CETATEXT000007422471 J0XLX2006X06X000000300208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422471.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 20 juin 2006, 03VE00208, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00208 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON HUET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU VAL-DE-MARNE ( SADEV 94 ), dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU VAL-DE-MARNE ( SADEV 94) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 995688 en date du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du jury de consultation organisée par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, en date du 18 février 1999, désignant en qualité de lauréat l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de résilier la convention conclue avec cet établissement ; 2°) d'annuler la décision susvisée et d'enjoindre à la commune de résilier la convention ou de saisir le juge du contrat à cette fin, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 304, 90 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser la somme de 2 286, 74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision litigieuse viole les règles de dévolution prescrites par le code des marchés publics, qui étaient applicables en l'espèce ; que si, en vertu de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dérogatoire aux règles de mise en concurrence, les collectivités locales disposent du libre choix de l'aménageur sans qu'il soit nécessaire d'organiser un appel public à candidature, ce texte n'était pas applicable en l'espèce, la consultation ayant un objet plus large que le simple choix d'un aménageur ; qu'il résulte du règlement de la consultation et du contenu du programme ainsi que des stipulations de la convention conclue avec l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) à la suite de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 1999 que le marché litigieux est un marché d'études de définition au sens des articles 313 et 314 du code des marchés publics ; que la directive services du 18 juin 1992 était applicable à la consultation litigieuse ; que la décision contestée est donc entachée d'illégalité, dès lors que les règles relatives à une mise en concurrence précédée d'un avis d'appel public à candidature n'ont pas été respectées ; que le tribunal, en considérant que l'objet du contrat était trop large pour entrer dans l'une des trois catégories énumérées par l'article 1er du code des marchés publics et, notamment, dans la catégorie « services », s'est livré à une analyse erronée ; qu'il a également interprété de façon inexacte le protocole conclu entre la commune et l'Agence foncière et technique de la région parisienne, en estimant que la prestation fournie par cette dernière ne comporterait aucune rémunération et en écartant, pour ce motif, la qualification de marché public ; qu'en outre, l'AFTRP avait réalisé, antérieurement au lancement de la consultation, une étude de faisabilité préalable ayant le même objet que la consultation litigieuse ; qu'elle bénéficiait ainsi d'un avantage injustifié par rapport aux autres candidats ; qu'elle ne pouvait donc être retenue en qualité de candidate et être désignée comme lauréate ; qu'il a, par suite, été porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, modifiée ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour la société SADEV 94 et de Me X... pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 26 mai 1998, le conseil municipal de Saint-Cyr-l'Ecole a approuvé le programme et le règlement d'une consultation portant sur un projet de restructuration urbaine et a autorisé le maire à lancer cette consultation auprès de cinq aménageurs nommément désignés ; que le jury a choisi le dossier présenté par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) par décision du 18 février 1999 ; que le conseil municipal a pris acte de ce choix par délibération du 4 mai 1999 puis a autorisé le maire, par une nouvelle délibération du 28 septembre 1999, à signer avec le lauréat de la consultation un protocole d'accord visant à charger celui-ci de procéder à l'examen des conditions de réalisation du projet susmentionné ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU VAL-DE-MARNE (SADEV 94), qui a participé à la consultation lancée par la commune, interjette appel d'un jugement du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du jury en date du 18 février 1999 et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à la commune de procéder à la résiliation de la convention conclue avec l'AFTRP ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : « L'Etat, les collectivités locales ou leur établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. (…) » ; Considérant que la procédure de consultation de divers aménageurs engagée par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole dans le cadre de son projet de restructuration urbaine, préalablement à toute phase opérationnelle d'aménagement, devait permettre à cette collectivité, à travers l'analyse des propositions des candidats, de préciser ses propres orientations d'aménagement et d'apprécier, sur la base de bilans prévisionnels, les conditions de réalisation des programmes de constructions ; que ladite consultation, organisée dans le respect des principes concurrentiels que la commune s'était imposés à elle-même, n'était nullement destinée à être suivie d'un marché public passé entre cette collectivité et le candidat qui serait sélectionné par le jury ; que, selon les termes du protocole d'accord conclu avec le lauréat de la consultation, ce dernier a été chargé de déterminer les conditions de faisabilité de l'opération projetée de restructuration urbaine, de collaborer à l'organisation de la concertation prévue par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et d'élaborer un dossier de création de zone d'aménagement concerté ; qu'en raison de la nature même de cette mission et eu égard à l'absence de rémunération sous la forme d'un prix versé par la commune, le protocole d'accord qui a été signé avec l'AFTRP ne présente pas le caractère d'un marché public de prestations de services et ne constitue pas davantage un marché d'études, au sens des dispositions des articles 1er, 313 et 314 du code des marchés publics alors applicables ; qu'il constitue un contrat administratif passé dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; que la société SADEV 94 n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Cyr-l'Ecole aurait dû mettre en oeuvre les règles de mise en concurrence énoncées dans le code des marchés publics avant de procéder à la consultation et de signer la convention ; Considérant, en deuxième lieu, que les directives du Conseil des Communautés européennes ne sauraient être invoquées par les ressortissants d'un Etat membre à l'encontre d'un acte administratif individuel ; que par suite, la société SADEV 94 ne peut utilement soutenir que la délibération du 18 février 1999 par laquelle le jury a désigné un lauréat dans le cadre de la consultation organisée par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole serait intervenue en méconnaissance des objectifs de la directive susvisée n° 92/50/CEE du 18 juin 1992, modifiée, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ; Considérant, en troisième lieu, que la société SADEV 94 invoque une violation du principe d'égalité de traitement entre les candidats en faisant valoir que l'AFTRP a réalisé en 1996-1997, à la demande de la commune, un diagnostic préalable à la faisabilité d'un projet d'aménagement de tout ou partie d'un terrain appartenant à l'établissement public de santé Charcot ; que toutefois, ce «diagnostic préalable » ne poursuivait pas le même objectif que celui que la commune souhaitait atteindre en organisant une consultation d'aménageurs préalablement au lancement d'une procédure d'urbanisme ; qu'en outre, le périmètre du «diagnostic préalable » comprenait exclusivement le terrain occupé par l'hôpital Charcot alors que le périmètre de la consultation était beaucoup plus étendu ; qu'enfin, dès lors que l'étude relative au «diagnostic préalable » était expressément mentionnée dans le programme de la consultation, les concurrents avaient nécessairement connaissance de l'existence de ce document dont ils pouvaient obtenir la communication auprès du directeur des services techniques de la commune, cette faculté étant offerte par le règlement de la consultation ; qu'ainsi, alors même qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier que la possession du «diagnostic préalable » présentait un caractère d'utilité pour permettre aux aménageurs consultés d'élaborer un projet de restructuration, la circonstance que l'AFTRP ait été l'auteur de ce diagnostic et ait également participé à la consultation litigieuse n'a pas constitué une atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; Considérant, dans ces conditions, que les conclusions de la société SADEV 94 tendant à l'annulation de la décision du jury en date du 18 février 1999 ne peuvent être que rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de prononcer la résiliation du protocole d'accord ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU VAL-DE-MARNE (SADEV 94) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société requérante le paiement à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celleci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU VAL-DE-MARNE (SADEV 94) est rejetée. Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU VAL-DE-MARNE (SADEV 94) est condamnée à payer à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 03VE00208 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.