Article 4.99 Code civil – Séparation des patrimoines
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 3 – Dettes et charges de la succession
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les créanciers de la succession peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
§ 2.Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
§ 3.Il se prescrit, relativement aux meubles, par trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent aux mains de l'héritier.
§ 4.Les créanciers d'un héritier ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.