CETATEXT000007422477 J0XLX2006X06X000000300818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422477.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 27 juin 2006, 03VE00818, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00818 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN LABINY M. Sébastien DAVESNE M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL CARPACCIO, dont le siège social est ..., représentée par Me Giffard, son liquidateur judiciaire, par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 en télécopie et le 20 février 2003 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL CARPACCIO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9914299-0205187, en date du 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux mêmes années ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'avis de vérification, tel qu'il était formulé, l'a induit en erreur en ce qu'il mentionnait la faculté de se faire assister d'un conseil au cours du contrôle et non pas dès réception de l'avis de vérification ; que, compte tenu de l'ambiguïté de cet avis, qui n'a pas reproduit le texte de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en vigueur, elle n'a pas été informée de l'étendue réelle de ses droits et a été privée d'une garantie ; que l'avis de mise en recouvrement du 6 avril 1995 est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en ce qu'il fait référence à la notification de redressement du 18 novembre 1993 pour le calcul des droits alors que ceux mis en recouvrement résultent de la réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 1994 ; que la disposition législative de validation issue de l'article 25-II-B de la loi de finances rectificative pour 1999 ne saurait la priver de son droit à un procès équitable ; que l'application de cette disposition aux instances en cours serait contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'aucune des cinq méthodes retenues par le vérificateur ne peut être retenue ; que, s'agissant de la méthode des vins, le vérificateur a procédé à un complément de redressement en prenant en compte, dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 1994, deux factures et un avoir, qui n'ont pas été discutés dans le cadre des opérations de contrôle sur place et alors qu'il était tenu de lui communiquer toutes pièces justificatives ; que la reconstitution de recettes procède d'une méthode théorique et aléatoire ; que la facture de 3 939,42 F a été régulièrement comptabilisée ; que les recettes de l'année 1992, reconstituées à partir de la méthode des vins, sont exagérées dès lors que le prix de vente de la bouteille de Beaujolais nouveau est de 30 F, et non de 60 F, et que le pourcentage de perte et de coulage est de 4 % ; que, s'agissant de la reconstitution des recettes du bar, il convient de déduire une somme de 244 989 F et de tenir compte des digestifs offerts après l'addition, de la facturation de mélanges de boissons en dessous du prix respectif de chaque boisson et d'erreurs dans le dépouillement des additions ; que la méthode de reconstitution des recettes à partir des achats de café est très aléatoire et non significative ; que la dose habituelle de café italien est de 0,0012 kg, et non de 0,008 kg, que les pertes avoisinent 5 à 6 % et que la consommation du personnel et les offerts sont de l'ordre de 5 % ; que la reconstitution des recettes à partir des achats de farine est une méthode empirique et aléatoire qui ne peut être retenue et qui ne repose sur aucun élément précis ; qu'il y a lieu de tenir compte de la perte des pizzas brûlées au four, de la consommation des pizzas par le personnel ainsi que de l'utilisation de farine dans les mets du personnel, du caractère variable du poids de la pâte ainsi que des pertes de farine ; que s'agissant de la reconstitution à partir des achats de viande, il y a lieu de prendre en compte les pertes constatées lors de la découpe et la préparation de la viande et de la consommation réelle du personnel ; que, pour ce qui concerne les ventes à emporter, la société serait prête à accepter la reconstitution de ses recettes pour un montant de 73 898 F HT ; qu'en refusant de nommer un expert, les premiers juges ont méconnu le droit de la société à un procès juste et équitable ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi nº 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SARL CARPACCIO, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen par lequel elle contestait la régularité du redressement résultant de la prise en compte de factures obtenues dans l'exercice du droit de communication ; Considérant, en second lieu, que la SARL CARPACCIO n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que son droit à un procès juste et équitable aurait été méconnu au seul motif que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas jugé utile d'ordonner l'expertise qu'elle avait sollicitée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis du 6 septembre 1993, la SARL CARPACCIO a été informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de sa comptabilité à compter du 21 septembre suivant ; que sur cet avis, il est indiqué qu'« au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix » et qu'au verso de ces documents sont reproduites les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la formule préimprimée « au cours de ce contrôle » utilisée sur le document correspondant à l'avis de vérification de comptabilité est dépourvue d'ambiguïté quant à l'étendue de la garantie attachée à l'assistance d'un conseil dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le contribuable, s'il le souhaite, puisse recourir, pour préparer son dossier en dehors de la présence du vérificateur, à l'aide d'un conseil de son choix entre les dates séparant la réception de l'avis de vérification de comptabilité et la première intervention sur place ; que le fait que le recto d'un tel avis n'incite pas le contribuable à se référer à la reproduction pertinente des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qui figure en son verso ne saurait rendre insuffisante l'information du contribuable sur la garantie édictée par ces dispositions dont le service a avisé la société requérante en temps utile ; Considérant, en second lieu, qu'il incombe seulement à l'administration lorsqu'elle a consulté des documents obtenus