ECLI:BE:PIBRL:2015:JUG.20151112.10
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 novembre 2015 No ECLI:
ECLI:BE:PIBRL:2015:JUG.20151112.10 No Rôle:
RG 12/11375/A Domaine juridique:
Droit commercial - Droit civil Date d'introduction:
2016-02-12 Consultations:
213 - dernière vue 2026-06-27 08:46 Fiche L'utilisation exclusive d'une technique de communication à distance jusqu'à et y compris la conclusion du contrat, entraîne la soumission de cette vente aux articles 77 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (applicable ratione temporis), régissant les contrats à distance. Tel est le cas de l'ajout de services de téléphonie fixe au pack acquis initialement par le consommateur, lorsque cet ajout a résulté d'un contact exclusivement téléphonique entre le consommateur et le vendeur. Il appartient par ailleurs au vendeur de démontrer qu'il a respecté son devoir d'information du consommateur (art. 80 LPC). A défaut, conformément à l'article 79 LPC, la vente est « réputé[e] fourni[e] au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer ».
Thésaurus Cassation:
PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU:
DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Vente à des consommateurs DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Méthodes de vente - Vente à distance DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE - Méthodes de vente - Vente en dehors de l'établissement commercial Mots libres:
Appel Justice de Paix Loi 14 juillet 1991 pratiques de commerce et protection consommateur - vente de fourniture de services TV / internet / téléphonie - contrat hors entreprise (non) - contrat à distance (oui)
Loi - 14-07-1991 - 77 Loi - 14-07-1991 - 79 Loi - 14-07-1991 - 88 Texte de la décision Appel Justice de Paix Loi 14 juillet 1991 pratiques de commerce et protection consommateur - vente de fourniture de services TV / internet / téléphonie - contrat hors entreprise (non) - contrat à distance (oui) - acceptation des conditions générales (non) Jugement partiellement définitif contradictoire Annexes :
MONSIEUR K. Z. T., domicilié à (...) ;
Partie appelante ;
Représentée par Me Jasmine BOUMRAYA, avocat à 1060 Bruxelles, rue Berckmans, 89 ;
E-mail : j.boumraya@avocat.be CONTRE :
LA SA BELGACOM, BCE : 202.239.951 dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, boulevard Roi Albert II, 27 ;
Partie intimée ;
Représentée par Me S. BRAINIS loco Me Olivier LESUISSE, avocat à 7000 Mons, Croix-Place, 7 ;
E-mail : o.lesuisse@avocat.be ** ** ** En cette cause, tenue en délibéré le 23 octobre 2015, le tribunal prononce le jugement suivant. ** ** ** Vu les pièces de la procédure, et notamment :
Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 23 octobre 2015. ** ** ** I.- ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL 1.
La procédure mue devant le Juge de paix du 2ème canton de Schaerbeek l'a été par voie de citation signifiée le 12 avril 2010 à la requête de BELGACOM, contre M. T..
Le litige concerne le payement de factures d'abonnement et de consommation de services internet, TV et téléphonie, et de frais de rupture, que BELGACOM réclame à M. T..
BELGACOM sollicitait la condamnation de M. T. à lui payer la somme de 1.446,10 euro à augmenter des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 3% depuis la date de citation et jusqu'à parfait payement, et de 60 euro à titre de clause pénale.
2.
Par jugement rendu par défaut le 13 octobre 2010, le premier Juge a largement fait droit à cette demande en condamnant M. T. à payer à BELGACOM 1.446,10 euro à majorer des intérêts qu'il a réduits « au taux judiciaire » depuis la date de la citation jusqu'au parfait payement, 60 euro à titre de clause pénale, ainsi que les dépens.
3.
Sur opposition, M. T. sollicitait à titre principal de débouter BELGACOM de sa demande originaire et de dire qu'il n'était redevable d'aucune somme à cette dernière.
Subsidiairement, il concluait à la réduction de cette demande originaire à la somme de 724,15 euro .
