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ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110608.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 juin 2011 No ECLI:

ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110608.5 No Rôle:

34138/2006 Domaine juridique:

Droit du travail Date d'introduction:

2011-06-20 Consultations:

114 - dernière vue 2026-06-30 06:15 Fiche 1. La loi du 13 février 1998 a mis à la disposition des travailleurs un mode de contestation complémentaire et en a organisé les modalités.

Ces modalités, et notamment la restriction liée à la formulation d'objections par les représentants du personnel au conseil d'entreprise, ne peuvent par conséquent s'appliquer qu'à ce recours spécifique, et non aux recours de droit commun, qui ne sont nullement visés (ni même évoqués) dans cette loi. 2. L'article 67, alinéa 2 prévoit une exception au droit de contestation individuel des travailleurs en sorte qu'il doit être interprété strictement. A défaut de stipulation expresse selon laquelle cette restriction s'applique aux recours de droit commun des travailleurs, elle ne peut s'y appliquer.

3.Il serait contraire à la ratio legis de la loi du 13 février 1998 de priver les travailleurs de leurs recours individuels de droit commun alors que le but poursuivi par le législateur était de conférer aux travailleurs une protection complémentaire. 4. L'article 10 de l'A.R. du 24 mai 1976 donne exclusivement le pouvoir de décision de réduire le délai d'attente au directeur subrégional de l'emploi, en sorte que l'employeur n'a aucune responsabilité à endosser concernant cette décision, quand bien même serait-elle illégale ; ce pouvoir de décision du Directeur subrégional de l'emploi est tel que l'employeur dispose d'un droit de recours contre sa décision, ce qui achève de démontrer que la décision n'appartient nullement à l'employeur. 5. L'existence d'un dommage s'apprécie d'ailleurs in concreto en sorte qu'il appartient à chaque travailleur de démontrer positivement la nature et l'étendue du préjudice qu'il soutient avoir subi. A défaut d'apporter les précisions nécessaires concernant leur situation sociale respective après le licenciement, ils ne font pas la preuve d'un quelconque préjudice.

Thésaurus UTU:

DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres:

1.Licenciement collectif - Contestation émanant des travailleurs - Modalités
-Recours de droit commun - Inapplicabilité de ces modalités 2.

Licenciement collectif - Droit de contestation individuel - Interprétation restrictive 3. Licenciement collectif - Droit à un recours individuel en droit commun 4. Licenciement collectif - Délai pour donner congé

-Réduction - Pouvoir donné au directeur de l'O.N.Em. - Responsabilité de l'employeur 5. Recours en droit commun - Dommage - Evaluation individuelle Bases légales:

Loi - 13-02-1998 - 65 à 67 - 32 Lien ELI No pub 1998012088 Arrêté Royal - 25-05-1976 - 10 - 01 Lien DB Justel 19760525-01 Texte de la décision VOIR DOCUMENT PDF - arrêt du 08.06.2011 RG 34.138/2006 5ème ch.

Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2011:ARR.20110608.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.