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03VE01098

CETATEXT000007422485 J0XLX2006X06X000000301098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422485.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 29 juin 2006, 03VE01098, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01098 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT GRILLON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Alexandre X demeurant ... par Me Grillon ; Vu la requête enregistrée le 10 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Alexandre X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Université Paris XIII ; 2°) de condamner l'Université Paris XIII à lui verser la somme de 91 469,41 euros tous préjudices confondus avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1999 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 914,69 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que la décision du 19 octobre 1998 par laquelle l'université Paris XIII a refusé sa réinscription en licence de biologie, dont l'annulation a été prononcée par un jugement définitif du Tribunal administratif de Paris lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir son diplôme de licence à l'issue de l'année universitaire 1998-1999 ; qu'en effet, même s'il n'avait obtenu que deux modules de licence en 1997 et 1998, il avait une chance sérieuse de réussir en 1999 puisqu'il était très motivé ; que c'est aux termes d'une mauvaise appréciation des pièces du dossier que le tribunal a cru devoir limiter le quantum des dommages et intérêts accordés ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal il justifie avoir accompli des démarches effectives pour s'inscrire en licence de biologie pour l'année 1999-2000 qui se sont révélées sans succès ; que pour l'année 2000-2001 l'université n'a pas rempli les fiches de transfert ce qui a rendu son inscription impossible au sein d'autres universités ; qu'il a perdu une chance sérieuse de réaliser son projet professionnel et de réussir sa maîtrise et a été exclu du système universitaire ; que la perte de ce projet professionnel justifie la somme demandée ; qu'il sollicite 60 979,61 euros à titre de dommages et intérêts et 30 489, 80 euros au titre du préjudice moral ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement devenu définitif en date du 19 octobre 1998, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'Université Paris XIII a illégalement refusé d'inscrire M. X en licence de biologie pour la troisième année consécutive, au titre de l'année universitaire 1998-1999 ; que M. X a introduit devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de cette décision ; que le tribunal a condamné l'université à lui versé une somme de 4 000 euros mais a refusé de faire droit à la totalité de sa demande indemnitaire, en estimant que seul le préjudice résultant de sa non-inscription durant l'année universitaire en cause était avéré ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir sa licence à l'issue de l'année scolaire 1998-1999, il résulte de l'instruction qu'il n'avait obtenu, sur les six modules que compte la licence de biologie pour laquelle il était inscrit les deux années précédentes, qu'un module par an ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégation selon lesquelles sa motivation au cours de l'année 1998-1999 l'aurait nécessairement conduit à obtenir, en une seule année, les quatre modules qui lui manquaient ; que, par suite, il ne peut être regardé comme établissant qu'il avait une chance sérieuse de réussir et être indemnisé à ce titre ; Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir que la faute de l'Université Paris XIII l'a privé d'une chance sérieuse de faire aboutir son projet professionnel dans la filière des études de biologie ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'intéressé a refusé de se réinscrire en licence à l'Université Paris XIII alors que les responsables de l'université l'y engageaient ; que s'il soutient que l'université aurait volontairement et par malveillance fait obstacle à sa demande de transfert de son dossier au sein d'autres universités, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait effectivement sollicité ces transferts et ou que ceux-ci lui auraient alors été refusés ; que, par suite, l'intéressé, qui n'établit pas la réalité du préjudice prétendument subi, ne peut solliciter aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité l'indemnisation à laquelle il prétendait à la somme de 4 000 euros ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université Paris XIII, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE01098 2

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