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03VE00224

CETATEXT000007422473 J0XLX2006X06X000000300224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422473.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 29 juin 2006, 03VE00224, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00224 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT GENTILHOMME Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de la S.A. BASTINGAL ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 17 janvier 2003, présentée pour la S.A. BASTINGAL dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par Me X... ; la S.A. BASTINGAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite de rejet rendue par le préfet du Val-d'Oise le 11 mai 2000 sur sa demande tendant à l'abrogation, en ce qui concerne le Val-d'Oise, des arrêtés préfectoraux du préfet de Seine-et-Oise des 24 décembre 1936, 11 février 1937, 2 mai 1952 et 4 juin 1952 réglementant les jours de fermeture des commerces alimentaires dans le département de Seine-et-Oise ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que la décision du préfet est entachée de vice de procédure ; qu'en effet il appartenait au préfet de rechercher s'il s'était produit dans l'opinion d'un nombre important d'intéressés un changement de nature à modifier la volonté de la majorité d'entre eux et, dans l'affirmative de procéder à une enquête ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve ; que le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré de ce que l'avis exprimé par les organisations professionnelles en 1936 et 1952 était nécessairement obsolète compte tenu des modifications très importantes intervenues dans la structure du commerce ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu le code du travail ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R 711-2 du code de justice administrative ; Entendu à l'audience publique du 15 juin 2006 : - Mme Belle, conseiller, en son rapport, - Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos » ; qu'il résulte de ces dispositions que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond, pour la profession, à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ; que les arrêtés ainsi entrés en vigueur ne peuvent être abrogés que dans les mêmes conditions ; Considérant qu'en application de ces dispositions, figurant alors à l'article 43 a. du code du travail, le préfet du département de Seine-et-Oise, qui comprenait à l'époque l'actuel département du Val-d'Oise a, par arrêté du 24 décembre 1936, modifié le 11 février 1937, et par arrêté du 2 mai 1952 modifié le 4 juin 1952, réglementé les jours de fermeture des commerces alimentaires dans le département de Seine-et-Oise et autorisé que le jour de fermeture hebdomadaire soit fixé le lundi ou le mercredi au lieu du dimanche ; qu'estimant cette réglementation obsolète, et alors qu'elle avait obtenu du préfet une réponse favorable à sa demande présentée le 5 mars 2000, tendant à obtenir l'ouverture de son enseigne « Intermarché » le dimanche en lieu et place du lundi, la société requérante a, par une lettre datée du 10 janvier 2000, saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande d'abrogation de ces arrêtés, implicitement rejetée le 11 mai 2000 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, la société requérante se borne à soutenir que le préfet était tenu de procéder à une enquête et que les anciens arrêtés étaient nécessairement obsolètes compte tenu de l'évolution de la structure des commerces alimentaires ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'une organisation professionnelle de commerçants en 1997 et plusieurs gérants de commerces de détail en 1996 et 1997 avaient saisi le préfet pour qu'il maintienne la réglementation en vigueur et veille à son application ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que s'était produit dans l'opinion d'un nombre important de commerçants intéressés un changement de nature à modifier la volonté de la majorité d'entre eux ; que dès lors, quelle qu'ait été l'ancienneté des accords conclus préalablement aux arrêtés dont la société BASTINGAL demande l'abrogation, le préfet n'était pas tenu de procéder à une enquête avant de prendre sa décision ; que, par suite, la société BASTINGAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a procédé à aucun renversement de la charge de la preuve, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la S.A. BASTINGAL est rejetée. 03VE00224 2

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