CETATEXT000007422468 J0XLX2006X06X000000202889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422468.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 29 juin 2006, 02VE02889, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 02VE02889 Non-lieu partiel 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT BARDET M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bachellier-Potier de la Varde ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 2002 et le 4 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement N° 9603739 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des impositions établies pour l'année 1991 au titre des revenus de capitaux mobiliers et des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, sa demande de décharge des impositions établies pour les années 1991 et 1992 au titre des revenus d'origine indéterminée ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Il soutient que la procédure de redressement suivie à l'égard de la société Conversion pour l'année 1991 a été irrégulière car la notification de redressement n'a pas été reçue par cette société qui n'avait plus son siège social au 31 rue de Provence à Paris ; que M. et Mme X ont justifié l'origine des crédits constatés sur leurs comptes en 1991 et 1992 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 15 février 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 9 467,38 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1991 et 1992 ; que parallèlement, la SARL Conversion, qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, dont M. X était le gérant et dont Mme X détenait 100 % de l'usufruit des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 novembre 1991 et 30 novembre 1992 ; que M. et Mme X s'étant abstenus de déposer leurs déclarations de revenu global au titre des années vérifiées, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 8 avril 1993, ils ont fait l'objet de redressements notifiés selon la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme X des impositions établies pour l'année 1992 au titre des revenus de capitaux mobiliers et des bénéfices industriels et commerciaux et a rejeté le surplus de leurs conclusions portant, en ce qui concerne l'année 1992, sur des revenus d'origine indéterminée et pour l'année 1991 sur l'ensemble des redressements notifiés ; Sur l'appel principal de M. X : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ( . . . ) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ( . . ) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas respecté leurs obligations déclaratives au titre de l'année 1991 , malgré l'envoi d'une mise en demeure le 8 avril 1993 ; que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont déposé, en mai 1993, un double de leur déclaration de revenus, au titre des années 1991 et 1992 , auprès de la recette des impôts de Versailles, la plupart des mentions figurant sur l'accusé de réception postal du 7 mai 1993 qu'ils produisent sont illisibles et ne permettent pas d'établir que le double de leurs déclarations a été adressé au centre des impôts compétent ; que, faute pour les requérants d'établir cette preuve, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'étaient pas en situation d'être taxés d'office au titre de l'année 1991, en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 ; Considérant que les résultats de la SARL Conversion qui a opté pour le régime des sociétés de personnes sont imposables entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les redressements ont été notifiés à la société le 29 août 1994 à l'adresse de son siège social 31 rue de Provence à Paris ; que la notification de redressement est revenue au service avec la mention « non réclamé » ; que si M. X soutient qu'elle aurait dû être envoyée 16 rue du peintre Lebrun à Versailles au motif que les locaux de la société 31 rue de Provence n'ont pu être aménagés qu'à la fin de l'année 1994, il n'établit pas avoir régulièrement informé le service du changement de l'adresse du siège social qui avait été transféré, en dernier lieu, par décision du 25 mai 1994 prise en assemblée générale extraordinaire, à compter du 1er mai 1994, au 31 rue de Provence à Paris ; que d'ailleurs, par lettre à en tête de la SARL Conversion adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales le 29 juillet 1994, soit un mois avant l'envoi de la notification de redressements, M. X mentionnait comme adresse du siège social : 31 rue de Provence 75009 Paris ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressement suivie à l'égard de la société conversion au titre de l'année 1991 était irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les charges déductibles de l'exercice clos en 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (. . . .) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. ( . . . ) » ; Considérant que M. X ne justifie pas qu'il utilisait son logement personnel dans l'intérêt et pour les besoins de la société Conversion et que, par suite, une partie du loyer de ce logement pouvait être comprise dans les charges de cette société dont il était le gérant ; En ce qui concerne la prise en compte des déficits antérieurs de la société Conversion et d'autres sociétés : Considérant qu'en vertu de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.