← France

03VE04107

CETATEXT000007422415 J0XLX2005X12X000000304107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422415.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 13 décembre 2005, 03VE04107, inédit au recueil Lebon 2005-12-13 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04107 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0035056 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la Région-Ile-de-France la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 à raison du logement vacant au sein du lycée Jean X... situé au Blanc-Mesnil ; 2°) de décider que la Région Ile-de-France sera rétablie au rôle de la taxe sur les logements vacants de la commune du Blanc-Mesnil, au titre de l'année 1999, à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle elle avait été initialement assujettie (soit 3 478 F ou 530,22 euros) ; il soutient qu'en étendant le bénéfice de l'exclusion particulière prévue à l'article 232 du code général des impôts du champ d'application de la taxe sur les logements vacants à une collectivité publique, propriétaire d'un logement de fonction inoccupé depuis plus de deux ans, le tribunal a méconnu les dispositions légales en vigueur rappelées ci-dessus ; que s'il est vrai que la location de logements de fonction est soumise à des règles particulières, il n'en demeure pas moins que ceux-ci doivent être imposés dans les conditions de droit commun définies par la loi ; que le conseil d'administration et le chef d'établissement d'un établissement public local d'éducation ont la faculté de proposer l'attribution des logements de fonction restés vacants après satisfaction des besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ; que la condition d'une cause étrangère à la volonté du propriétaire de nature à entraîner l'exonération n'est pas toujours remplie ; qu'il appartient donc à la collectivité d'établir que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour remédier à la carence ; que la collectivité publique doit être considérée comme responsable de la prolongation de la vacance du logement ; Vu, enregistré le 24 mai 2005, le mémoire en défense présenté par la région Ile-de-France ; la région conclut au rejet de la requête et à la confirmation du dégrèvement, elle soutient que la Région n'a pas vocation à intervenir dans le marché immobilier locatif ; que ces logements ne peuvent faire l'objet que de concessions pour nécessité absolue de service ou utilité de service attribuées aux personnels de l'Etat ; que la vacance du logement en cause étant indépendante de la volonté de la Région, la taxe n'est pas due ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le décret n°86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logements accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de justice administrative, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 232 du Code général des impôts : « Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logements par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant (…) III. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exclusion des logements détenus par les organismes d'habitation à loger modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources ; VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…). » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la taxe est seulement due par les propriétaires privés et ne concerne que le parc privé de logements ; qu'elle ne saurait, dès lors, s'appliquer aux logements de fonction relevant du domaine public ; qu'ainsi les moyens du ministre tirés de ce que le tribunal aurait indûment étendu les dispositions d'exonération au delà de celles limitativement prévues par l'article 232 et de ce que la vacance du logement en question ne pouvait être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable, sont inopérants ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande accordant à la Région Ile-de-France la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée. 03VE04107 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.