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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161103.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2016 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161103.5 No Rôle:

C.15.0217.F Chambre:

1F - première chambre Domaine juridique:

Droit civil - Droit de la famille Date d'introduction:

2016-11-30 Consultations:

950 - dernière vue 2026-06-30 03:30 Version(s):

Traduction NL Fiches 1 - 2 Si, pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage, cette pension ne tend pas à assurer à l'époux demandeur le même train de vie que durant la vie commune.

Thésaurus Cassation:

ALIMENTS Mots libres:

Divorce et séparation de corps - Pension alimentaire - But Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301, § 3, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation:

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - GENERALITES Mots libres:

Pension alimentaire - But Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301, § 3, al. 1er et 2 Fiche 3 Les articles 203, § 1 et 203bis, § 3, du Code civil, et l'article 1321, § 1er, 2°, 3° et 7°, du Code judiciaire, n'excluent pas que le juge puisse, dans des circonstances particulières, fixer à un montant forfaitaire la contribution des père et mère aux frais extraordinaires et globaliser ce montant avec celui de la contribution aux frais ordinaires.

Thésaurus Cassation:

ALIMENTS Mots libres:

Contribution alimentaire parentale - Frais ordinaires et extraordinaires

-Contribution dans les frais extraordinaires - Forfait - Pouvoir du juge Bases légales: ancien Code Civil - Art. 203, § 1er, et 203bis, § 3 Code Judiciaire - 07-10-1967 - Art. 1321, § 1er, 2°, 3° et 7° Annotations Publications:

Actualités du droit de la famille [Act.dr.fam.] - CARRE, Didier; Note "Dernières clarifications quant au montant de la pension alimentaire"

-2017, n° 1-2, p. 58-62. Tijdschrift voor Familierecht [T.Fam.]
-VAN ROY, Christine; Noot "Het Hof van Cassatie sluit nog beter aan bij de ratio legis van artikel 301 BW" - 2017, nr. 10, p. 272-274.

Tijdschrift voor Familierecht [T.Fam.] - VAN ROY, Christine; Noot "Het Hof van Cassatie sluit nog beter aan bij de ratio legis van artikel 301 BW" - 2017, nr. 10, p.272-274. Revue critique de jurisprudence belge [R.C.J.B.] - DANDOY, Nathalie; Note "La pension alimentaire après divorce: variations autour de la notion de besoin" - 2018, n° 4, p. 515-540.

Texte de la décision N° C.15.0217.F B. T., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre Y. V. M., défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 mai 2014 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.

Le président de section Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 301, § 3, alinéas 1er et 2, du Code civil, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci.

Si, pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage, cette pension ne tend pas à assurer à l'époux demandeur le même train de vie que durant la vie commune.

Le jugement attaqué, qui condamne le demandeur à payer à la défenderesse une pension alimentaire de 1.417,50 euros par mois au motif que ce montant « est nécessaire à la [défenderesse] pour lui permettre de continuer à bénéficier du niveau de vie qui était celui des parties lors de leur vie commune », viole l'article 301, § 3, alinéa 2, du Code civil.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le jugement attaqué considère que « les parties jouissaient [...], durant la vie commune, de revenus de l'ordre de [...] 6.163 euros outre les avantages en nature que leur procuraient les sociétés, tels que les véhicules, l'essence, le téléphone, la prise en charge des consommations courantes ».

En ce qui concerne « les revenus et possibilités [du demandeur] » après la vie commune, le jugement attaqué conclut de l'examen de la situation que, « au vu de ces éléments, [...], la situation financière [du demandeur] n'est pas obérée comme il le prétend » et qu'« il peut être considéré que [celui-ci] dispose des mêmes ressources, sinon des mêmes facultés, que pendant la vie commune, [soit] au moins 6.000 euros ».

Il fixe ensuite, « compte tenu des revenus des parties et de l'absence de contribution en nature [du demandeur], la part mensuelle contributive de ce dernier dans les frais ordinaires et extraordinaires » des enfants.

Contrairement à la lecture que le demandeur en propose, il suit des considérations qui précèdent que le jugement attaqué ne prend en compte aucun avantage en nature pour apprécier les facultés de ce dernier.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 203bis, § 3, du Code civil, les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant. Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.

En vertu de l'article 1321, § 1er, 2° et 3°, du Code judiciaire, toute décision judiciaire fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil, indique les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués et la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais.

En vertu de l'article 1321, § 1er, 7°, cette décision judiciaire indique également la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er, du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée.

Ces dispositions n'excluent pas que le juge puisse, dans des circonstances particulières, fixer à un montant forfaitaire la contribution des père et mère aux frais extraordinaires et globaliser ce montant avec celui de la contribution aux frais ordinaires.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Pour le surplus, le jugement attaqué constate que la défenderesse justifie sa demande de condamnation du demandeur au paiement d'une somme forfaitaire comprenant l'ensemble des frais ordinaires et extraordinaires par le fait que le demandeur refuse d'intervenir dans les frais extraordinaires et que les enfants ne sont pas hébergés par le demandeur.

Il relève que G. est né le 4 mai 1987, qu'il a réussi son master en sciences biomédicales en juin 2011, qu'il n'avait pas de logement à Louvain-en-Woluwe, qu'il effectuait les trajets en train de Nivelles à Bruxelles et que la défenderesse évalue son budget mensuel à 1.322,10 euros. Le jugement attaqué précise ainsi la manière dont les frais ordinaires et extraordinaires de G. sont évalués avant de fixer son budget mensuel moyen « frais extraordinaires compris à 1.100 euros ».

En ce qui concerne P., le jugement attaqué relève qu'il est né le 10 février 1992, qu'il a entamé une formation de chauffagiste le 1er octobre 2011, que ses frais d'essence ne sont pas pris en charge par l'employeur (415 euros) et que la défenderesse évalue son budget mensuel à 1.244,65 euros. Il précise ainsi la manière dont les frais ordinaires et extraordinaires de P. sont évalués avant de fixer son budget moyen « frais extraordinaires compris, à 800 euros par mois de décembre 2010 à septembre 2011 [et à] 1.000 euros par mois à partir de septembre 2011 ».

Par ailleurs, le jugement attaqué considère, d'une part, qu'il y a lieu de déduire du budget de G. les allocations familiales qui sont versées pour lui, soit 185 euros, et fixe à 450 euros par mois la part contributive du demandeur « dans les frais ordinaires et extraordinaires » de l'enfant du 1er décembre 2010 au 5 mars 2012.

Il considère, d'autre part, qu'il y a lieu de déduire du budget de P. ses revenus propres, dont il précise le montant, et les allocations familiales, et fixe la part contributive du demandeur « dans les frais ordinaires et extraordinaires à 375 euros par mois à partir du 1er septembre 2010, 200 euros par mois à partir du 1er septembre 2011 et 60 euros par mois à partir du 1er septembre 2013 ».

Le jugement attaqué, qui permet ainsi de déterminer la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais d'entretien, d'éducation et de formation, y compris les frais extraordinaires quelle qu'en soit leur nature, motive à suffisance sa décision de condamner le demandeur aux montants forfaitaires précités pour couvrir les frais ordinaires et extraordinaires des deux enfants.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue, à titre provisoire, sur la pension alimentaire après divorce due par le demandeur à la défenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Delange M. Regout A. Fettweis Requête Requête : Version électronique non disponible.

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