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04VE00889

CETATEXT000007422442 J0XLX2005X12X000000400889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422442.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 20 décembre 2005, 04VE00889, inédit au recueil Lebon 2005-12-20 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00889 Avant dire-droit 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie GARREC M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société mixte d'aménagement de Luzarches (SEMALUZ), représentée par Me Catalan, liquidateur, par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SEMALUZ qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0035809-5 en date du 15 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les subventions qui lui ont été versées en 1993, 1994, 1996 et 1997 dans le cadre de la convention d'aménagement passée avec la commune de Luzarches, au titre de la construction d'une école maternelle et de la rénovation et de l'extension de l'école primaire, ne constituent ni la contrepartie du transfert de propriété des équipements en cause, ni la rémunération d'une prestation de service au sens de l'article 256-I du code général des impôts, dès lors qu'elles avaient pour objet de couvrir le déficit global de son compte d'exploitation ; que les subventions ne peuvent davantage s'analyser comme un « complément de prix », mais qu'elles ont le caractère de subventions d'équilibre et ne sont pas, en conséquence, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration ne pouvait, en tout état de cause, imputer sur le crédit déclaré au 1er janvier 1994, date d'ouverture de l'engagement de la vérification, la taxe sur la valeur ajoutée due sur les subventions versées au titre de l'année 1993, laquelle était prescrite ; que les débats parlementaires relatifs à l'ancien article 1968-2 du code général des impôts, recodifié à l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, démontrent que l'intention du législateur était d'interdire, en période prescrite, des reprises de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une codification ne peut se faire qu'à droit constant ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Y... ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré en date du 6 décembre 2005, présentée par Me Y..., pour la société d'économie mixte d'aménagement de Luzarches ; Sur l'imposition des subventions à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 266 du même code prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11.A de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : « La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services (…), par toutes les sommes, valeurs, biens et services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers… » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions est subordonnée à l'existence d'un lien direct entre les subventions et l'opération de livraison de biens ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1997, l'administration a, d'une part, estimé que les subventions versées à la SEMALUZ par le conseil général ainsi que par la commune de Luzarches au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997, d'un montant respectif de 5 738 333 francs, 356 9999 francs, 1 200 000 francs et 750 000 francs, devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré par la SEMALUZ au 1er janvier 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SEMALUZ a été constituée le 17 juin 1989 en vue de mettre en oeuvre un programme d'aménagement de zone au profit de la commune de Luzarches, qui lui a confié en 1992 la maîtrise d'ouvrage de la construction d'une école maternelle ainsi que de la rénovation et de l'extension de l'école primaire en vertu d'une convention selon laquelle la SEMALUZ, qui devait financer une partie de leur coût à partir de la marge bénéficiaire procurée par la vente de terrains aménagés, avait, à l'issue des travaux, obligation de transférer à la collectivité locale la propriété des bâtiments pour le franc symbolique ; qu'il ressort de la délibération en date du 31 janvier 1995 que le conseil municipal de Luzarches, après avoir relevé que, pour financer la deuxième tranche de travaux de l'école Louis X..., la SEMALUZ devait recourir à un emprunt, a décidé, au motif que le crédit bancaire demandé par la requérante pour achever les travaux de l'école était justifié, de participer au remboursement du capital en versant pendant trois ans une subvention de 1 200 000 francs ; que la délibération du 26 mars 1997 rappelle que la commune s'est engagée à rembourser en trois annuités le complément du coût de la construction de l'école primaire ; que, dans ces conditions, ces sommes doivent être regardées comme ayant un lien direct avec les travaux de l'école et ne constituent pas des subventions d'équilibre non imposables, nonobstant la circonstance que les comptes de la SEMALUZ étaient déficitaires, mais la contrepartie de la livraison d'un bien ; qu'ainsi, les sommes de 1 200 000 francs et de 750 000 francs versées par la commune, sur le fondement de la délibération du 31 janvier 1995, en 1996 et 1997 ont été à bon droit imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, que, par arrêtés en date du 22 février 1993, le président du conseil général du Val-d'Oise a décidé d'attribuer à la SEMALUZ, d'une part, une subvention de 1 927 905 francs pour la construction de trois classes primaires et, d'autre part, une subvention de 2 346 120 francs pour la restructuration de sept classes ; que ces subventions ne présentent aucun lien direct avec une livraison de bien ou une prestation individualisée effectuée par la requérante au profit du département et sont, par suite, en principe non imposables à hauteur d'un montant total de 4 174 025 francs ; que, toutefois, la Cour ne trouvant au dossier aucun élément de nature à établir que ces sommes ont été effectivement versées par le conseil général et sont incluses dans les montants taxés par l'administration, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la SEMALUZ de produire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt tous éléments de nature à justifier du paiement par le conseil général de ces sommes et des dates auxquelles elles ont été versées et d'indiquer si les montants regardés par l'administration comme des subventions encaissées au titre des années 1993 et 1994, de respectivement 5 738 333 francs et 356 999 francs, comprennent d'autres sommes qui résulteraient d'engagements et de versements du conseil général ; Sur l'annulation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant au début de la période vérifiée : Considérant que la SEMALUZ critique le refus de l'administration d'admettre la déduction d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire à la clôture de l'exercice 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation des documents, mêmes établis antérieurement à la période soumise au droit de reprise de l'administration. » ; que, si les dispositions précitées de cet article soumettent à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquitté, elles ne s'opposent pas, lorsque ce dernier fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations ayant concouru à la formation dudit crédit et à ce qu'elle reprenne, le cas échéant, dans la limite du dernier solde de taxe déductible apparu au premier jour de la période non prescrite, les droits qui, par le jeu de l'imputation d'un crédit de taxe irrégulièrement constitué au cours de la période prescrite, se retrouvent dans le montant des taxes dues au cours de la période non prescrite ; qu'il suit de là que la SEMALUZ ayant déclaré disposer au 1er janvier 1994 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pu, en examinant les somme perçues au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1993, remettre en cause ce crédit ; Considérant, en second lieu, que si la SEMALUZ soutient que lors de la codification au livre des procédures fiscales du 2 de l'ancien article 1968 du code général des impôts, l'administration aurait illégalement ajouté une condition supplémentaire non prévue par le législateur en prévoyant que le contribuable devait également justifier du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des travaux parlementaires relatifs à cet ancien article 1968-2, et notamment des explications du ministre des finances, que, dès l'origine, le texte avait pour objet de permettre à l'administration de procéder à la vérification du crédit de taxe déductible existant au début de la période non prescrite et donc d'effectuer les investigations nécessaires pour vérifier l'exactitude du montant de ces taxes ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la SEMALUZ au titre des années 1996 et 1997 sont rejetées. Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 1994, il sera procédé à un supplément d'instruction tel qu'il est défini dans les motifs ci-dessus. Article 3 : Un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt est accordé à la SEMALUZ pour le supplément d'instruction mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés. 2 N°04VE00889

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