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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161201.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 décembre 2016 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161201.6 No Rôle:

F.14.0052.F Chambre:

1F - première chambre Domaine juridique:

Droit fiscal Date d'introduction:

2016-12-26 Consultations:

488 - dernière vue 2026-06-29 02:40 Version(s):

Traduction NL Fiche Doit respecter la notion légale de cas spécial et dispose, dans ces limites, d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, le fonctionnaire qui en application de l'article 141bis du Code des droits de succession statue sur une demande d'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81 de ce code (1). (1) Cass.10 janvier 2014, RG F.12.0081.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140110.3, Pas. 2014, n° 16 avec concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

DROITS DE SUCCESSION Mots libres:

Droits impayés - Intérêts de retard - Exonération - Directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines

-Pouvoir discrétionnaire d'appréciation - Notion légale de cas spécial Bases légales:

Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 141bis Texte de la décision N° F.14.0052.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur principal du bureau de l'enregistrement de Seneffe, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14/58, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre 1. S. M., 2. R. G., défendeurs en cassation, représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour Sur le moyen :

En vertu de l'article 141bis du Code des droits de succession, dans les cas spéciaux, le fonctionnaire compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81 de ce code.

Le fonctionnaire qui statue sur une telle demande d'exonération doit respecter la notion légale de cas spécial et dispose, dans ces limites, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire.

L'arrêt considère, sans être critiqué, que les circonstances invoquées par les défendeurs pour justifier le retard du paiement de droits de succession constituaient un cas de force majeure, résultant « d'un évènement indépendant de la volonté humaine que celle-ci n'[avait] pu ni prévoir ni conjurer », créant « une impossibilité absolue d'agir » et excluant « toute négligence » et « tout défaut de précaution ».

En considérant qu'est illégal le refus du fonctionnaire d'ériger la force majeure en cas spécial au sens de l'article 141bis du Code des droits de succession, l'arrêt fait une exacte application de cette disposition.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quatre euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange M. Regout A. Fettweis Requête Premier feuillet POURVOI EN CASSATION POUR: L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, 12 rue de la Loi, poursuites et diligences de Monsieur l'inspecteur principal du bureau de l'enregistrement de Seneffe, dont les bureaux sont situés rue Dechamps, 19, à 7170 MANAGE, assisté et représenté par Maître Antoine DE BRUYN, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, demandeur en cassation, CONTRE: 1./ S. M., 2./ R. G., défendeurs en cassation * * * Deuxième feuillet A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique, * * * Messieurs, Mesdames, Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement le 6 novembre 2013 par la 18e chambre civile de la cour d'appel de Mons (R.G. n° 2012/144 et 2012/146).

Ces deux causes ont été jointes par l'arrêt entrepris, en raison de leur connexité.

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être résumés comme suit:

Monsieur H. M. est décédé ab intestat à la Louvière le 19 février 2006.

Après avoir déposé des déclarations de succession le 22 février 2008 et reçu l'avis de paiement des montants dus, le notaire a sollicité, par requête du 26 février 2008, la remise de l'amende et des intérêts de retard sur base de l'article 141 bis du Code des droits de succession, arguant que le dépôt tardif de déclaration de succession et le paiement tardif des droits liquidés sur celle-ci n'étaient pas imputables aux défendeurs en raison de la force majeure.

Troisième feuillet Aux termes de l'article 141 bis du Code des droits de succession, « dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81 ».

Par une décision provisoire du 19 mars 2008, le directeur régional de l'enregistrement de Namur précisa que :

-« la réclamation d'un intérêt légal ne constitue pas une sanction, mais compense le préjudice subi par le Trésor lorsqu'il encaisse tardivement les sommes qui lui reviennent » ;
-« l'exonération totale ou partielle des intérêts de retard est généralement accordée en raison de difficultés financières rencontrées par les débiteurs ou de retards imputables à l'administration : tel n'est pas le cas en l'espèce où l'actif successoral comprenait essentiellement des liquidités et des titres facilement négociables, de sorte qu'il n'y avait aucun obstacle à verser un acompte sur le droit en temps utile ».

