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03VE00422

CETATEXT000007422500 J0XLX2006X01X000000300422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422500.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 03VE00422, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00422 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jacques X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803383-9900811-9900866 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Louveciennes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; Il soutient que les premiers juges ont joint ses différentes demandes de première instance pour éviter de trancher les difficultés juridiques ; que la procédure d'imposition est irrégulière pour les redressements établis au titre des revenus des années 1994 et 1995 en raison de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts ; qu'il pouvait également prétendre à la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contrôle fiscal aurait été effectué à partir de documents remis par lui-même ; que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ont été méconnues en l'espèce ; que la décision rejetant sa réclamation était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; que la prescription était acquise sur le fondement de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que la nature juridique de la SERARL était mal définie à l'époque des faits et que l'option était implicite ; qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle, les bases d'imposition ont intégré les locaux relevant de la taxe d'habitation ; que les recettes du cabinet ont été imposées deux fois ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'instruction que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. X à l'appui des trois requêtes de première instance, qui ont été jointes pour qu'il y soit statué par un seul jugement ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette jonction a entraîné une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscale : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. » ; Considérant que les litiges qui opposent M. X à l'administration fiscale portant d'une part sur le bien-fondé de l'imputation par celui-ci sur son revenu global de l'année 1995 du déficit de son cabinet dentaire constitué en société d'exercice libéral à responsabilité limitée et d'autre part sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; que de tels litiges n'étaient pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître, en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; que par suite, en ne faisant pas droit aux demandes de saisine de cette commission présentées par le requérant, l'administration n'a entaché d'aucune irrégularité la procédure d'imposition ; En ce qui concerne l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d' une convention à l'aide de clauses … qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus … L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des notifications adressées à M. X, que les redressements litigieux n'ont pas visé à réprimer un abus de droit ; que, dès lors, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en refusant de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; En ce qui concerne le défaut de motivation des décisions en date du 4 juin 1998 et du 14 janvier 1999 par lesquelles le directeur des services fiscaux a rejeté ses réclamations relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1994 et 1995 : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le directeur aurait insuffisamment motivé les décisions sus-indiquées est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le refus de communication de certains documents administratifs : Considérant, enfin, que, pour soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, M. X ne saurait invoquer la violation de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'imputation du déficit de la SELARL « cabinet dentaire Jacques X » sur le revenu global de l'année 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » et qu'aux termes de l'article 239 bis AA : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ... ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a entendu réserver le régime prévu par ce texte aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SELARL « cabinet dentaire Jacques X » a pour activité la pratique libérale de la chirurgie dentaire ; que la nature non commerciale de cette activité exclut que cette société puisse opter pour le régime fiscal de la société de personnes prévu par l'article 239 bis AA précité ; que dès lors, et en application de l'article 206 du code général des impôts précité, le déficit de cette SELARL ne pouvait s'imputer que sur ses bénéfices ultérieurs et ne pouvait être déduit du revenu global du requérant ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » et que selon l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d' une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte de reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la notification de redressement en date du 17 février 1997 concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1995 est intervenue dans le délai de reprise dont disposait l'administration et a ouvert à celle-ci un nouveau délai de trois ans et que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1995 a été mise en recouvrement le 31 décembre 1998 ; que par suite le moyen tiré d'une méconnaissance du délai de reprise, régi par l'article L. 169 précité, doit être écarté ; En ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : “La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.” ; qu'aux termes de l'article 1473 dudit code : “La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel...” ; Considérant que si M. Jacques X, qui avait déclaré auprès des services fiscaux qu'une partie de son domicile était affectée à ses activités professionnelles d'expertise judiciaire et d'enseignement, soutient que l'administration a commis une erreur dans la prise en compte des valeurs locatives de la partie de son habitation réservée à son usage privé et de la partie professionnelle et aurait par ailleurs imposé ses recettes une deuxième fois à cette occasion, il ressort cependant des pièces du dossier que la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 était basée sur la seule valeur locative des locaux affectés à un usage professionnel et ne reposait pas sur ses recettes professionnelles ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée. 03VE00422 2 v.b.

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