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03VE03965

CETATEXT000007422409 J0XLX2005X12X000000303965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422409.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 23 décembre 2005, 03VE03965, inédit au recueil Lebon 2005-12-23 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03965 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. EVRARD DREYFUS Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Eve Dreyfus, avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Dominique X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0035089 en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du rectorat à lui verser l'intégralité de son salaire depuis le début de l'année 2000, à rémunérer les deux heures hebdomadaires d'activités dirigées qu'il a accomplies et à lui allouer la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, et tendant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à M. Y, proviseur du lycée d'application de l'école nationale normale d'apprentissage de Saint-Denis, de lui verser la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2000 F au titre des frais exposés dans l'instance ; 2°) de condamner le rectorat de Créteil à lui payer l'intégralité de son traitement depuis le début de l'année 2000 avec intérêts au taux légal, à lui payer la rétribution de deux heures d'activités dirigées et à lui verser la somme de 2 287 euros à titre de dommages-intérêts ; 3°) de condamner M. Y, proviseur du lycée d'application de l'école nationale normale d'apprentissage de Saint-Denis, à lui verser la somme de 2 287 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ; 4°) de condamner solidairement le rectorat de Créteil et M. Y, à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, professeur certifié de génie électrique, il a rempli ses obligations de service en effectuant dix heures d'enseignement technologique au lycée d'application de l'ENNA, et 6 heures complémentaires dans le cadre d'un détachement académique ; que les deux heures d'études d'activités dirigées devaient donner lieu à rétribution supplémentaire ; que même s'il n'avait pas effectué ces deux heures supplémentaires, son salaire lui était intégralement dû, ce qu'a reconnu le rectorat par courrier du 5 janvier 2001 et ne pouvait donner lieu à retenue ; qu'il a effectué les deux heures d'activités dirigées, non pas les vendredis après-midi puisque sa classe est en devoir surveillé dans des disciplines qui ne sont pas la sienne, mais les mercredis et jeudis soirs, ce que confirme l'emploi du temps officiel du 25 août 1999, lequel n'est pas utilement contredit par un document sans date ; qu'il a subi aussi un préjudice moral du fait de la réticence de l'administration à le remplir de ses droits et demande réparation, à hauteur de 2 287 euros, du préjudice financier, du préjudice moral et de la résistance abusive de l'administration ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que les obligations de service statutaires, sans rémunération supplémentaire, des membres du personnel enseignant des établissements du second degré fixées par l'article 1er du décret susvisé du 25 mai 1950 s'élèvent à 18 heures hebdomadaires pour les personnels non agrégés ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « …Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public…. » ; Considérant que les obligations de service de M. X, professeur certifié de génie électrique, affecté au lycée d'application de l'école nationale normale d'apprentissage de Saint-Denis depuis 1997, ont été fixées, à la rentrée de septembre 1999, par un état des services d'enseignement dressé le 20 octobre 1999 et revêtu de la signature de l'enseignant ; que M. X était ainsi tenu d'accomplir un service d'enseignement de dix-huit heures hebdomadaires à raison de dix heures d'enseignement d'électrotechnique et de sciences physiques, de deux heures d'études dirigées dans l'établissement d'affectation et de six heures dans un autre établissement ; que l'intéressé soutient que les deux heures d'études dirigées qu'il devait effectuer au lycée de Saint-Denis ne pouvaient pas être regardées comme un complément de service, mais devaient faire l'objet de la rétribution spéciale prévue par les dispositions de l'article 3 du décret précité ; Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les études dirigées en cause, qui consistaient en la surveillance de devoirs surveillés hebdomadaires d'élèves des classes qui lui étaient confiées, devaient être rangées parmi les activités dirigées ouvrant droit à une rémunération supplémentaire ; que, dès lors, ces deux heures hebdomadaires doivent être regardées comme correspondant à une obligation de service ordinaire ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a refusé, dès le début de l'année scolaire, d'assurer ces deux heures d'études dirigées figurant sur son état de service ; que, par suite, et sans qu'importe la circonstance qu'il aurait, à sa seule initiative, réuni occasionnellement des élèves les mercredis et jeudis soirs, le recteur de l'académie de Créteil était fondé, en l'absence de service fait, à opérer des retenues sur le traitement servi à cet enseignant ; Considérant que la circonstance que les services du rectorat de l'académie de Créteil lui auraient proposé une transaction amiable est sans influence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute, d'une part, en refusant de lui verser une rétribution spéciale et, d'autre part, en lui demandant de reverser, en l'absence de service fait, les rémunérations versées à tort ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation à l'administration, ou, en tout état de cause, au proviseur de l'établissement scolaire d'affectation, des préjudices qu'il allègue avoir subis ; Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 03VE03965 2

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