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03VE03939

CETATEXT000007422394 J0XLX2005X12X000000303939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/23/CETATEXT000007422394.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 23 décembre 2005, 03VE03939, inédit au recueil Lebon 2005-12-23 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03939 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. EVRARD BARTHELEMY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Charles Henri X, demeurant ..., par la SCP Vier et Barthélémy, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 6 octobre 2003 et le 6 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0036598 en date du 24 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 1997 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche l'a classé au 4e échelon du grade de professeur agrégé avec une ancienneté d'un an et quinze jours ; 2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de le reclasser en prenant en compte ses années d'activité professionnelle antérieures à sa nomination ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, pour le calcul de son ancienneté lors de sa nomination, le 7 mars 1997, dans le corps des professeurs agrégés, le ministre aurait dû tenir compte de ses années d'activité professionnelle en entreprise privée du 1er avril 1969 au 2 avril 1993, ainsi que le prévoit l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 17 mars 1997, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a classé M. X, au 4° échelon de son grade de professeur agrégé, au 1er septembre 1996, avec une ancienneté d'un an et quinze jours ; que le requérant conteste cette décision en tant qu'elle ne prend pas en compte les années d'activité professionnelle qu'il a accomplies entre le 1er avril 1969 et le 2 avril 1993 dans le secteur privé avant sa nomination dans l'enseignement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal s'est fondé sur l'application combinée des dispositions du décret du 5 décembre 1951 et de celles du décret du 4 juillet 1972 pour rejeter la demande d'annulation dont il était saisi ; qu'il a ainsi répondu aux moyens soulevés devant lui par M. X et n'est, dès lors, pas entaché d'insuffisance de motivation ; Sur la légalité de la décision du 17 mars 1997 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 5 décembre 1951 : “Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accompli avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans” ; qu'il résulte de ces dispositions que les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination par des fonctionnaires nommés dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement du ministère de l'éducation nationale ne peuvent être prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, que dans la mesure où le statut particulier du corps d'intégration subordonne la nomination dans un grade de ce corps à l'exercice d'activités professionnelles antérieures ; Considérant qu'aucune disposition du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction en vigueur à la date de la nomination de M. X, ne subordonne la nomination dans ce corps à l'exercice antérieur d'activités professionnelles ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'a pas fait application d'un règlement illégal, était tenu de rejeter la demande présentée par de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à son reclassement en prenant en compte les années d'activité professionnelle accomplies avant sa nomination ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03VE03939

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