Article 5.91 Code civil – Résolution judiciaire
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 5 – L'inexécution de l'obligation contractuelle et ses conséquences › Sous-section 1re – L'inexécution imputable au débiteur › Paragraphe 4 – La résolution pour inexécution
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La résolution peut être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances: 1° prononcer la résolution, le cas échéant avec réparation complémentaire du dommage qui n'est pas réparé par la résolution;ou 2° accorder un délai au débiteur afin de lui permettre d'exécuter ses obligations. Lorsque chacune des parties demande la résolution du contrat aux torts de l'autre, le juge prononce la résolution aux torts réciproques si chacune s'est rendue responsable d'une inexécution justifiant la résolution.