Article 5.61 Code civil – Confirmation
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 2 – La formation du contrat › Sous-section 3 – La nullité
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le contrat atteint d'une cause de nullité relative peut être confirmé expressément ou tacitement par la personne protégée.
La confirmation suppose que la personne protégée ait connaissance de la cause de nullité et puisse valablement renoncer à l'invoquer.
Ainsi, il faut, selon le cas, que l'incapacité, le vice de consentement ou la raison d'être de la protection prévue par la règle impérative violée ait cessé.
Elle emporte renonciation à invoquer la nullité, sans préjudice du droit des tiers habilités à se prévaloir de la nullité.
Le contrat atteint d'une cause de nullité absolue ne peut être confirmé; il ne peut être refait que dans le respect de la loi.