.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse invoquait ce qui suit : « La notion de dommage comporte deux éléments : un élément de fait, notamment le préjudice, et un élément de droit, notamment la lésion d'un droit.

Le préjudice seul ne suffit pas. Sans lésion d'un droit subjectif, il peut y avoir préjudice mais non dommage réparable ».

L'arrêt décide qu'il existait pour l'enfant un dommage indemnisable en considérant que « l'enfant à naître avait un intérêt certain et légitime à faire l'objet d'un avortement thérapeutique » et qu' « en posant un diagnostic erroné », la demanderesse y a porté atteinte.

Or, l'arrêt déduit l'existence d'un intérêt certain et légitime de l'enfant d'une interprétation erronée de l'article 350 du Code pénal. Cette disposition légale n'envisage que l'intérêt de la femme enceinte à recourir à une interruption de grossesse thérapeutique et non l'intérêt de l'enfant à naître.

L'enfant né handicapé, qui se trouve dans la situation où il n'avait aucune chance de venir au monde sans handicap ou avec un handicap moindre, et qui ne pouvait donc que, soit naître avec les conséquences douloureuses imputables à son handicap auquel l'hôpital est étranger, soit ne pas naître à la suite d'un avortement thérapeutique dont la décision n'appartient qu'à sa mère enceinte, n'a aucun droit, ni sur la base de l'article 350 du Code pénal, ni sur une autre base légale, à ne pas être né, dont il puisse se prévaloir envers une tierce personne, au moment où il est né.

En outre, que ce soit sur la base de l'article 350 du Code pénal ou sur une autre base légale, l'enfant qui se trouve dans cette situation n'a pas davantage d'intérêt légitime à ne pas être né, dont il puisse se prévaloir envers une tierce personne, au moment où il est né.

L'arrêt n'a pu, sur la base de l'article 350 du Code pénal, constater que l'enfant en cause avait un « intérêt certain et légitime » à faire l'objet d'un avortement thérapeutique pour déclarer sa demande en réparation de son dommage subi consécutivement au fait d'être né handicapé recevable et fondée, sans violer cette disposition légale et les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil.

III. La décision de la Cour Par un acte déposé au greffe de la Cour le 5 octobre 2011, la demanderesse se désiste du second moyen qu'elle a présenté à l'appui du pourvoi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence cause à autrui un dommage est tenu de le réparer ; la même obligation pèse, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du même code, sur le gardien de la chose qui a causé le dommage.

Le dommage au sens de ces dispositions consiste en l'atteinte à tout intérêt ou en la perte de tout avantage légitime ; il suppose que la victime du fait illicite se trouve après celui-ci dans une situation moins favorable qu'avant.

Il ne peut exister de dommage lorsque les termes de la comparaison entre ces deux situations consistent, d'une part, en l'existence d'une personne née avec un handicap, d'autre part, en sa non-existence.

L'arrêt tient pour établi que, sans le fait illicite dont doit répondre la demanderesse, la défenderesse « aurait procédé à un avortement thérapeutique » et constate « que, dès lors, l'enfant R. ne serait pas née ».

En considérant, pour décider que cette enfant a subi un dommage dont, en leur qualité d'ayants droit de celle-ci, les défendeurs peuvent demander la réparation, « que l'enfant né handicapé dans de telles conditions peut demander la réparation de son propre préjudice [...] ; que, certes, l'erreur de diagnostic n'a pas causé le handicap de l'enfant, qui préexistait à cette erreur et auquel il ne pouvait être remédié », mais que « le dommage qui doit être indemnisé n'est pas le handicap en tant que tel mais le fait d'être né avec pareil handicap », l'arrêt méconnaît la notion légale de dommage et viole, partant, les dispositions légales précitées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 350, alinéa 2, 4°, du Code pénal, au-delà du délai de douze semaines, sous les conditions prévues aux 1°, b), 2° et 3°, l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et, dans ce cas, le médecin sollicité s'assurera le concours d'un deuxième médecin, dont l'avis sera joint au dossier.

Cette disposition a pour seul objet de fixer les conditions auxquelles un avortement pratiqué sur une femme qui y a consenti ne constitue pas une infraction.

En considérant, pour en déduire que la demanderesse « a porté atteinte à [l']intérêt [légitime] » de l'enfant R., « qu'en adoptant [l'article 350, alinéa 2, 4°, du Code pénal], le législateur a nécessairement voulu permettre d'éviter de donner la vie à des enfants atteints d'anomalies graves, en ayant égard, non seulement à l'intérêt de la mère, mais aussi à celui de l'enfant à naître », et « qu'en l'espèce, l'enfant à naître avait un intérêt certain et légitime à faire l'objet d'un avortement thérapeutique, auquel [...] sa mère aurait eu recours si elle avait été dûment informée de l'affection » dont elle était atteinte, l'arrêt viole cette disposition légale.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs, La Cour Donne acte à la demanderesse qu'elle se désiste du second moyen présenté dans la requête ;

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de la demande en réparation que les défendeurs exercent en qualité d'ayants droit de leur fille R. et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange D. Batselé Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.2 Publication(s) liée(s) cité par:

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