Par décision définitive du 28 mars 2008, le directeur régional précité accorda, à titre exceptionnel, la remise intégrale de l'amende pour dépôt tardif mais rejeta la demande de remise des intérêts de retard au motif Quatrième feuillet que : « le fait que Maître B. n'ait pas accompli sa mission avec diligence ne peut porter préjudice au Trésor en le privant de l'indemnisation du retard avec lequel il encaissera les sommes qui lui reviennent ».

Par requête du 22 mai 2008, les héritiers (les actuels défendeurs) ont contesté cette décision et saisi le tribunal de première instance de Mons en invoquant la force majeure. Ils prétendaient s'être trouvés « dans l'incapacité juridique et dans l'incapacité matérielle de déposer la déclaration de succession et de payer des droits de succession dans le délai légal, au motif que l'administrateur provisoire de la succession n'a été déchargé de sa mission d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur H. M. que par ordonnance cantonale du 5 novembre 2007 ».

Dans son jugement du 24 octobre 2011, le tribunal précité a considéré que l'actif successoral comprenait essentiellement des liquidités et des titres facilement négociables de sorte qu'un acompte sur les droits pouvait être payé en temps utile. Selon le tribunal le délai pour vendre les titres peut être raisonnablement évalué à environ 2 mois à compter du 11 août 2006 (date de l'ordonnance en désignation de l'administrateur provisoire). Sur cette base, le tribunal a accordé une exonération partielle des intérêts jusqu'au 19 octobre 2008.

Sur appel principal des défendeurs, l'arrêt attaqué a réformé cette décision en décidant que l'article 141 bis du Code des droits de succession « ne confère toutefois pas Cinquième feuillet à la cour d'appel une compétence de pleine juridiction lui permettant d'apprécier l'opportunité de la remise des intérêts de retard lorsqu'une disposition spécifique du Code des droits de succession confère au directeur régional une compétence d'appréciation discrétionnaire, ni la compétence de substituer sa propre appréciation de la notion de « cas spéciaux », prévus à l'article 141 bis du Code de droit de succession à celle du directeur compétent », et que « la compétence de la cour se limite au contrôle de la légalité de la décision attaquée qui a refusé à Madame S. M. et Monsieur R. G. la remise des intérêts de retard, tant au point de vue de sa motivation que de la conformité de l'interprétation de la notion de cas spéciaux à la loi ».

Toutefois, l'arrêt entrepris, réformant la décision du premier juge, a déclaré les décisions directoriales des 19 et 28 mars 2008 « non légalement motivées » quant à l'appréciation d'un cas spécial de force majeure dans le chef des héritiers légaux. Selon la cour, les circonstances de force majeure invoquées par les héritiers - à savoir l'incapacité juridique et l'impossibilité matérielle - constituaient bien un « cas spécial » visé à l'article 141 bis du Code des droits de succession. En conséquence, la cour a annulé les décisions précitées et condamné l'État belge à payer auxdits héritiers les intérêts de retard liquidés sur les droits de succession - somme de 245.170,14 EUR -, augmentés des intérêts moratoires au taux légal à partir du 20 avril 2008, les frais et dépens des deux instances étant compensés.

Sixième feuillet À l'appui de son pourvoi contre cette décision, le demandeur présente le moyen de cassation ci-après.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION Les dispositions légales violées

-Les articles 33, al. 2, 36, 37 et 159 de la Constitution,
-L'article 141 bis de l'arrêté royal n° 308 établissant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936 et applicable en Région wallonne,
-Le principe général de la séparation des pouvoirs.

