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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 janvier 2017 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.3 No Rôle:

S.14.0075.F Chambre:

3F - troisième chambre Domaine juridique:

Droit de l'insolvabilité Date d'introduction:

2017-01-25 Consultations:

580 - dernière vue 2026-06-29 02:52 Version(s):

Traduction NL Conclusions M.P.:

ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170102.3 Fiche 1 Suivant l'article 1675/13, §3, deuxième tiret, du Code judiciaire, le juge ne peut accorder de remise pour les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction; il s'ensuit qu'une dette constituée d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction commise par le médié ne peut faire l'objet d'une remise, que le titulaire de la créance correspondante soit la personne atteinte dans son intégrité physique ou le tiers qui, l'ayant indemnisée, est subrogé dans ses droits contre le médié (1). (1) Voir les concl. du MP.

Thésaurus Cassation:

REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres:

Dette pour réparation d'un préjudice corporel causé à un tiers par une infraction - Remise de dette - Interdiction - Portée - Tiers subrogé dans les droits de la victime Fiche 2 Conclusions de l'avocat général Genicot.

Thésaurus Cassation:

REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres:

Dette pour réparation d'un préjudice corporel causé à un tiers par une infraction - Remise de dette - Interdiction - Portée - Tiers subrogé dans les droits de la victime Annotations Publications:

Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - BEDORET, Christophe; Note "Le RDC et... l'indemnisation d'un préjudice corporel causé par une infraction" - 2017, n° 583, p. 3.

Texte de la décision N° S.14.0075.F FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, anciennement dénommé Fonds commun de garantie automobile, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. N. L., 2. VILLE DE THUIN, en la personne du receveur communal, dont les bureaux sont établis à Thuin, Grand'Rue, 36, 3. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur des contributions à Thuin, dont les bureaux sont établis à Thuin, rue du Fosteau, 1, 4. CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES, association sans but lucratif dont le siège est établi à La Louvière (Haine-Saint-Paul), rue Ferrer, 159, 5. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Budget, des Finances, de la Trésorerie, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, dont les bureaux du service Radio-Télévision-Redevance sont établis à Namur (Jambes), avenue Gouverneur Bovesse, 29, 6. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur des domaines à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 12/24, 7. P. R, 8. D. R et, 9. L. B., 10. EDF LUMINUS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Marquis, 1, désignée par l'arrêt attaqué comme la société SPE Luminus avec un siège social à Bruxelles, boulevard du Régent, 47, 11. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LOBBES, dont le siège est établi à Lobbes, rue Paschal, 13/A, 12. VESTING FINANCE, société anonyme venant aux droits et obligations de la société anonyme Universum Inkasso Belgium, dont le siège social est établi à Gand (Ledeberg), Crepain Building Bellevue, 1, 13. LES ASSURÉS RÉUNIS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Belliard, 53, défendeurs en cassation, 14. É. H, avocat, en sa qualité de médiateur de dettes, défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour du travail de Mons.

Le 24 novembre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

-articles 1375/13 [lire : 1675/13], spécialement § 3, 2°, et 1375/13bis [lire : 1675/13bis], § 2, du Code judiciaire ;
-article 19bis-14, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
-articles 1349, 1350, 1351 et 1352 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués L'arrêt, qui déclare l'appel du premier défendeur fondé, met à néant le jugement du premier juge et, réformant, dit pour droit que la remise de dettes ordonnée par ce jugement s'applique également à la créance du demandeur et condamne celui-ci aux frais et aux dépens de l'instance d'appel, renvoyant la cause devant le premier juge pour la suite de la procédure, aux motifs que : « Le 3 octobre 2002, (le premier défendeur) a été impliqué dans un accident de roulage qui a entraîné des dommages corporels pour plusieurs personnes.

Par jugement du tribunal de police de Charleroi du 2 octobre 2003, il a été déclaré entièrement responsable de l'accident de roulage ; ledit jugement le condamne solidairement avec (le demandeur) (ayant fait intervention volontaire, vu le défaut d'assurance du débiteur) à indemniser les victimes (certaines condamnations sont prononcées à titre provisionnel).

