Article 4.81 Code civil – Cession de droits successifs
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 1er – Partage › Section 5 – Cession de droits successifs et retrait successoral
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Celui qui vend ses droits successifs sans spécifier en détail les biens qui composent la succession, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
S'il avait déjà profité des fruits de quelque bien, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques biens de celle-ci, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, sauf s'il les a expressément réservés lors de la vente.
L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui payer tout ce dont il était créancier, sauf s'il y a eu stipulation contraire.