ECLI:BE:CTMON:2015:ARR.20150623.11
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 juin 2015 No ECLI:
ECLI:BE:CTMON:2015:ARR.20150623.11 No Rôle:
2014/AM/51 Domaine juridique:
Droit du travail Date d'introduction:
2015-10-29 Consultations:
129 - dernière vue 2026-06-27 08:25 Fiche Lorsque, dans l'hypothèse d'un changement de statut, la relation contractuelle de travail prend fin, le cas échéant de manière implicite, et est remplacée par une situation statutaire, l'employeur est tenu de payer le pécule de sortie tel que prévu par l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967. Les mots « au moment de son départ » signifient que le pécule de sortie doit être payé non pas à la date où le travailleur prend ses vacances, comme le prévoit l'article 45 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 mais à l'échéance du contrat.
Thésaurus UTU:
DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres:
Contrat de travail - changement de statut - fin du contrat - pécule de départ Bases légales:
Arrêté Royal - 30-03-1967 - 46 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique du 23 juin 2015 Contrat de travail - Pécule de sortie - Lois coordonnées le 28 juin 1971 - Arrêté royal du 30 mars 1967.
Article 138bis, § 2, du Code judiciaire.
EN CAUSE DE :
LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY SCRL, en abrégé CHR de Huy, dont le siège social est établi à ..................
Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Bertrand, avocat à Huy ;
CONTRE :
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
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Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
78-a). H. D., , domicilié à ................... -b). H. S., domiciliée à ................... -c). H. J., domicilié à .................... en leur qualité d'héritiers de Madame R. M-P., Intimés, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, représentée par Madame CLOTUCHE Carine, déléguée syndicale, porteuse de procuration ;
Intimé, ne comparaissant pas ;
Intimée, représentée par Madame CLOTUCHE Carine, déléguée syndicale, porteuse de procuration ;
Intimée, représentée par Madame CLOTUCHE Carine, déléguée syndicale, porteuse de procuration ;
Intimée, représentée par Madame CLOTUCHE Carine, déléguée syndicale, porteuse de procuration ;
Intimé, comparaissant par Maître Lambert, avocat à Liège ;
Intimé, comparaissant par Maître Lambert, avocat à Liège ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimé, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, comparaissant par Maître Horne, avocat à Jemeppe-sur-Meuse ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimé, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimé, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimé, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimé, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimé, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimé, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimé, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ;
Intimée, ne comparaissant pas ; ********** La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
Vu les dossiers des parties ;
Entendu les conseils des parties comparantes et Monsieur l'avocat général Philippe de Koster en leurs plaidoiries à l'audience publique du 26 mai 2015 ;
FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE Le CHR de Huy occupe du personnel contractuel et du personnel statutaire.
A la fin de l'année 2002, le CHR de Huy a décidé de faire passer une partie du personnel contractuel sous le régime statutaire.
Un protocole d'accord a été signé le 3 décembre 2002 entre le CHR de Huy et les délégations syndicales. Ce protocole prévoyait notamment : « Les agents nommés dès le 1er janvier 2003 recevront un pécule de vacances d'agent statutaire conformément aux dispositions légales en la matière et ce, dès la première année de leur nomination ».
Le CHR de Huy a nommé en qualité de statutaires 153 travailleurs au 1er janvier 2003 et 37 autres au 1er juillet 2003.
Chaque agent a signé un document rédigé en ces termes : « (. . .) je marque mon accord sur les mesures d'exécution qui découlent de ce changement de statut arrêtées par le protocole d'accord intervenu, le 3 décembre 2002, entre les représentants de l'autorité et les organisations syndicales représentatives des travailleurs, à savoir :
1° le pécule de vacances : un pécule de vacances d'agent statutaire calculé conformément aux dispositions légales en la matière me sera versé et ce, dès l'année 2003 ; (. . . ) ».
Les nouveaux agents ont perçu un pécule de vacances statutaire dès la première année de leur nomination. Aucun de ceux-ci n'a perçu le pécule de sortie visé par l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967.
Un contrôle de l'O.N.S.S.A.P.L. est intervenu le 2 août 2007 et a dénoncé l'absence de paiement des pécules de sortie et le défaut de paiement des cotisations sociales sur ces pécules.
