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02VE02889

CETATEXT000007422468 J0XLX2006X06X000000202889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422468.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 29 juin 2006, 02VE02889, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 02VE02889 Non-lieu partiel 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT BARDET M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bachellier-Potier de la Varde ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 2002 et le 4 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement N° 9603739 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des impositions établies pour l'année 1991 au titre des revenus de capitaux mobiliers et des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, sa demande de décharge des impositions établies pour les années 1991 et 1992 au titre des revenus d'origine indéterminée ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Il soutient que la procédure de redressement suivie à l'égard de la société Conversion pour l'année 1991 a été irrégulière car la notification de redressement n'a pas été reçue par cette société qui n'avait plus son siège social au 31 rue de Provence à Paris ; que M. et Mme X ont justifié l'origine des crédits constatés sur leurs comptes en 1991 et 1992 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 15 février 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 467,38 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1991 et 1992 ; que parallèlement, la SARL Conversion, qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, dont M. X était le gérant et dont Mme X détenait 100 % de l'usufruit des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 novembre 1991 et 30 novembre 1992 ; que M. et Mme X s'étant abstenus de déposer leurs déclarations de revenu global au titre des années vérifiées, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 8 avril 1993, ils ont fait l'objet de redressements notifiés selon la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme X des impositions établies pour l'année 1992 au titre des revenus de capitaux mobiliers et des bénéfices industriels et commerciaux et a rejeté le surplus de leurs conclusions portant, en ce qui concerne l'année 1992, sur des revenus d'origine indéterminée et pour l'année 1991 sur l'ensemble des redressements notifiés ; Sur l'appel principal de M. X : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ( . . . ) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ( . . ) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas respecté leurs obligations déclaratives au titre de l'année 1991 , malgré l'envoi d'une mise en demeure le 8 avril 1993 ; que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont déposé, en mai 1993, un double de leur déclaration de revenus, au titre des années 1991 et 1992 , auprès de la recette des impôts de Versailles, la plupart des mentions figurant sur l'accusé de réception postal du 7 mai 1993 qu'ils produisent sont illisibles et ne permettent pas d'établir que le double de leurs déclarations a été adressé au centre des impôts compétent ; que, faute pour les requérants d'établir cette preuve, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'étaient pas en situation d'être taxés d'office au titre de l'année 1991, en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 ; Considérant que les résultats de la SARL Conversion qui a opté pour le régime des sociétés de personnes sont imposables entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les redressements ont été notifiés à la société le 29 août 1994 à l'adresse de son siège social 31 rue de Provence à Paris ; que la notification de redressement est revenue au service avec la mention « non réclamé » ; que si M. X soutient qu'elle aurait dû être envoyée 16 rue du peintre Lebrun à Versailles au motif que les locaux de la société 31 rue de Provence n'ont pu être aménagés qu'à la fin de l'année 1994, il n'établit pas avoir régulièrement informé le service du changement de l'adresse du siège social qui avait été transféré, en dernier lieu, par décision du 25 mai 1994 prise en assemblée générale extraordinaire, à compter du 1er mai 1994, au 31 rue de Provence à Paris ; que d'ailleurs, par lettre à en tête de la SARL Conversion adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales le 29 juillet 1994, soit un mois avant l'envoi de la notification de redressements, M. X mentionnait comme adresse du siège social : 31 rue de Provence 75009 Paris ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement suivie à l'égard de la société conversion au titre de l'année 1991 était irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les charges déductibles de l'exercice clos en 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (. . . .) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. ( . . . ) » ; Considérant que M. X ne justifie pas qu'il utilisait son logement personnel dans l'intérêt et pour les besoins de la société Conversion et que, par suite, une partie du loyer de ce logement pouvait être comprise dans les charges de cette société dont il était le gérant ; En ce qui concerne la prise en compte des déficits antérieurs de la société Conversion et d'autres sociétés : Considérant qu'en vertu de l'article

  1. I du code général des impôts le revenu net passible de l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction du déficit « constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ; Considérant que M. X, en se bornant à produire des tableaux qui retracent des quote parts de déficits de diverses sociétés dans lesquelles ils détiendrait des participations, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir qu'il a effectivement supporté les déficits dont il demande la déduction ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée des années 1991 et 1992 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable ; que M. X se borne dans sa requête d'appel à soutenir que contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, il a justifié l'origine des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au titre des années 1991 et 1992 et qu'il a démontré que ces crédits ne constituaient pas des revenus d'origine indéterminée ; qu' il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles, d'écarter le moyen tiré de ce que les revenus en cause ne seraient pas d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; Sur l'appel incident du ministre : En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office du revenu global de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : «
  2. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.... » ; que l'article 45 de l'annexe III au même code prévoit : « Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 175 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexiès qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prorogé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre » ; que, par décision ministérielle du 12 janvier 1993, les délais des 1er mars et 31 mars ont été respectivement reportés au 2 mars 1993 et au 3 mai 1993 ; que l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; . . . ; que l'article L. 67 prévoit : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.... » ; qu'il résulte de ces dispositions que le report du dépôt de la déclaration du revenu global des commerçants et industriels au 3 mai 1993 ne concernait que les contribuables qui clôturent leur exercice comptable au 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Conversion clôture ses exercices comptables au 30 novembre ; que toutefois M. et Mme X sont titulaires de revenus provenant d'autres sociétés, notamment de la société Conversigest qui, comme l'attestent les bilans et comptes de résultats de cette société, clôture son exercice comptable le 31 décembre ; qu'il résulte de l'interprétation de la loi fiscale, donnée par l'administration dans la réponse ministérielle à M. Y, sénateur, le 9 mai 1988, dont les intéressés se prévalent à bon droit sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que, lorsqu'ils sont titulaires de revenus de différentes catégories et que les déclarations spéciales correspondantes doivent être produites à des échéances différentes, les époux disposent du délai le plus long pour souscrire la déclaration d'ensemble de leurs revenus ; que, pour l'année 1992, M. et Mme X pouvaient établir la déclaration spéciale de leurs bénéfices industriels et commerciaux jusqu'au 3 mai 1993 en application de la décision ministérielle du 12 janvier 1993 et en conséquence déposer la déclaration d'ensemble de leurs revenus jusqu'au 3 mai 1993 ; qu'il suit de là que la mise en demeure d'établir une déclaration de leurs revenus pour l'année 1992 adressée le 8 avril 1993 est irrégulière comme édictée avant l'expiration du délai de dépôt de ladite déclaration ; que l'administration n'établit pas avoir adressé une seconde mise en demeure en date du 10 mars 1994 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la procédure de taxation d'office des revenus de capitaux mobiliers et des bénéfices industriels et commerciaux des requérants au titre de l'année 1992 était irrégulière ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé, par la voie du recours incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme X des impositions établies pour l'année 1992 au titre des revenus de capitaux mobiliers et des bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 9 467,38 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel X. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. 02VE02889 2

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