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03VE01748

CETATEXT000007422492 J0XLX2006X06X000000301748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/24/CETATEXT000007422492.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 juin 2006, 03VE01748, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01748 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE OUEST, dont le siège est 14 avenue du Centre à Montigny-le-Bretonneux (78 067 Saint-Quentin-en-Yvelines), représentée par son directeur ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 avril 2003, présentée par la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE OUEST ; La CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 014448-014449 du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de décharger la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE OUEST des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge à raison de la réintégration dans ses résultats des années 1989 à1994 d'une partie des amortissements pratiqués par deux Groupements d'Intérêt Economique (GIE) dont elle détient une partie du capital, pour les rames des Trains à Grande Vitesse (TGV) atlantique et porté la durée d'amortissement d'une durée de quinze à vingt ans ; 2°) de réformer le jugement attaqué en lui accordant la décharge des cotisations litigieuses à raison d'amortissements pratiqués sur une durée de quinze ans ; Elle soutient que la durée de quinze ans a pu légitimement être retenue par les GIE dès lors qu'elle correspond à la durée moyenne retenue par la Société Nationale de Chemins de Fer (SNCF) elle-même pour ce type de matériel ; que, compte tenu du caractère monopolistique de ce type d'activité, seule la SNCF est l'entreprise de référence ; que la durée de location ne peut influer sur la durée durant laquelle le matériel a vocation à être amorti ; qu'il a été admis par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et par les organisations professionnelles qu'une durée de dix ans peut être admise ; que le spécificités techniques et notamment « l'informatique embarquée » du TGV Atlantique justifient que les amortissements soient opérés sur une durée moins longue ; que l'obsolescence commerciale des rames est plus rapide ; que les changements techniques sont d'une importance telle qu'ils justifient que ces rames fassent l'objet d'un amortissement distinct ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ( …) » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que depuis la mise en service des rames des trains dits à grande vitesse ou TGV, les rames de celui-ci, et notamment celles du TGV sud-est ont été amorties sur 20 ans, durée d'ailleurs retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer malgré les innovations techniques et notamment l'utilisation de l'électronique et de l'informatique embarquée que comportent les rames du TGV Atlantique, qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; Considérant, en deuxième lieu, que si la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE OUEST fait valoir que l'obsolescence rapide des rames du TGV Atlantique impliquait un amortissement plus rapide au regard des conditions de leur utilisation en tunnel permettant qu'il soit dérogé à l'usage, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces conditions d'exploitation constituaient des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné ; que, par suite, la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE OUEST n'est pas fondée à soutenir que les rames du TGV Atlantique devaient être amorties sur une période de quinze ans ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE OUEST est rejetée. 03VE01748 2

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