avant le début de la vérification ou après son achèvement, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de ce droit et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'achèvement de la vérification de comptabilité le 15 novembre 1993, à l'issue de laquelle l'administration, par une notification de redressements du 18 novembre 1993, a reconstitué les recettes de la SARL CARPACCIO, notamment par la méthode des vins, le vérificateur a obtenu d'un fournisseur la communication des factures d'achats de vin qui ont été utilisées dans la réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 1994 pour compenser des réductions de bases d'imposition résultant de la prise en compte d'observations de la société ; que la SARL CARPACCIO ne saurait utilement soutenir que les factures en cause auraient dû faire l'objet d'un débat contradictoire lors de la vérification de comptabilité alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration n'en a eu connaissance que postérieurement à son achèvement ; qu'il est par ailleurs constant que la SARL CARPACCIO a été informée de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de l'entreprise Molinelli dans la réponse aux observations du contribuable et que la société n'a pas demandé que ces documents soient mis à sa disposition ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière sur ce point ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; que ces dispositions font, désormais, obstacle à ce que la SARL CARPACCIO fasse utilement valoir que les éléments de calcul des droits portés sur l'avis de mise en recouvrement du 6 avril 1995 ne figuraient pas dans la notification de redressement du 18 novembre 1993, à laquelle renvoyait ledit avis, le vérificateur ayant, dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 1994, réduit le montant des rehaussements de recettes envisagés ; que si la société requérante soutient que les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à l'application de l'article 25-II-B de la loi de finances rectificative pour 1999 aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, ces dispositions ne sont applicables qu'aux litiges en matière civile et aux accusations pénales ; que le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la SARL CARPACCIO, qui exploite une pizzeria, au motif qu'elle était entachée de graves irrégularités, a reconstitué ses recettes au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis, le 6 février 1995, un avis conformément auquel les impositions litigieuses ont été établies ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la SARL CARPACCIO, qui ne conteste pas les irrégularités graves dont est entachée sa comptabilité, de prouver le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'après avoir analysé les notes de tables sur une période de deux semaines, le vérificateur a reconstitué les recettes de la SARL CARPACCIO à partir des achats de café, de vin, de viande, de farine et des boissons servies au bar ; Considérant, en premier lieu, s'agissant de la méthode des vins, que, conformément à ce que demande la société requérante, l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 janvier 1994, ramené le prix de vente d'une bouteille de Beaujolais nouveau de 60 F à 30 F ; que, si la SARL CARPACCIO soutient que le pourcentage de pertes et coulage à retenir est de 4% et non de 2% comme l'avait évalué son gérant, elle ne l'établit pas ; que, si elle soutient que la facture, d'un montant de 3 939,42 F, établie le 14 décembre 1992 par le fournisseur Molinelli avait été régulièrement comptabilisée, elle ne produit pas l'extrait du grand livre fournisseurs qui en ferait foi ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient, s'agissant des recettes du bar, qu'une somme de 244 989 F doit être déduite du montant des recettes brutes retenu au titre de l'année 1992 en faisant référence à une annexe qu'elle n'a produite ni en première instance, ni en appel, que les pertes et coulages doivent être évalués à 2% et si elle invoque les digestifs offerts, des erreurs dans le dépouillement des additions et des mélanges de boissons facturés à un prix inférieur au prix respectif de chaque boisson, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la reconstitution des recettes à partir des achats de café, si la SARL CARPACCIO soutient que la dose habituelle de café italien est de 0,012 kg et non de 0,008 kg, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas davantage, ni que les pertes seraient de l'ordre de 5 à 6 %, et non de 3%, ni que la consommation du personnel et que les offerts à la clientèle, qui ont été évalués à partir des notes de table analysées, s'élèveraient à 5 % au moins des achats de café ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la reconstitution des recettes à partir des achats de farine, la société soutient qu'il y a lieu de tenir compte de la perte des pizzas brûlées, de la consommation de pizzas par le personnel, du caractère variable du poids de la pâte selon les pizzas, de l'utilisation de la farine à d'autres usages que la fabrication des pizzas et des pertes propres à la fabrication des pizzas ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision et justification à l'appui de ses allégations, alors que le vérificateur a évalué les pertes de farine et la quantité de farine utilisée pour un autre usage que celui de la fabrication des pizzas à partir des informations données par le gérant de la société ; Considérant, en cinquième lieu, que, pour ce qui concerne la reconstitution des recettes à partir des achats de viande, si la société requérante fait valoir que le vérificateur n'a pas tenu compte des pertes constatées lors de la découpe et la préparation et de la consommation réelle du personnel, elle ne l'établit pas alors que, s'agissant des pertes, elles ont été évaluées conformément aux indications du gérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CARPACCIO n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions résultant des méthodes de reconstitution de recettes mises en oeuvre par l'administration fiscale, qui tiennent compte des données propres à l'entreprise ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'expertise, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CARPACCIO est rejetée. 03VE00818 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.