Le 26 juin 2009, le (demandeur) a introduit une déclaration de créance auprès du médiateur de dettes jusqu'à concurrence de 4.370,27 euros provisionnels. Par la suite, il a introduit des déclarations de créance complémentaires. (Le demandeur) fait valoir que sa créance porte sur des indemnités payées en réparation du dommage corporel subi par les victimes de l'accident de roulage dont (le premier défendeur) a été déclaré entièrement responsable par le jugement du 2 octobre 2003 et que, par le paiement de ces indemnités, il est subrogé de plein droit dans les droits de ces victimes en application de l'article 19bis-14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

La cour [du travail] ne partage pas cette analyse pour les motifs qu'elle tient à développer ci-après.

Si les effets de la subrogation ne sont pas contestés, lorsqu'il s'est agi de mettre en balance la position d'un subrogé (...) et d'un subrogeant, la Cour de cassation a accordé la préférence au subrogeant en insistant sur le caractère subsidiaire de l'obligation imposée au Fonds (de fermeture d'entreprises) (Cass., 23 décembre 1982, Pas., 1983, I, 506 ; 9 novembre 1990, Pas., 1991, I, 259). Ainsi, selon la Cour, les revendications du subrogé doivent s'apprécier en fonction de l'intention spécifique du législateur qui a édicté la subrogation spécifique et en fonction de l'économie de la loi (J.-P. Nijs et A.-C. Van Gysel, ‘Existe-t-il des subrogations spécifiquement sociales ?', J.T.T., 1987, pp. 363 et ss.).

Or, il ressort des travaux préparatoires des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 que, de façon générale, le législateur avait pour objectif de suppléer au défaut de couverture de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, secteur dans lequel l'assurance a été rendue obligatoire. À cette fin, il a été prévu la création d'un Fonds commun de garantie, ayant pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les hypothèses visées à l'article 80 (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 269, p. 48). (...) Le souci du législateur a donc été de garantir uniquement l'indemnisation des victimes d'un sinistre (Cour d'arbitrage, 28 mars 2002, [n° 65/2002]).

Cette préoccupation se retrouve à l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire dès lors que l'interdiction de la remise de dettes pour les indemnités réparant un préjudice corporel causé par une infraction est justifiée par des motifs d'équité en ce sens qu'il serait injuste de priver la victime d'une infraction ayant porté atteinte à son intégrité de l'intégralité de l'indemnisation (à laquelle) elle a droit (Doc. Parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-929/5, p. 46).

Ainsi, la législation ayant institué le Fonds commun de garantie automobile et l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire poursuivent le même objectif, à savoir garantir la victime d'un sinistre de la réparation de son préjudice. Dès lors que cet objectif est atteint, sur la base de l'enseignement de la Cour de cassation, la primauté est accordée au subrogeant, soit en l'espèce à la victime, en manière telle que le privilège dont jouit (le demandeur) du fait de la subrogation n'a plus de raison d'être.

Par ailleurs, il ressort d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 décembre 2012 qu'en interdisant la remise de dettes pour les indemnités réparant un préjudice corporel causé par une infraction, le législateur a voulu limiter cette interdiction au seul cas où la victime revendique le bénéfice de sa créance directement contre l'auteur de l'infraction. En effet, dans cet arrêt, la Cour considère qu' ‘interprété comme s'appliquant à l'auteur de l'infraction ou du fait qualifié infraction, mais non à la personne civilement responsable du dommage causé par cet auteur et dont elle doit répondre conformément à l'article 1384 du Code civil, l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution' (arrêt n° 162/2012).

De même, dans un récent arrêt, la Cour de cassation a également considéré (...) qu'il ne résulte pas de l'article 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire ou de l'article 1675/13, § 3, du même code que ‘le juge du règlement collectif de dettes ne pourrait accorder de remise pour les dettes du médié résultant de condamnations à des amendes pénales (...) lorsque cette mesure est nécessaire pour permettre à l'intéressé et à sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine' (Cass., 18 novembre 2013, R.G. n° S.12.0138.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131118.5).

