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Article 5.67 Code civil – Qualification des contrats mixtes

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 3 – L'interprétation et la qualification du contrat › Sous-section 2 – La qualification du contrat

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Lorsqu'un contrat contient des clauses qui relèvent de différentes catégories de contrats, chaque clause est soumise aux règles qui s'appliquent à la catégorie dont elle relève.

Toutefois, lorsqu'un contrat contient, à titre accessoire, des clauses relevant d'une autre catégorie que celle dont le contrat relève à titre principal, l'ensemble du contrat est soumis, moyennant les adaptations requises, aux règles qui lui sont applicables à titre principal, à moins que les clauses accessoires concernées nécessitent par nature une réglementation propre.

Le présent article s'applique sous réserve de la volonté contraire des parties et de toute règle impérative ou d'ordre public pertinente.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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