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Article 3.158 Code civil – Restitution des biens à la fin de l'usufruit

Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 6 – Droit d'usufruit › Sous-titre 4 – Règles spécifiques d'extinction · intitulé non officiel

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Objet de restitution A la fin de l'usufruit, l'usufruitier est tenu de restituer les biens grevés dans le même état, à l'exception des dépréciations dues à l'usure normale, à la vétusté ou à un cas de force majeure.

Si aucune description n'a été réalisée à l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien en bon état d'entretien et sans défaut.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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