L'Inspection sociale a dressé un procès-verbal le 18 décembre 2007 pour les 153 travailleurs passés au 30 décembre 2002 du régime contractuel au régime statutaire et, le 12 juin 2008, un second procès-verbal pour les 37 travailleurs, dont 26 sous contrat A.P.E. (aide à la promotion de l'emploi), passés au régime statutaire au 30 juin 2003.
En application des dispositions de l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire, l'auditeur du travail de Huy a cité en date du 9 octobre 2008 le CHR de Huy et deux responsables de l'Intercommunale, M. J-F.R. et M. P.T., devant le tribunal du travail de Huy en vue de faire constater la commission des infractions suivantes :
Ces infractions concernent respectivement 153 et 37 travailleurs.
L'auditeur sollicitait également la condamnation des parties citées à notifier le jugement à intervenir dans le mois du prononcé, à leurs frais, à l'ensemble des travailleurs préjudiciés, conformément au prescrit de l'article 5 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social.
De nombreux travailleurs sont intervenus à la cause en vue d'obtenir indemnisation pour le non-paiement du pécule de sortie qui aurait dû leur être versé.
Par jugement prononcé le 23 juin 2009, le tribunal du travail de Huy a :
Le CHR de Huy a interjeté appel de ce jugement par requête introduite le 4 juin 2009 devant la cour du travail de Liège.
Le ministère public a formé appel incident contre les dispositions du jugement relatives à la notification aux travailleurs.
Par arrêt prononcé le 8 novembre 2010, la cour du travail de Liège :
La cour du travail a considéré que le CHR de Huy bénéficiait d'une cause de justification résultant d'une erreur invincible. En ce qui concerne les travailleurs engagés sous le régime de l'aide à la promotion de l'emploi, la cour a considéré que l'infraction n'était pas établie, ce indépendamment de la cause de justification avancée.
Deux pourvois ont été dirigés contre cet arrêt, l'un par le procureur général près la cour d'appel de Liège, l'autre par 166 travailleurs.
Par arrêt du 14 mai 2012, la Cour de cassation a joint les pourvois et a cassé l'arrêt attaqué en tant que, disant fondé l'appel du CHR de Huy, il a débouté l'auditeur du travail de son action, sauf en tant qu'elle concerne les travailleurs B.A., J.B., J-C.B., M-C.B., D.D., C.D., P.F., R.G., D.G., A.G., M.J., A.J., M-J.L., M.L., A.L., D.M., R.M., M D. M., Cl. B., C. I., A. M. et K. V., qu'il dit non fondées les demandes en intervention des autres travailleurs, à l'exception de L. D., et qu'il statue sur les dépens, sauf à l'égard des parties à l'instance en cassation dont les noms sont repris ci-dessus. La Cour a rejeté les pourvois pour le surplus , a réservé les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la cour de céans.
La Cour de cassation a considéré que le moyen tiré de la violation de l'article 71 du Code pénal était fondé : « Pour dire non fondée l'action de l'auditeur du travail tendant à faire constater que la défenderesse a commis une infraction aux lois et règlements relatifs aux vacances annuelles des travailleurs salariés en ne payant pas aux travailleurs à son service, lorsqu'ils sont passés du régime contractuel au régime statutaire, les sommes dues au titre de pécule de vacances lorsque le contrat prend fin, l'arrêt, qui admet que ces sommes étaient dues et n'ont pas été payées, considère que ces travailleurs se trouvaient, en vertu des dispositions légales qui leur étaient applicables, dans une situation ouvrant « le droit aux pécules de sortie dans le régime salarié et l'année suivante aux pécules auxquels peut prétendre le personnel statutaire, soit deux pécules pour la même année sans possibilité de réduire les seconds à concurrence des premiers», qu' « en tentant, (. . .) sans mauvaise foi (. . .), de résoudre la quadrature du cercle, (la défenderesse) (. . .) n'a pas commis de faute et peut se prévaloir d'une cause de justification, étant une erreur invincible ; (. . .) (qu'elle) a pu légitimement penser que les transferts de personnel, en son sein et par le simple passage d'un statut à un autre, tombaient dans la même logique (que celui des transferts de personnel entre deux employeurs du secteur privé) » ; que « la logique et le bon sens pouvaient (. . .) tendre à cette solution » ; que « les textes ne lui donnaient aucune indication précise », et que, « dans ce cas, même un éminent spécialiste en la matière ne peut se risquer à donner un avis avec certitude ».
