ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170515.1
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2017 No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170515.1 No Rôle:
C.16.0466.F Chambre:
3F - troisième chambre Domaine juridique:
Droit de l'insolvabilité Date d'introduction:
2017-06-19 Consultations:
359 - dernière vue 2026-06-29 10:49 Version(s):
Traduction NL Conclusions M.P.:
ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170515.1 Fiche 1 Il suit des articles 1285, alinéa 1er, du Code civil et des articles 1675/10, § 2 et 4 et 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, qu'un plan de règlement amiable réalisé dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, qui prévoit une remise de dette totale ou partielle en faveur de de l'un des codébiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres:
Règlement amiable - Remise de dette - Codébiteurs solidaires - Effets Fiche 2 Conclusions de l'avocat général Genicot.
Thésaurus Cassation:
REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres:
Règlement amiable - Remise de dette - Codébiteurs solidaires - Effets Annotations Publications:
Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - BEDORET, Christophe; Note "Le RCD et... la remise conventionnelle au profit d'un codébiteur solidaire"
Texte de la décision N° C.16.0466.F V. P., demanderesse en cassation, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, société de droit étranger venant aux droits et obligations de la société de droit néerlandais ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV dont le siège social est établi à Madrid (Espagne), Pasco de la Castellano, 4, défenderesse en cassation, représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le juge de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne, statuant en dernier ressort.
Par ordonnance du 21 avril 2017, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 24 avril 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué valide « à l'égard de tous employeurs et/ou tiers débiteurs futurs éventuels la cession de rémunération que la [demanderesse] a consentie par acte séparé du 29 novembre 1999 pour le solde qui resterait dû en principal, intérêts et frais, conformément à l'article 32 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et (dit) que le présent jugement sera immédiatement notifié à l'employeur S.P.R.L. [...] et à la Caisse des Congés payés Congemetal, suite à la notification par courrier du 6 novembre 2013 », condamne la demanderesse aux dépens et dit sa décision exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans garantie.
Cette décision se fonde sur les constatations et motifs suivants : « Par convention de crédit du 29 novembre 1999, la S.A. Cogefi a prêté à la [demanderesse] et à son époux [...], solidairement tenus, un prêt de 5.205,76 euros remboursable en 36 mensualités de 179,18 euros ;
La [demanderesse] a concédé une cession de salaire par acte séparé du même jour ;
La [défenderesse] est subrogée et cessionnaire des droits de son assurée [...] venant aux droits de Cogefi ;
Les obligations de remboursements n'ont pas été respectées ; [L'époux de la demanderesse] a introduit une requête en règlement collectif de dettes en date du 13 juin 2000 (étant précisé que [la demanderesse] ne pouvait y être admise dès lors qu'elle avait la qualité de commerçante jusqu'en juillet 2000) ;
Le médiateur [...] a déposé le 4 mai 2001 un projet de plan amiable, aux termes duquel il était prévu le remboursement du principal de 5.226,39 euros en 120 mensualités de 43,28 euros avec renonciation au paiement des intérêts, pénalités et autres frais ainsi qu'à la réactivation du cours des intérêts à l'expiration du plan, ce qui fut accepté par les créanciers et homologué par ordonnance du 5 juin 2001 ;
En 2010, la situation du médié s'est dégradée ;
Le médiateur [...] a proposé une clôture anticipée ;
L'actuelle [défenderesse] a marqué son accord sur cette proposition par courrier du 8 février 2010 ;
L'actuelle [défenderesse] se retourne contre [la demanderesse], en lui notifiant en date du 23 octobre 2013 son intention d'exécuter la cession de rémunération et en envoyant copie de cette notification à son employeur, la S.P.R.L. [...] ;
La [défenderesse] par courrier du 6 novembre 2013 a notifié la cession de rémunération et invité l'employeur à procéder aux retenues sur le solde restant dû soit 4.074,31 euros, à majorer des intérêts et frais calculés postérieurement à l'approche de la clôture du compte ;
La [demanderesse] s'est opposée à la mise en œuvre de la cession par courrier du 28 octobre 2013 ; [...] À titre principal, la [demanderesse] soutient qu'en acceptant le plan amiable proposé par le médiateur, la [défenderesse] a définitivement renoncé aux intérêts de retard et à l'indemnité conventionnelle et qu'en vertu de l'article 1285 du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle accordée à un des débiteurs cosolidaires libère tous les autres. [...] Étendre le champ d'application du règlement collectif de dettes au conjoint ou à l'ex-conjoint du débiteur médié reviendrait à permettre à un débiteur qui pourrait avoir (aurait) la qualité de commerçant et avoir (aurait) manifestement organisé son insolvabilité de bénéficier des mesures prévues dans le cadre de la médiation.