Il a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, demandant la condamnation de BELGACOM à lui payer la somme de 500 euro à titre de réparation du préjudice causé par la rupture intempestive de ses connexions.
BELGACOM concluait au non-fondement de l'opposition et réitérait sa demande originaire.
4.
Par le jugement entrepris du 3 juillet 2012, le premier Juge a confirmé son jugement rendu par défaut dans toutes ses dispositions.
Il a par ailleurs débouté M. T. de sa demande reconventionnelle.
5.
M. T. interjette appel de ce jugement, dont il sollicite la mise à néant ; il demande au tribunal, à titre principal, de dire qu'aucune somme ne sera due à BELGACOM, ou subsidiairement, de réduire sa condamnation à la somme de 724,15 euro .
Il réitère sa demande reconventionnelle originaire de condamnation de BELGACOM au paiement de la somme de 500 euro , et postule en tout état de cause que le tribunal lui accorde « un délai de paiement » pour toutes les sommes auxquelles il serait condamné, et l'autorise à apurer toute condamnation à intervenir à raison de 50 euro par mois jusqu'à complet paiement.
BELGACOM conclut au non-fondement de l'appel et réitère intégralement sa demande originaire. Ce faisant, elle interjette en réalité appel incident du jugement entrepris, en ce que le premier Juge a réduit le taux des intérêts conventionnels sollicité (taux légal majoré de 3%) au « taux judiciaire ».
II. - RECEVABILITÉ DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT 6.
Les appels principal et incident, réguliers en la forme, sont recevables, ce qui ne suscite d'ailleurs pas de contestation.
III. - LES FAITS 7.
Les faits utiles à la compréhension du litige peuvent être résumés comme suit :
Votre partenaire ajoutait qu'il ne servait que d'intermédiaire et que pour le contrat, ce sera avec Belgacom lui-même. Le 18 mai 2009, le pack me parvenait et un rendez-vous me fut fixé sur le 25/05/09 pour le raccordement. (...) A ma demande d'annoter ces conditions dans un contrat écrit, il m'a toujours été répondu qu'on ne donne pas de contrat écrit. (...) J'estime donc que la facture de 280,05 euro qui m'a été envoyée ne respecte pas les termes de mon contrat et je demande son annulation pure et simple. Je demande que dorénavant, un contrat écrit reprenant les services qui me sont offerts et le coût tels qu'ils m'ont été énumérés lors de ma souscription me soit envoyé dès réception de ce courrier (...) » (pièce 2 du dossier de M. T.).
IV.- DISCUSSION 8.
En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. A l'inverse, il appartient à celui qui s'en prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les seules affirmations d'une partie au litige ne suffisent pas pour établir en droit les faits qu'elle allègue, s'il n'existe pas d'éléments permettant d'objectiver ces affirmations.
A. Validité de la vente - loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (i) Rappel des principes * Quant aux contrats conclus à distance 9.
L'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après la « LPC ») définit le contrat à distance comme étant « tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même ».
La technique de communication à distance s'entend de « n'importe quel moyen qui permet la conclusion du contrat sans présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur » (F. de Patoul, A. Vandenbroeck, A. De Veth, « Les pratiques de commerce », in Guide juridique de l'entreprise, Traité théorique et pratique, 2ème édition, Titre VIII, Livre 84, Editions Kluwer, 2003, p. 66).
L'article 79 de la LPC prévoit quant à lui que : « 1er. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, à sa disposition et auquel il a accès, les éléments suivants : (...) 2° le cas échéant, les conditions et les modalités d'exercice du droit de renonciation, ainsi que la clause suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page : "Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les ... jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service. ".
Cette clause est complétée du nombre de jours ouvrables, lequel ne peut être inférieur à sept.
En cas d'omission de cette dernière clause, dans les conditions visées au § 2, le produit ou le service est réputé fourni au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer; (...) § 2. Le consommateur doit recevoir les informations visées au § 1er :
L'article 88 de la LPC établit un régime spécifique en vertu duquel les ventes conclues hors de l'entreprise doivent, « Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, (...) sous peine de nullité, faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct (...) » ; selon cette disposition, le contrat doit mentionner entre autres :
Cette dernière mention est prescrite à peine de nullité du contrat ».