D'une part, la bonne foi peut constituer une cause de justification lorsqu'elle provient d'une erreur invincible.
D'autre part, l'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente.
Si le juge constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour contrôle s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification.
Des circonstances qu'il retient, l'arrêt n'a pas pu légalement conclure à l'existence d'une erreur invincible ; il ne justifie partant pas légalement sa décision « que l'imputabilité de l'infraction fait défaut » et que « l'infraction doit être considérée comme n'étant pas établie à charge de (la défenderesse) ».
OBJET DES APPELS Le CHR de Huy demande à la cour :
Le ministère public se désiste de son appel incident.
DECISION Recevabilité L'arrêt de la cour du travail de Liège du 8 novembre 2010 n'a pas été cassé en ce qu'il a déclaré recevables les appels principal et incident.
Fondement 1.1 En vertu de l'article 138, § 2, du Code judiciaire, l'auditeur du travail peut intenter une action auprès du tribunal du travail pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise.
Dans la mesure où le juge saisi par une telle action a pour mission de constater l'existence d'une infraction, sa décision ne pourra résulter que de l'application des règles de preuve en matière pénale.
Le juge doit examiner si les éléments tant matériel que moral sont réunis. Il doit le cas échéant se prononcer sur l'existence d'une cause d'excuse ou de justification.
En droit pénal social, les infractions qui exigent un élément moral particulier sont relativement rares. En règle générale, la seule transgression de la prescription légale constitue une infraction, abstraction faite de toute intention, mobile ou bonne foi de son auteur.
Les principes généraux du droit pénal, qui requièrent un élément moral pour chaque infraction dont la charge de la preuve incombe au ministère public et éventuellement à la partie civile, ne font pas obstacle au fait que, pour certaines infractions, en raison du caractère propre de l'acte punissable, la preuve que l'auteur a commis sciemment et volontairement le fait résulte de la contravention à la prescription même, étant entendu cependant que l'auteur est mis hors de cause lorsque la force majeure, l'erreur invincible ou une autre cause de justification est démontrée ou, à tout le moins, n'est pas dépourvue de crédibilité (Cass., 27 septembre 2005, R.C.J.B. 2009, 203).
En d'autres termes, si un auteur conteste avoir commis une infraction pénale réglementaire, il doit déterminer s'il peut soulever une cause de justification. A cet égard, il doit uniquement démontrer que son allégation n'est pas dépourvue de toute crédibilité. Il incombe alors à la partie poursuivante ou à la partie civile d'en démontrer l'inexactitude.
La bonne foi peut constituer une cause de justification lorsqu'elle provient d'une erreur invincible. L'erreur de droit peut en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que la personne qui y a versé a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation (Cass., 18 janvier 1999, R.C.J.B., 2000, 728 ; Cass., 28 mars 2012, J.T., 2012, 460).
1.2 Les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, prévoient : article 9 : Le montant du pécule de vacances est fixé par le Roi, après avis du Conseil national du travail et du Comité de gestion compétent, en pourcentage des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectif normal. article 11 : Le Roi détermine pour les travailleurs intellectuels, (...) les jours d'inactivité à assimiler à des jours de travail effectif normal, les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en considération, ainsi que la rémunération fictive qui doit servir de base pour le calcul du pécule de vacances afférent aux jours assimilés. article 13 : Les pécules de vacances ordinaires ou supplémentaires des travailleurs autres que ceux visés à l'article 12 sont payés directement par l'employeur. article 54 : Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° (...) ;
2° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui n'ont pas payé les pécules de vacances dus ou qui ne les ont pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires ; (. . .).
