Article 3.123 Code civil – Division des immeubles
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 5 – Relations de voisinage › Sous-titre 3 – Servitudes › Chapitre 2 – Servitudes du fait de l'homme › Section 2 – Droit et obligations des parties
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
En cas de division du fonds dominant, la servitude reste due selon les mêmes modalités au profit de chaque partie, sans que la condition du fonds servant ne puisse en être sensiblement aggravée.
En cas de division du fonds servant, la condition du fonds dominant ne peut s'en trouver ni diminuée, ni augmentée.
Le juge détermine, si nécessaire, les nouvelles modalités de la servitude à charge et au profit de chaque immeuble.