Article 3.91 Code civil – Commissaire aux comptes
Code civil · Livre 3 – Les biens › Titre 4 – Copropriété › Sous-titre 3 – Copropriété forcée › Chapitre 2 – Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis › Section 3 – Des organes de l'association des copropriétaires
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.
Articles qui renvoient à cet article
1