CETATEXT000007422447 J0XLX2005X12X000000402210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422447.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 23 décembre 2005, 04VE02210, inédit au recueil Lebon 2005-12-23 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02210 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. EVRARD PIGNOT Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Charlotte X, Mme Denise Y et M. Stéphane Y, demeurant ..., par Me Chemarin-Maisonneuve ; Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Charlotte X, Mme Denise Y et M. Stéphane Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102431 en date du 13 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi en leur qualité d'épouse, de belle-fille et de petit-fils, à la suite du décès de M. Henri X, survenu le 7 juin 1997 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à leur verser les sommes respectives de 76 000 euros, 23 000 euros et 15 000 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le service d'aide médicale d'urgence des Yvelines, intervenu dans la soirée du 6 juin 1997 en raison de l'état de M. X, qui souffrait d'une violente douleur au thorax, a diagnostiqué un oedème aigu du poumon avec gêne respiratoire importante et pression artérielle basse ; que ce service a conduit M. X à l'hôpital Mignot de Versailles malgré l'opposition de la famille qui souhaitait son transfert à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart, où il pouvait être pris en charge, selon les informations obtenues par sa belle-fille ; que le service des urgences de l'hôpital Mignot dans lequel a été accueilli M. X ne disposait pas des moyens matériels suffisants et adaptés au traitement de l'oedème pulmonaire grave dont était atteint M. X ; que ce dernier n'a pas été placé sous ventilation assistée ; que son décès résulte de cette faute dans l'organisation et le fonctionnement du service des urgences de l'hôpital ; qu'en outre, alors que M. X se trouvait dans un état de grande détresse respiratoire, le médecin a poursuivi l'oxygénothérapie au masque et administré des médicaments ; que ce choix est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'ainsi que le relève l'expert, il n'a pas été tenté de pratiquer une intubation et de placer le malade sous ventilation assistée ; que l'équipe médicale de l'hôpital Mignot a donc bien commis une faute ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Chemarin-Maisonneuve, pour les consorts X et de Me Amathieu-Ruckert, pour le centre hospitalier de Versailles ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Henri X, âgé de près de 93 ans, a fait appel au service d'aide médicale d'urgence des Yvelines dans la soirée du 6 juin 1997, à la suite de la survenance d'une violente douleur thoracique ; qu'en raison de l'oedème aigu du poumon dont il souffrait, l'équipe médicale de ce service a décidé, après lui avoir apporté les soins nécessités par son état, de procéder à son transfert en milieu hospitalier ; que M. X a été admis vers 23 h 45 au service des urgences du centre hospitalier de Versailles où il est décédé vers 2 h 45 par arrêt cardiaque ; que sa veuve, sa belle-fille et son petit-fils mettent en cause la responsabilité de cet établissement à raison d'un défaut de fonctionnement du service hospitalier et d'une faute médicale ; Considérant, en premier lieu, que les consorts X soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte de leur demande tendant à ce que M. X soit transféré à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart où il avait été déjà soigné, alors que, selon eux, le service de réanimation de cet établissement était en mesure de le prendre en charge ; que, toutefois, en admettant même que le choix de l'établissement hospitalier dans lequel a été conduit le patient ait été opéré par l'équipe médicale du service d'aide médicale d'urgence sur la base d'informations contradictoires ou inexactes quant aux possibilités de l'hôpital Antoine Béclère d'admettre l'intéressé, aucun lien de causalité ne saurait être établi entre le décès de ce dernier et son transfert au centre hospitalier de Versailles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que M. X a été admis au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Versailles alors qu'il était en état de grande détresse respiratoire ; que si l'expert a relevé que le patient n'avait pas été conduit dans le service de réanimation de cardiologie, il n'est pas contesté que le service d'accueil des urgences dans lequel a été soigné M. X disposait d'un équipement de même nature que celui qui se trouvait en unité de soins intensifs de cardiologie ; que le médecin attaché au service de cardiologie a lui-même pris en charge le malade ; que, par suite, la circonstance que M. X n'a pas été transféré dans le service de réanimation ne révèle pas un fonctionnement défectueux du service public hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, qu'il a été pratiqué une ventilation au masque ; que l'expert relève dans son rapport que l'oxygénothérapie, la prescription médicamenteuse et les modalités de surveillance du patient étaient conformes aux données de la science ; que, dans ces conditions, si le choix d'une oxygénation au masque, de préférence à une intubation et à une mise sous ventilateur artificiel, est contesté par les requérants, la méthode utilisée ne saurait être regardée comme traduisant un choix thérapeutique constitutif d'une faute médicale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Versailles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 04VE02210 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.