L'article 88 LPC s'applique aux « ventes de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur :
1° à la résidence du consommateur ou d'un autre consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur;
2° pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur;
3°dans les salons, foires et expositions, pour autant qu'il n'y ait pas paiement sur place de la somme totale et que le prix excède 200 EUR (...) » (article 86 LPC).
Seules les hypothèses de vente en dehors de l'entreprise du vendeur limitativement énumérées ci-dessus sont visées par la loi. Toute autre vente conclue avec un consommateur en dehors de l'entreprise du vendeur n'est partant pas soumise à ces dispositions (F. de Patoul, A. Vandenbroeck, A. De Veth, o.c., p. 71). (ii) Application au cas d'espèce 11.
Il ressort des éléments soumis au tribunal que BELGACOM et M. T. ont conclu, à quelques jours d'intervalle, deux ventes successives.
Ces ventes constituent des ventes de services par un vendeur professionnel à un consommateur au sens de la LPC (applicable ratione temporis compte tenu de la date de conclusion des ventes), ce que BELGACOM ne conteste pas.
Il convient d'examiner la validité de chacune de ces ventes, au regard de la LPC.
Il n'est pas soutenu par M. T. que cette première vente (achat d'un pack TV + Internet) serait intervenue dans l'une des trois hypothèses limitativement énumérées par l'article 86 LPC (cfr supra), à savoir :
Dans ces conditions, M. T. - qui dit s'être rendu chez un « intermédiaire » (ou « partenaire ») de BELGACOM, n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'une vente en dehors de l'entreprise au sens précité, qu'il y aurait lieu de considérer comme nulle à défaut de contrat écrit (article 88 LPC).
Il ne s'agit pas non plus d'une vente à distance, aucune technique de communication à distance n'ayant été utilisée pour cette première vente.
Cette vente est valide.
Il est constant que l'ajout de services de téléphonie fixe au pack acquis initialement par M. T., a résulté d'un contact exclusivement téléphonique entre M. T. et un agent de BELGACOM (les parties étant en désaccord quant à la date de ce contact, mais ceci est sans incidence).
L'utilisation exclusive d'une telle technique de communication à distance jusqu'à et y compris la conclusion du contrat, entraîne la soumission de cette vente aux articles 77 et suivants de la LPC régissant les contrats à distance, ce que BELGACOM ne conteste pas.
Il appartient par ailleurs à BELGACOM de démontrer qu'elle a respecté son devoir d'information de M. T. (art. 80 LPC), ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Au contraire, il ressort des éléments soumis au tribunal (et notamment des lettres de M. T. du 19 et du 24 août 2009) que les informations les plus importantes (art. 79 LPC) - et notamment les conditions d'exercice par M. T. de son droit de renonciation - ne lui ont à aucun moment été communiquées sur un support écrit ou un autre support durable.
Conformément à l'article 79 LPC, la vente des services de téléphonie intervenue le 20 ou le 25 mai 2009 est partant « réputé[e] fourni[e] au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer ».
M. T. ne sera partant redevable que des montants dus en exécution de la vente conclue le 14 ou le 15 mai 2009, sous réserve de ce qui suit.
BELGACOM réclame à M. T. le payement de diverses factures (dont à déduire diverses notes de crédit) envoyées à M. T. entre le 15 juillet 2009 et le 2 février 2010, pour un montant total selon elle de 1.446,10 euro .
Le tribunal déplore que BELGACOM ne fournisse aucun décompte détaillant ce que cette somme de 1.446,10 euro recouvre, et se borne à produire à l'appui de sa demande une liasse de factures et de notes de crédit en vrac, les détails figurant sur ces documents étant la plupart du temps très peu compréhensibles.
BELGACOM sollicite en outre que cette somme de 1.446,10 euro soit augmentée des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 3%, et d'une clause pénale de 60 euro , en application de ses conditions générales.
