CETATEXT000007422482 J0XLX2006X06X000000301075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422482.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 03VE01075, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01075 Non-lieu 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Albert X, demeurant ... représenté par Me Desurmont ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 mars 2003, présentée pour M. Albert X ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903868 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure de taxation d'office est irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir envoyé une mise en demeure à la suite de sa réponse à la demande de justifications qui lui avait été envoyée le 7 février 1997 ; que sa réponse a été faite dans les délais légaux et doit être regardée comme suffisante, puisqu'elle s'est traduite par d'importantes réductions des redressements envisagées ; que la demande de justifications était imprécise et obscure, ce qui justifie sa réponse incomplète ; que le constat présenté par le service vérificateur ne l'autorisait pas à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales pour les années 1994 et 1995 ; que la balance de trésorerie apparaît radicalement viciée, car elle n'a pas retenu les revenus fonciers bruts et n'a pas réintégré une part des retraits d'espèces dans la colonne crédit ; que la discordance entre les revenus constatés et les revenus vérifiés était insuffisante au titre de l'année 1995 pour mettre en oeuvre la procédure suivie, le ratio entre les crédits bancaires et les recettes déclarées étant de 1,988 ou de 1,5 avec la prise en compte des cessions d'OPCVM ; que la vérification de comptabilité doit être regardée comme irrégulière car elle a excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que la motivation des pénalités de retard est insuffisante et inexacte ; que son absence de bonne foi n'est pas établie ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 22 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé un dégrèvement de 63 648,07 euros en matière d'impôt sur le revenu au titre de 1995 ; que cette somme correspond à l'intégralité des impositions et des pénalités contestées au titre de 1995 ; que, par suite, les conclusions de M. X relatives aux suppléments d'imposition au titre de l'année 1995 ainsi qu'aux pénalités de mauvaise foi, qui ne majoraient que les seules impositions de l'année 1995, sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés… Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. » ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1993 à 1995 ; que pour l'année 1994, le service, ayant constaté un solde créditeur de la balance de trésorerie d'un montant de 367 200 francs, lui a adressé le 7 février 1997 une demande d'éclaircissements et de justifications sur ce solde créditeur ; qu'après avoir reçu les explications du contribuable à propos des modalités d'acquisition de deux véhicules, ce solde créditeur a été réduit à 92 200 francs et a été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'administration était en droit, eu égard à l'importance du solde créditeur initial, de mettre en oeuvre la procédure instituée par l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité ; que si M. X soutient en outre que l'administration ne pouvait régulièrement procéder à la taxation d'office de la somme de 92 200 francs sans lui envoyer préalablement la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du même livre, il ressort toutefois de l'instruction qu'il n'avait donné dans sa réponse aucune indication sur l'origine du montant sur lequel il était interrogé, à l'exception de l'explication tendant à l'acquisition du véhicule « Porsche » à hauteur de 275 000 francs ; qu'enfin, la demande de justifications qui portait sur « la cause, la nature et l'origine des ressources pour un montant de 367 200 francs » était suffisamment précise, nonobstant le fait que l'administration a cru à tort que cette somme avait été entièrement affectée à l'acquisition de deux véhicules ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularités ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 1994 : Considérant en premier lieu que si le requérant soutient que c'est à tort que l'administration a inscrit ses revenus fonciers nets dans le poste « ressources dégagées » de la balance de trésorerie reconstituée pour l'année 1994, il ressort de l'instruction que le contribuable a perçu un revenu net de toutes charges et qui a transité comme tel dans ses comptes ; que par suite le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû prendre en compte ses revenus fonciers bruts doit être écarté ; Considérant en second lieu que s'agissant d'une balance de trésorerie qui prend en compte l'ensemble des dépenses engagées, c'est à juste titre que l'administration y a fait figurer tous les retraits d'espèces, quelque soit l'utilisation qui en a été faite ; Considérant par suite que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la balance de trésorerie établie pour l'année 1994 était radicalement viciée ; En ce qui concerne l'année 1996 : Considérant que les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses correspondant à l'année 1996 ne sont assorties d'aucun moyen et ne sont dés lors pas recevables pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. VANNIEUWENHUYSE relatives aux impositions sur le revenu contestées au titre de 1995 et aux pénalités de mauvaise foi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 03VE01075 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.