Tel n'était pas le vœu du législateur, car un tel raisonnement priverait le mécanisme de la solidarité de toute utilité.
La [défenderesse] était donc en droit de se retourner contre la [demanderesse] ».
Griefs Première branche 1. Constitue une remise de dettes tout abandon volontaire, par le créancier, de la totalité ou d'une partie de ses droits contre le débiteur qui est, partant, libéré de son obligation sans avoir exécuté celle-ci dans son entièreté.
Une telle renonciation ne répond à aucune formalité particulière dès lors que la volonté du créancier d'y procéder est certaine.
Cette volonté du créancier de consentir une remise de dettes peut notamment s'exprimer dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes lorsque, dans un plan amiable de règlement, le créancier marque son accord sur la proposition du médiateur de renoncer au paiement d'une partie du principal de la dette ou de ses accessoires, de manière conforme à l'article 1675/10, § 3bis, du Code judiciaire qui autorise « tout créancier » à « accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette ».
En vertu de cette disposition, les codébiteurs solidaires sont tous définitivement libérés par la remise de dettes consentie à l'un d'entre eux et jusqu'à concurrence de celle-ci, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle le créancier a, de manière explicite, exprimé à la fois son intention de consentir une remise de dettes et son intention de limiter celle-ci à un seul des codébiteurs solidaires. Dans cette dernière hypothèse, les codébiteurs solidaires ne sont libérés que jusqu'à concurrence de la part de celui qui a bénéficié de la remise.
Le principe ainsi exprimé par l'article 1285 du Code civil consacre une application particulière de la règle générale selon lequel un créancier ne peut jamais aggraver, sans leur accord, la situation des autres codébiteurs solidaires par des mesures qu'il prend eu égard à l'un d'entre eux.
Aucune disposition relative à la procédure de règlement collectif de dettes ne déroge à l'article 1285 du Code civil.
Eu égard à ces constatations, le jugement attaqué ne justifie pas légalement le rejet du moyen opposé par la demanderesse sur la base de l'article 1285 du Code civil, en se fondant sur la considération « qu'étendre le champ d'application du règlement collectif de dettes au conjoint ou à l'ex-conjoint du débiteur médié reviendrait à permettre à un débiteur qui pourrait avoir (aurait) la qualité de commerçant et avoir (aurait) manifestement organisé son insolvabilité de bénéficier des mesures prévues dans le cadre de la médiation ».
En fondant sa décision sur ce motif, le jugement attaqué limite illégalement le champ d'application de l'article 1285 du Code civil, en refusant d'appliquer cette disposition à une remise ou décharge conventionnelle accordée par un créancier au codébiteur solidaire d'un commerçant dans le cadre d'un plan amiable de règlement collectif de dettes (violation de l'article 1285 du Code civil et, en tant que de besoin, violation de l'article 31 de la loi du 12 avril 1965, visé en tête du moyen ).
Deuxième branche Dans son texte initial issu de la loi du 5 juillet 1998, en vigueur le 4 mai 2001, lors du dépôt du plan amiable de règlement collectif de dettes concernant [l'époux de la demanderesse], l'article 1675/10 du Code judiciaire disposait : « § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance au greffe, sans déplacement, des avis de saisie, de délégation et de cession établis au nom du débiteur. § 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3. § 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées. § 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers.
Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. À défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.
L'article 51 n'est pas d'application.
L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe. § 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.
Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable ».
Par la suite, cet article a été complété par un § 3bis, précisant explicitement que, dans le cadre d'un plan amiable de règlement collectif de dettes, tout créancier peut accorder remise de dette totale ou partielle.
Ni dans son texte initial, ni dans son texte complété par un § 3bis, l'article 1675/10 du Code judiciaire ne prévoit de dérogation à la règle de droit commun édictée par l'article 1285 du Code civil.
Dès lors, en fondant sa décision sur le motif déjà cité « qu'étendre le champ d'application du règlement collectif de dettes au conjoint ou à l'ex-conjoint du débiteur médié reviendrait à permettre à un débiteur qui pourrait avoir (aurait) la qualité de commerçant et avoir (aurait) manifestement organisé son insolvabilité, de bénéficier des mesures prévues dans le cadre de la médiation », sans dénier qu'ainsi que l'invoquait la demanderesse, en acceptant le plan de règlement amiable proposé par le médiateur, la société Cogefi avait accordé « remise ou décharge conventionnelle » à son codébiteur solidaire, le jugement attaqué viole l'article 1285 du Code civil combiné avec l'article 1675/10 du Code judiciaire (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution et du principe général du droit).
Troisième branche À tout le moins, les motifs du jugement attaqué ne permettent pas de déterminer si le juge du fond a admis qu'ainsi que l'invoquait la demanderesse, la société Cogefi, aux droits de laquelle se trouve la défenderesse, avait accordé une remise de dette à son codébiteur solidaire [l'époux de la demanderesse], dans le cadre du plan amiable de règlement collectif de dettes, sans limiter celle-ci à ce seul codébiteur.
Les motifs du jugement ne permettent pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision critiquée, laquelle n'est dès lors pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution).
Quatrième branche (subsidiaire) En vertu de l'article 1285, alinéa 2, du Code civil, lorsque le créancier a expressément réservé ses droits contre le codébiteur solidaire de celui auquel il accorde remise conventionnelle, il ne peut plus répéter la dette contre le codébiteur non libéré que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Il s'induit notamment des articles 774 et 1138, 4°, du Code judiciaire que le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci.
En conséquence, dans l'hypothèse même où le jugement attaqué aurait constaté que la défenderesse ou la société Cogefi, aux droits de laquelle elle venait, aurait expressément réservé ses droits contre la demanderesse, codébitrice solidaire de son époux - quod non - il appartenait au juge de déterminer la quote-part de l'époux de la demanderesse dans la dette litigieuse et de déduire cette part du montant de la dette couverte par la cession de rémunérations. À défaut d'opérer cette déduction, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions légales et du principe général du droit visés en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution).
III. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche :
Aux termes de l'article 1285, alinéa 1er, du Code civil, la remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
En vertu de l'article 1675/10, §§ 2 et 4, du Code judiciaire, le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3, et l'adresse notamment aux créanciers. Ce projet doit être approuvé par tous les créanciers. À défaut de contredit contre le projet, formé conformément à l'article 1675/10, § 4, alinéa 2, les créanciers sont présumés consentir au plan.
Il suit de ces dispositions qu'un plan de règlement amiable qui prévoit une remise de dette totale ou partielle en faveur de l'un des codébiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Le jugement attaqué, qui considère que la remise de dette accordée sans réserve à l'ex-conjoint de la demanderesse, codébitrice solidaire de celui-ci, dans le cadre d'un plan de règlement amiable ne peut profiter à la demanderesse, ne justifie pas légalement sa décision de valider la cession de rémunération consentie par la demanderesse pour le solde qui resterait dû en principal, intérêt et frais.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le juge de paix du canton de Ciney-Rochefort.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M. Lemal M. Delange D. Batselé A. Fettweis Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170515.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.:
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