La décision attaquée La décision qui déclare fondé l'appel principal des défendeurs contre le jugement du 24 octobre 2011 du tribunal de première instance de Mons et condamne le demandeur à payer aux défendeurs une somme de 245.170,14 EUR, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à partir du 20 avril 2008.

Les motifs (p. 26) Septième feuillet « Que la compétence directoriale instituée par le code des droits de succession se justifie lorsque le débiteur se trouve dans une situation financière difficile, mais aussi en cas de surtaxe manifeste et irréparable, en cas de réclamation contestée dont la décision a tardé, en cas de force majeure ou de faute de l'administration à la suite de laquelle le contribuable n'a pu remplir ses obligations fiscales (...) ; « Que cette disposition ne confère toutefois pas à la cour une compétence de pleine juridiction lui permettant d'apprécier l'opportunité de la remise des intérêts de retard lorsqu'une disposition spécifique du code des droits de succession confère au directeur régional une compétence d'appréciation discrétionnaire, ni la compétence de substituer sa propre appréciation de la notion de « cas spéciaux », prévus à l'article 141 bis du code des droits de succession à celle du directeur compétent ; « Que la compétence de la cour se limite au contrôle de la légalité de la décision attaquée qui refusait à Madame S. M. et Monsieur R. G. la remise des intérêts de retard, tant au point de vue de sa motivation que de la conformité de l'interprétation de la notion de cas spéciaux à la loi » ; (p. 30) Huitième feuillet « (...) que, de l'ensemble des éléments précités, il ressort que la direction de l'enregistrement de Namur n'a pas légalement motivé sa décision en refusant d'ériger en « cas spécial », au sens de l'article 141 bis du code de droit de succession, les circonstances de force majeure invoquées par les appelants au principal M. et G. à l'appui de leur requête en exonération des intérêts de retard prévus par l'article 81 du code des droits de succession ; « Que, partant, il convient de condamner l'État belge à payer à Monsieur R. G. et Madame S. M. une somme de 245.170,14 EUR, augmentée des intérêts moratoires à partir du 20 avril 2008 jusqu'à parfait paiement ».

Les griefs L'article 141 bis du Code des droits de succession dispose que « dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81 ».

En vertu dudit article 81, si l'impôt n'est pas payé dans le délai prévu à l'article 77, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.

Neuvième feuillet Si le directeur régional détermine librement quand et dans quelle mesure il y a lieu d'accorder une exonération des intérêts de retard et si le juge exerce un contrôle de légalité interne et externe sur la décision du directeur régional, le juge ne peut toutefois se placer sur le plan de l'opportunité et se substituer à l'autorité administrative et ce, tant en vertu du principe général de la séparation des pouvoirs, consacré par les articles 33 al. 2, 36 et 37 de la Constitution, qu'en vertu de l'article 141 bis du Code des droits de succession.

Comme le reconnaît l'arrêt attaqué, cette disposition ne confère pas au juge une compétence de pleine juridiction lui permettant d'apprécier l'opportunité de la remise des intérêts de retard, ni la compétence de substituer sa propre appréciation de la notion de « cas spéciaux » à celle du directeur régional.

C'est ce dernier seul qui décide s'il existe un cas spécial justifiant une remise des intérêts de retard et, suivant les termes exprès de l'article 141 bis, qui « détermine les conditions » d'une exonération des intérêts.

En l'occurrence, les défendeurs n'ont aucun droit subjectif à la renonciation par l'administration fiscale aux intérêts de retard.

L'article 159 de la Constitution confère certes au pouvoir judiciaire le pouvoir et le droit de vérifier la conformité à la loi de la décision d'une autorité administrative mais ne lui donne pas compétence de se Dixième feuillet substituer au directeur régional dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui donne l'article 141 bis précité.

Or, l'arrêt entrepris considère que la direction de l'enregistrement de Namur n'a pas pu refuser d'ériger en « cas spécial » (au sens dudit article 141 bis) justifiant une exonération complète des intérêts de retard « les circonstances de force majeure » invoquées par les défendeurs.