Par ailleurs, en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sauf dans les cas prévus aux articles 46 et 67, l'employeur paie à son employé ou à son apprenti employé : à la date habituelle, la part du pécule visée à l'article 38, 1°, et/ou avec les autres commissions du mois pendant lequel il prend ses vacances principales, celle visée à l'article 39, alinéa 1er , et lors de l'octroi des vacances principales, la part du pécule visée à l'article 38, 2°, et/ou à l'article 39, alinéa 3.
L'article 46 dudit arrêté royal prévoit que lorsqu'un employé ou un apprenti employé est appelé sous les armes ou (...) ou lorsque son contrat prend fin, son employeur lui paie, au moment de son départ, 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal (alinéa 1er). Si l'employé ou l'apprenti employé n'a pas encore pris les vacances afférentes à l'exercice précédent, l'employeur lui paie en outre 15,34 p.c. des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant cet exercice de vacances, majorées éventuellement d'une rémunération fictive afférente aux journées d'interruption de travail assimilées à des journées de travail effectif normal (alinéa 2).
1.3 Le contrat de travail peut prendre fin en raison de diverses causes, dont la démission du travailleur, le licenciement ou la commune volonté des parties.
Dans l'hypothèse d'un changement de statut comme en l'espèce, la relation contractuelle de travail régie par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prend nécessairement fin, le cas échéant de manière implicite, et est remplacée par une situation statutaire régie par les règles de droit applicables au personnel des services publics. Les prestations de travail se poursuivent dans un autre cadre juridique.
L'hypothèse de changement de statut diffère de celle du transfert d'entreprise. Dans ce dernier cas, le contrat de travail ne prend pas fin, il se poursuit avec un employeur différent.
En l'espèce le CHR de Huy et les travailleurs sous régime contractuel ont de commun accord entendu substituer à celui-ci le régime statutaire. Les contrats de travail ont pris fin par la volonté des parties aux dates des 31 décembre 2002 et 30 juin 2003.
Il s'ensuit que le CHR de Huy, en sa qualité d'employeur, était tenu de payer le pécule de sortie tel que prévu par l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 lorsque le contrat prend fin.
Quant à l'exigibilité du pécule de sortie, il faut considérer, contrairement à ce que soutient le CHR de Huy, que le moment du départ du travailleur s'identifie au moment où le contrat prend fin. Les mots « au moment de son départ » signifient que le pécule de sortie doit être payé non pas à la date où le travailleur prend ses vacances, comme le prévoit l'article 45 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 mais à l'échéance du contrat. Le paiement ne peut être différé au moment de la cessation définitive des fonctions au sein du CHR de Huy, comme semble l'envisager celui-ci (extrait du procès-verbal du comité restreint de gestion du 18 janvier 2008).
Pour rappel, le protocole d'accord signé le 3 décembre 2002 entre le CHR de Huy et les délégations syndicales prévoyait notamment : « Les agents nommés dès le 1er janvier 2003 recevront un pécule de vacances d'agent statutaire conformément aux dispositions légales en la matière et ce, dès la première année de leur nomination ».
Chaque agent a signé un document rédigé en ces termes : « (. . .) je marque mon accord sur les mesures d'exécution qui découlent de ce changement de statut arrêtées par le protocole d'accord intervenu, le 3 décembre 2002, entre les représentants de l'autorité et les organisations syndicales représentatives des travailleurs, à savoir :
1° le pécule de vacances : un pécule de vacances d'agent statutaire calculé conformément aux dispositions légales en la matière me sera versé et ce, dès l'année 2003 ; (. . . ) ».
Il résulte de ce qui précède qu'il a été convenu que les agents nouvellement nommés recevraient dès la première année un pécule tel que prévu par les règles applicables dans le secteur public. Il n'y a pas eu renonciation implicite au droit au pécule dû en vertu des dispositions des lois coordonnées le 28 juin 1971 et de l'arrêté royal du 30 mars 1967. La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.
Au surplus l'article 54, 2°, des lois coordonnées le 28 juin 1971 assortit de sanctions pénales le défaut de paiement des pécules de vacance dans les délais et selon les modalités réglementaires.