Il n'est pas contesté par BELGACOM qu'aucune offre ni aucun document de quelque nature que ce soit n'a été signé par M. T..
A défaut de contrat écrit, il appartient à BELGACOM de démontrer à suffisance de droit que les conditions et modalités qu'elle demande au tribunal d'appliquer (et notamment ses conditions générales), sont celles sur lesquelles les parties se sont accordées en concluant la vente du pack « Internet + TV ».
Les parties s'accordent quant au fait que l'offre internet / TV à laquelle M. T. a souscrite prévoyait une redevance mensuelle de 52,50 euro .
In tempore non suspecto, M. T. a par ailleurs contesté la première facture de BELGACOM en lui rappelant que cette offre incluait deux mois d'abonnement gratuits, ce que BELGACOM n'a pas nié ; elle le confirme d'ailleurs indirectement en indiquant en termes de conclusions que lorsque M. T. est venu déposer une plainte le 22 juillet 2009 à ce sujet, il lui fut répondu « que les éventuelles promotions attachées au premier pack n'étaient plus applicables dans la mesure où il avait fait le choix d'un second pack (...) » (p. 4 des conclusions de BELGACOM).
BELGACOM reste en défaut de démontrer que cette offre était soumise à d'autres modalités, telles le payement de frais d'activation de 50 euro et l'obligation de souscrire un abonnement pour 12 mois.
Ses affirmations à ce sujet sont unilatérales et ne sont étayées d'aucune pièce justificative.
BELGACOM n'est partant pas fondée à réclamer plus que la redevance mensuelle de 52,50 euro , dont à déduire les deux premiers mois d'abonnements, modalités auxquelles il est établi que M. T. a consenti.
Il ressort des éléments soumis au tribunal que les services internet + TV ont été activés à tout le moins le 29 mai 2009, et que la « ligne réseau » a été suspendue le 14 octobre 2009 (conclusions de BELGACOM, p. 6), de sorte que M. T. sera redevable de 5 mois d'abonnement au tarif de 52,50 euro , sous déduction des deux premiers mois d'abonnement gratuits.
M. T. sera condamné à payer 157,5 euro à BELGACOM à ce titre.
BELGACOM ne démontre pas que M. T. a consenti à la conclusion d'un contrat d'une durée fixe de 12 mois, ni à l'application, en cas de résiliation anticipée, d'une indemnité de résiliation.
Par identité de motifs, elle n'est pas plus fondée à prétendre appliquer aux sommes dues un intérêt conventionnel au taux légal majoré de 3%.
Le renvoi figurant au recto des factures envoyées par BELGACOM à M. T., selon lequel « Par le paiement de la présente facture, le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et spécifiques relatives aux produits et services mentionnés sur la facture (...). Extrait des conditions générales de téléphonie et de location de postes téléphoniques simples au verso » (pièce 4 du dossier de BELGACOM), n'énerve en rien ce qui précède.
En effet, M. T. n'a payé aucune des factures lui adressées par BELGACOM, et partant, n'a jamais marqué son acceptation de l'extrait des conditions générales figurant au dos de celles-ci.
BELGACOM ne démontre pas avoir porté ses conditions générales à la connaissance de M. T. à l'occasion de la vente conclue ou d'un de « ses multiples passages en téléboutique » (p. 7 de ses conclusions), ni a fortiori que celui-ci les aurait acceptées.
BELGACOM sera déboutée de ces chefs de demande - non chiffrés par ailleurs, à l'exception de la clause pénale. M. T. sera néanmoins condamné à payer les intérêts moratoires au taux légal depuis le 12 avril 2010 sur les sommes dues, ceci étant justifié et non contesté.
Il n'est par conséquent pas utile d'examiner les moyens développés par les parties en rapport avec le caractère abusif ou non de certaines de ces clauses au sens de la LPC, dès lors qu'elles ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Bien que la somme de 1.446,10 euro ne fasse l'objet d'aucun décompte détaillé, il résulte de l'examen des factures soumises au tribunal que celles-ci incluent un poste pour la contre-valeur du décodeur (149 euro ) et pour des frais uniques pour « résiliation prématurée » à hauteur de 642,48 euro (pièce 2 du dossier de BELGACOM).