Sur la base des considérations qui précèdent, la cour [du travail] se rallie au courant doctrinal suivant lequel le texte légal ne s'applique pas (au demandeur) subrogé dans les droits de la victime (en ce sens, J.-L. Denis, M.-C. Boonen, S. Duquesnois, ‘Le règlement collectif de dettes', Kluwer, 2010, p. 110)».

Griefs L'article 1675/13 dispose que : « § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, 1°, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :

-tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes (...) ; la répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence ;
-après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 1er, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire, qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. § 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :

-les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement [judiciaire] ;
-les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction ;
-les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite ».

Et l'article 1675/13bis prévoit que le juge peut, sur proposition motivée contenue dans le procès-verbal dressé par le médiateur de dettes visé à l'article 1675/11, § 1er, « en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, §§ 1er, alinéas 1er, premier tiret, 3 et 4 ».

Si le fait d'avoir commis une infraction pénale ne s'oppose pas, en soi, à une éventuelle admission à la procédure de règlement collectif de dettes, l'origine infractionnelle de l'endettement ne constituant pas automatiquement un motif de refus d'admissibilité au bénéfice du règlement collectif, la nature de la dette n'ayant pas en elle-même d'influence sur la possibilité de solliciter pareil règlement collectif, il reste que cette procédure n'a pas été organisée pour permettre à un délinquant d'échapper aux conséquences de ses actes ou de ses abstentions et à ne pas réparer les dommages qu'ils ont causés en raison des infractions pénales commises par le médié pour lesquelles il a été condamné.

Ainsi, l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, exclut du bénéfice du règlement collectif de dettes le débiteur qui a commis une infraction à la loi pénale qui a causé à un tiers un préjudice corporel à la réparation duquel il a été condamné, exclusion qui doit être soigneusement distinguée, parce qu'elle est automatique et sans réserve, de celle qui peut se déduire de la volonté du débiteur d'échapper, par l'organisation de son insolvabilité, aux conséquences pécuniaires (amendes, restitutions ou dommages-intérêts en dehors de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime) d'une condamnation répressive, cette intention devant être démontrée par le créancier qui prétend au rejet du règlement collectif.

Même si l'exclusion prévue par l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, doit être interprétée strictement, en sorte qu'elle ne concerne que l'auteur de l'infraction (ne fût-il pas poursuivi au répressif) ayant causé à autrui un dommage corporel et qu'elle ne saurait être étendue ni au civilement responsable de cet auteur ni à l'amende pénale frappant celui-ci en raison de l'infraction ayant causé le dommage, le civilement responsable n'ayant d'ailleurs pas causé par son fait personnel infractionnel le dommage à la réparation duquel il est obligé es qualités, tandis que l'amende est étrangère à la réparation du préjudice, il reste que les intérêts de la victime et le respect de la dignité humaine qui lui est due excluent, de manière absolue, la possibilité de décharge.

Et, à cet égard, il importe peu qu'un tiers soit, en vertu de la loi ou d'une convention, tenu d'indemniser la victime du préjudice corporel causé par l'infraction commise par le médié, la créance d'indemnité (et, en conséquence, la dette du délinquant) ne changeant pas de nature parce que l'action qui la sanctionne est intentée par la victime elle-même ou par le tiers qui l'a indemnisée intégralement en lieu et place du débiteur originaire qui est dès lors subrogé dans les droits, actions et privilèges de cette victime.

Or, l'article 19bis-14, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit que, « dans les cas prévus par l'article 19bis-11, § 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre les assureurs ».

Quant à l'article 19bis-11, il dispose que : « § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur : (...) 8° lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation, soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurances ».

Il est indifférent que le recours qui est ainsi institué au profit du demandeur constitue une « quasi-subrogation » plutôt qu'une subrogation légale sensu stricto au sens de l'article 1251, 3°, du Code civil : lorsque le législateur recourt au mécanisme de la quasi-subrogation, celui-ci, sauf disposition expresse contraire, produit tous les effets de la subrogation légale, sans restriction. Et tel est le cas du recours subrogatoire exercé par le demandeur, pour peu que son intervention en faveur de la victime se soit imposée, ce qui n'était pas contesté en l'espèce.