Les lois pénales étant d'ordre public, toute convention qui a pour objet ou pour effet d'en modifier la portée, d'en restreindre le champ d'application, d'amener quelqu'un à commettre une infraction ou d'exonérer son auteur de la responsabilité pénale qu'il encourt, est sans valeur (Cass., 6 septembre 2006, Chr. D.S., 2007, 274).
A supposer qu'un accord implicite ait existé quant au non-paiement des pécules dus conformément aux lois coordonnées le 28 juin 1971 et à l'arrêté royal du 30 mars 1967, quod non, un tel accord ne saurait ôter à ce non-paiement le caractère délictueux que la loi lui confère.
Dans ses conclusions de synthèse d'appel, le CHR de Huy reproduit les motifs de l'arrêt de la cour du travail de Liège du 8 novembre 2010 qu'il considère pertinents au soutien de sa thèse.
La volonté du CHR de Huy d'éviter la situation discriminatoire résultant de l'absence d'initiative du législateur en vue de réglementer le passage d'un régime de vacances à un autre implique que les obligations découlant des deux régimes étaient connues. L'accord conclu avec les organisations syndicales et les travailleurs manifeste l'intention implicite mais claire du CHR de Huy de voir reconnaître dans le chef de ceux-ci une renonciation aux pécules promérités dans le régime contractuel. Le CHR de Huy prétend d'ailleurs toujours actuellement qu'une telle renonciation existe.
Dans ces conditions l'erreur invincible ne peut être retenue.
Il faut relever que c'est l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois coordonnées qui fixe le montant du pécule dû au travailleur dont le contrat prend fin ainsi que le moment où ledit pécule doit être payé.
La discrimination invoquée par le CHR de Huy, à la supposer avérée, ne trouverait pas sa source dans les articles 9, 11, 13 et 54, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, mais dans un vide juridique, ce qu'il soutient d'ailleurs pour voir reconnaître l'erreur invincible.
Les situations évoquées dans la question préjudicielle formulée par le CHR de Huy ne sont pas comparables. En effet, dans l'hypothèse du transfert d'entreprise, le contrat de travail ne prend pas fin et les travailleurs transférés conservent les droits acquis sur base des prestations de travail antérieures au transfert.
Il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suggérée par le CHR de Huy.
5.1 Dans le cadre de la procédure opposant l'auditeur du travail à l'auteur d'une infraction, les travailleurs peuvent intervenir pour demander au tribunal de condamner l'employeur au paiement des sommes dues en réparation du dommage subi en suite de l'infraction.
5.2 En ce qui concerne les travailleurs passés du régime contractuel au régime statutaire au 1er janvier 2003, les sommes réclamées correspondent aux résultats des calculs des simple et double pécules effectués par l'Inspection sociale sur base des rémunérations de l'année 2002 (annexe 3 du procès-verbal du 18 décembre 2007).
En ce qui concerne les travailleurs passés du régime contractuel au régime statutaire au 1er juillet 2003, l'Inspection sociale a procédé à deux calculs distincts, l'un pour l'exercice 2002, l'autre pour l'exercice 2003 (pages 3/7 à 4/7 du procès-verbal du 12 juin 2008). Ces travailleurs ne réclament que les montants dus pour l'exercice 2003 (rémunérations gagnées pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2003 - page 4/7 du procès-verbal).
5.3 Le CHR de Huy indique avoir payé en mai 2003 aux agents nouvellement nommés un pécule calculé selon le régime applicable aux agents statutaires, sur la base des prestations exécutées durant l'année 2002 sous le bénéfice du contrat de travail. Cette manière de procéder est selon lui conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume. Le CHR de Huy souligne que l'article 14 du règlement de travail, qui prévoit que les congés payés sont attribués aux statutaires en fonction des prestations de l'année en cours, ne vise que la détermination du nombre de congés dont peut bénéficier l'agent mais pas le calcul du double pécule de vacances. Le CHR de Huy en conclut que seule la différence entre le double pécule calculé selon le régime contractuel et le pécule effectivement en mai 2003 pourrait être réclamée.