BELGACOM n'explique pas à quoi correspond ce dernier montant, ni en quoi elle serait habilitée à le réclamer dès lors que même selon ses conditions générales (à les supposer applicables, quod non), l'indemnité de dédit correspond à une indemnité équivalente à un mois d'abonnement.
En tout état de cause, BELGACOM échoue à prouver que M. T. a consenti à ce que ces différents frais et surcoûts lui soient facturés, et sera déboutée de ce chef de demande également.
Le jugement entrepris sera réformé dans toutes ses dispositions.
B. Préjudice causé à M. T. par la rupture intempestive des connexions 18.
M. T. soutient, mais ne démontre pas, que BELGACOM aurait intempestivement rompu ses connexions sans préavis, le 29 octobre 2009. Cette dernière le conteste, et prétend avoir informé préalablement M. T. de la suspension des services de fourniture avant de couper définitivement la ligne le 17 novembre 2009.
Il appartient en l'espèce à M. T. de prouver la faute de BELGACOM à cet égard, et le lien causal avec le préjudice qu'il allègue avoir subi, ce qu'il ne fait pas.
La seule rupture de la ligne - non contestée quant à elle - n'est pas en soi fautive, BELGACOM ayant légitimement mis fin à une fourniture de services qui manifestement ne correspondaient pas au vœu de M. T..
M. T. sera débouté de sa demande reconventionnelle.
C. Demande de termes et délais 19.
L'article 1244, alinéa 2 du Code civil dispose : « Le juge peut (...), nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu'un jugement ».
M. T. sollicite de se voir accorder un « délai de payement » non autrement précisé, et d'être autorisé à se libérer de toute condamnation à raison de 50 euro par mois, sans toutefois démontrer se trouver dans des conditions financières difficiles.
Surabondamment, eu égard au montant de la condamnation, cette demande n'est pas justifiée.
M. T. sera débouté de ce chef de demande.
V.- DEPENS 20.
Selon l'article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé. En vertu de l'alinéa 4 de cette même disposition, le tribunal peut compenser les dépens si les parties succombent sur quelque chef, en ce compris dans le cas où le demandeur n'obtient pas totalement gain de cause (cfr. Cass. 19 janvier 2012, Pas., 2012, p. 1316).
BELGACOM succombe largement face à l'appel de M. T. et partiellement dans sa demande, ainsi que dans son appel incident ; M. T. succombe quant à lui dans sa demande reconventionnelle.
BELGACOM sera partant tenue de supporter 50% des dépens de M. T. en premier ressort et en appel, le jugement entrepris étant également réformé à cet égard, sauf en ce qu'il met les frais de l'opposition à charge de M. T..
Les dépens n'étant pas liquidés dans le chef de M. T., ils seront réservés. ** ** ** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement et en degré d'appel, Déclare l'appel principal de M. T. recevable et largement fondé, comme il sera dit ci-après, Déclare l'appel incident de la S.A. BELGACOM recevable mais non fondé, et l'en déboute, Partant, Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé les frais d'opposition à charge de M. T., Statuant par voie de dispositions nouvelles, Déclare la demande de la S.A. BELGACOM recevable et partiellement fondée, ainsi qu'il sera dit ci-après, Condamne M. T. à payer à la S.A. BELGACOM la somme de 157,5 euro majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 12 avril 2010 jusqu'au jour du jugement, et des intérêts judiciaires au taux légal ensuite et jusqu'à parfait payement ;
Condamne la S.A. BELGACOM à payer 50% des dépens de premier ressort (à l'exception des frais d'opposition) et d'appel de M. T. ;
Réserve ceux-ci, non liquidés.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 75ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le Où étaient présentes et siégeaient :
Mme. D. DEHASSE, juge unique, Mme. N. DELAET, greffier délégué, DELAET DEHASSE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div