Affirmer que ces circonstances « motivent légalement » ou, pour mieux dire justifient légalement une exonération des intérêts de retard, ne constitue pas un contrôle de la légalité de la décision (de refus) du directeur régional mais une substitution de sa propre appréciation de l'existence d'un « cas spécial » et de l'opportunité d'une « remise des intérêts de retard ».

Les juges d'appel ont ainsi empiété sur la compétence discrétionnaire conférée au directeur régional par l'article 141 bis du Code des droits de succession et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

Il s'ensuit que la décision selon laquelle le refus du demandeur d'ériger en « cas spécial » les circonstances de force majeure invoquées par les défendeurs serait illégitime (« non légalement motivée ») et qu'il convient dès lors de condamner le demandeur à rembourser aux défendeurs les intérêts de retard déjà perçu par lui, soit la somme de 245.170,14 EUR augmentée des intérêts moratoires à partir du 20 avril 2008, n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales Onzième feuillet visées en tête du moyen et plus spécialement de l'article 141 bis du Code des droits de succession).

Développements Dans un arrêt du 10 janvier 2014 (F.12.0081.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140110.3), votre Cour a décidé que le directeur régional qui statue sur une demande d'exonération en exécution de l'article 141bis du Code des droits de succession « doit respecter la notion légale de cas spécial mais dispose, dans ces limites, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ».

L'étendue du contrôle confié au juge est déterminée par la nature du pouvoir conféré en l'espèce au directeur régional. Madame l'avocat général R. Mortier, a, dans les termes suivants, parfaitement exposé cette question et la réponse à lui donner : « 4.7. Le fait que la décision prise par l'administration résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire n'empêche pas, en soi, que le juge puisse connaître d'une contestation cet égard.

4.7.1. Ni le principe de la séparation des pouvoirs ni le pouvoir « souverain » de l'administration ne font obstacle à ce que les juridictions ordinaires procèdent à un contrôle des actes administratifs. Il est uniquement requis que ces juridictions n'excèdent pas les limites de leurs compétences.

La garantie de la séparation des pouvoirs implique notamment que les juridictions ordinaires se bornent aux missions propres à leur fonction : rendre le droit. Elles déterminent Douzième feuillet dans des cas concrets ce qui est licite ou illicite et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires au redressement des droits violés ou, si cela n'est plus possible, à la réparation due. Il leur est toutefois interdit de se substituer aux autorités, de poser des actes d'administration active, de substituer leur appréciation à celle des autorités, à tout le moins quant aux aspects relevant de la libre appréciation des autorités.

Le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que les juridictions ordinaires contrôlent tant la légalité externe que la légalité interne des actes administratifs pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au pouvoir discrétionnaire des autorités » (Cass., 30 mai 2011, Pas., 2011, n°365, point 4.7).

Votre Cour a aussi décidé à plusieurs reprises qu'une réserve certaine dans l'exercice de ce contrôle est de mise et que le juge est tenu de respecter la liberté de l'administration (Cass., 29 janvier 1981, Pas., 1981, 565; Cass., 2 février 1998, Pas., 1998, n° 57; Cass., 24 janvier 2000, Pas., 2000, n° 61).

En résumé, il n'y a donc pas de place pour un contrôle judiciaire de pleine juridiction de l'acte administratif relevant d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire tel que le pouvoir conféré au directeur régional par l'article 141bis du Code des droits de succession « d'accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 81 ».

Treizième et dernier feuillet A CES CAUSES L'avocat à la Cour de Cassation soussigné, pour le demandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser et annuler l'arrêt attaqué dans la mesure précisée au moyen de cassation, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour et statuer comme de droit sur les dépens de l'instance de cassation.

Bruxelles, le 26 mars 2014 Antoine DE BRUYN Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161201.6 Publication(s) liée(s) citant:

ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140110.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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