Les parties intimées rétorquent que dans le secteur privé les lois coordonnées le 28 juin 1971 distinguent les notions d'exercice de vacances et d'année de vacances, alors que dans le secteur public, le pécule de vacances est octroyé en fonction des prestations de l'année en cours. Ils contestent en conséquence que le pécule qui leur a été payé en mai 2003 ait pu être octroyé et calculé sur base des prestations de l'année 2002. Ils ajoutent que même si c'était le cas, il faudrait considérer que le pécule versé par le CHR de Huy en mai 2003 a été mal calculé et que le pécule du régime contractuel reste bien dû.
5.4 L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume prévoit que les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances fixé en fonction des prestations accomplies durant l'année de référence. L'article 2 dudit arrêté royal précise que l'année de référence est l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées.
Le CHR de Huy a payé en mai 2003 à chaque agent nouvellement nommé un double pécule de vacances calculé selon les modalités applicables au secteur public.
Pour la détermination du dommage résultant du non-paiement du pécule de sortie dû dans le régime contractuel, il y a lieu de prendre en considération les montants versés en mai 2003.
5.4 Le CHR de Huy relève que cette analyse est partagée par l'Inspection sociale qui a tenu compte des paiements effectués en mai 2003.
5.4.1 Il résulte effectivement du procès-verbal du 12 juin 2008 concernant les travailleurs passés du régime contractuel au régime statutaire au 1er juillet 2003 que dans le calcul du double pécule de l'exercice de vacances 2002, l'Inspection sociale a déduit les paiements effectués par le CHR de Huy en mai 2003 (tableau sub A.1.2.2., page 3/7 du procès-verbal du 12 juin 2008).
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces travailleurs ne réclament toutefois que les montants dus pour l'exercice 2003 (rémunérations gagnées pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2003 - page 4/7 du procès-verbal). La question de savoir si ces travailleurs ont pris - ou non - des vacances (proméritées en 2002) au cours de cette période est sans incidence.
Il peut être statué dès à présent sur l'indemnisation de ces travailleurs.
Pour autant que de besoin, la cour relève que la situation des travailleurs sous contrat A.P.E. (aide à la promotion de l'emploi) échappe à sa saisine, l'arrêt de la cour du travail de Liège du 8 novembre 2010 n'ayant pas été cassé sur ce point.
5.4.2 En ce qui concerne les travailleurs passés du régime contractuel au régime statutaire au 1er janvier 2003, il n'apparaît pas du procès-verbal du 18 décembre 2007, en particulier du tableau des calculs (annexe 3), que l'Inspection sociale ait opéré la déduction des sommes payées en mai 2003.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de préciser le montant perçu en mai 2003 par chacun des travailleurs nommés le 1er janvier 2003, montant qui devra être déduit du double pécule de l'exercice 2002. Un nouveau décompte des sommes réclamées sera établi en conséquence.
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;
Donne acte au ministère public de son désistement de l'appel incident ;
Dit l'appel principal non fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne le CHR de Huy à payer, au titre de réparation du dommage subi en suite de l'infraction aux articles 9, 11, 13 et 54, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et à l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sanctionnée par l'article 54, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 :
Avant de statuer sur l'indemnisation des autres parties intimées, ordonne d'office la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, les observations des parties devront être échangées et déposées au greffe dans le respect du calendrier suivant de mise en état de la cause :
FIXONS la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 9 FEVRIER 2016 de 15 heures à 15 heures 30' devant la 3ème chambre de la Cour, siégeant en la salle G des « Cours de Justice », rue des Droits de l'Homme n°1 (anciennement rue du Marché au Bétail), à 7000 Mons.
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de :
Joëlle BAUDART, président, Jacques DE MOORTEL, conseiller social au titre d'employeur, Thierry DELHOUX, conseiller social au titre de travailleur employé, Assistés de :
Stéphan BARME, greffier, et signé, en application de l'article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le conseiller social Thierry DELHOUX, par Joëlle BAUDART, président et Jacques DE MOORTEL, conseiller social, assistés de Stéphan BARME, greffier. et prononcé en langue française, à l'audience publique du 23 juin 2015 par Joëlle BAUDART, président, avec l'assistance de Stéphan BARME, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CTMON:2015:ARR.20150623.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div