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Article 5.209 Code civil – Ordre d'imputation subsidiaire des paiements

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 5 – L'exécution de l'obligation › Chapitre 2 – Le paiement › Section 3 – L'imputation des paiements · intitulé non officiel

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Règles d'imputation subsidiaire A défaut d'imputation par les parties, elle a lieu comme suit: 1° d'abord sur les dettes échues;

2° parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter;

3° à égalité d'intérêt, sur la dette la plus ancienne;

4° toutes choses étant égales, proportionnellement.

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