Le paiement avec (quasi-)subrogation a pour effet de transmettre au subrogé la créance même du subrogeant, avec toutes ses caractéristiques, accessoires, privilèges, hypothèques, garanties et toutes autres particularités.

Par l'effet de la subrogation, le subrogé, qui remplace le subrogeant dans un rapport juridique donné, doit être considéré exactement comme le subrogeant auquel il se substitue.

Le subrogé n'exerce pas des droits personnels mais les droits du subrogeant acquis par la subrogation : lorsqu'il agit en justice, il n'exerce pas une action distincte de celle de cette victime, mais, par une demande distincte, il exerce l'action même de la victime à laquelle il est subrogé en application de l'article 19-14, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989.

Et il est sans importance que, par ailleurs, les droits que possède le subrogé soient « subsidiaires » par rapport à ceux du subrogeant, caractère qui n'a d'incidence que dans l'hypothèse où le subrogeant n'a pas été intégralement désintéressé par le subrogé et qui n'a pas pour effet de priver le subrogé du bénéfice de la subrogation et de ses effets.

L'article 19-14, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 est clair et ne comporte aucune autre condition ou limite que l'obligation pour le demandeur d'indemniser la victime d'un accident de la circulation routière dans lequel est impliqué un véhicule dont la responsabilité n'est valablement couverte par aucune assurance et son intervention en faveur de cette victime. Il faut s'en tenir au texte clair de la loi, [sur lequel] ne peuvent prévaloir [des] déclarations [faites] au cours des travaux préparatoires.

Il en va de même de l'article 1675/13, § 1er, du Code judiciaire, qui interdit au juge de remettre une dette relative à la réparation d'un préjudice corporel né d'une infraction, étant indifférent que le droit à réparation soit exercé par la victime elle-même ou par un tiers qui, ensuite des indemnités qu'il lui a versées, est intégralement subrogé dans ses droits.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que, dès lors que le demandeur est seulement subrogé dans les droits et actions des victimes des préjudices corporels consécutifs aux infractions à la loi pénale pour lesquelles le premier défendeur a été condamné, sa créance est exclue du bénéfice de l'article 1675/13, § 1er, deuxième tiret, du Code judiciaire et que la remise de dettes ordonnée par le jugement du [premier juge] du 5 mars 2013 s'y applique également, viole toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la Cour En vertu de l'article 1675/13bis, § 2, du Code judiciaire, le juge du règlement collectif de dettes peut, s'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant et lorsque le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, §§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.

Suivant l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du même code, le juge ne peut accorder de remise pour les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction.

Il s'ensuit qu'une dette constituée d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction commise par le médié ne peut faire l'objet d'une remise, que le titulaire de la créance correspondante soit la personne atteinte dans son intégrité physique ou le tiers qui, l'ayant indemnisée, est subrogé dans ses droits contre le médié.

L'arrêt constate que, « le 3 octobre 2002, [le premier défendeur] a été impliqué dans un accident de roulage qui a entraîné des dommages corporels pour plusieurs personnes », que, « par jugement du tribunal de police de Charleroi du 2 octobre 2003, il a été déclaré entièrement responsable de l'accident de roulage », et qu'en raison du défaut d'assurance du premier défendeur, le demandeur, intervenu entre-temps à la cause, a été condamné solidairement avec lui à indemniser les victimes.

Il constate encore qu'à la suite des paiements effectués, le demandeur a déclaré ses créances au médiateur de dettes et que « les effets de la subrogation ne sont pas contestés ».

En considérant que l'interdiction prévue à l'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, se limite « au seul cas où la victime [réclame] le bénéfice de sa créance directement à l'auteur de l'infraction », qu'elle « ne s'applique pas au [demandeur] subrogé dans les droits de la victime », et en décidant, sur cette base, que la remise de dettes accordée par le premier juge « s'applique également à la créance [du demandeur] », l'arrêt viole cette disposition légale.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.:

ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170102.3 citant:

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