CETATEXT000007422460 J0XLX2006X05X000000502238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422460.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 26 mai 2006, 05VE02238, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02238 Satisfaction totale JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROLF-PEDERSEN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2005, présentée pour M. Nimetigna X, demeurant ..., par Me Rolf-Pedersen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0509243 du 8 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'illégalité interne puisque il a été pris après un refus de titre de séjour qui a pour seul fondement l'avis émis le 5 juillet 2005 par la commission médicale départementale sans que le préfet ait usé de son pouvoir d'appréciation ; que la décision de refus de titre rejette sa demande sans indiquer, alors que sa pathologie est établie, s'il est susceptible de recevoir des soins au Mali et s'il peut accéder à ces soins ; que la mesure de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2005, de la décision du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement le fait qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'intéressé peut, si cette décision de refus n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ; que le refus de titre de séjour a été notifié le 13 août 2005 à M. X lequel, le 18 août 2005, a formé un recours gracieux contre cette décision ; que le préfet des Yvelines a rejeté ce recours le 22 septembre 2005, rejet notifié à M. X le 27 septembre 2005 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la décision de refus de titre de séjour n'était pas devenue définitive ; que, par suite, M. X est recevable à exciper de son illégalité à l'appui du recours, enregistré le 3 novembre 2005, contre la mesure de reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11d A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11n de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur... » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, après avoir consulté le rapport médical qui lui est communiqué par l'intéressé et qui est établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X, le préfet des Yvelines s'est borné à mentionner l'avis d'une « commission médicale départementale » dont l'existence n'est pas prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique ait émis un avis comme les textes l'y obligent, sur l'état de santé du requérant et la possibilité pour lui d'être pris en charge dans son pays d'origine mais que l'avis communiqué à la Cour fait apparaître qu'il a été signé par au moins deux membres de la commission ; qu'ainsi le préfet, en prenant sa décision, a méconnu la procédure légalement instituée par les textes en vigueur ; que le refus de titre de séjour opposé à M. X, étant illégal, n'a pu servir de fondement à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, qui est lui-même entaché d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0509243 du 8 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ensemble l'arrêté attaqué sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N°05VE02238 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.