Article 5.73 Code civil – Exécution de bonne foi et prohibition de l'abus de droit
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 4 – Les effets du contrat entre parties › Sous-section 1re – L'effet obligatoire
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l'alinéa 1er: 1° chacune des parties doit, dans l'exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
2° nul ne peut abuser des droits qu'il tire du contrat. Toute dérogation au présent article est réputée non écrite.