CETATEXT000007422503 J0XLX2006X01X000000300631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422503.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 janvier 2006, 03VE00631, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE00631 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN GRANIER Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE par Me Granier ; Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0992924 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 février 1999 autorisant le maire à vendre une parcelle du domaine privé communal à M. et Mme Y ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le litige, qui porte sur la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que le tribunal a statué ultra petita en retenant la qualité de contribuables de la commune des demandeurs pour leur reconnaître intérêt à agir, alors qu'eux-mêmes n'invoquaient que leur qualité de voisins et non de contribuables ; que la qualité de voisin ne suffisait d'ailleurs pas à leur conférer un intérêt à agir contre la délibération ; qu'en l'espèce, il en est de même, en tout état de cause, de la qualité de contribuable dès lors que l'acte attaqué n'entraînait pas de dépenses supplémentaires ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, en l'espèce entre les deux propriétaires des parcelles mitoyennes du bien à vendre, dès lors, d'une part, que s'agissant de la vente d'un bien privé, la commune était libre de contracter avec qui elle l'entendait et, d'autre part, qu'elle ne disposait d'aucune information lui permettant de savoir que M. et Mme X étaient également intéressés à acquérir la parcelle en cause ; que les autres moyens présentés devant les premiers juges et tirés du défaut de motivation de la délibération, d'un défaut de signature, de l'absence d'avis du service des domaines, de l'affectation de la recette et de la méconnaissance de la procédure applicable doivent être écartés pour les raisons exposées dans la procédure de première instance à laquelle la commune se réfère ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur, - les observations de Me Granier, pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, et de Me Koubbi pour M. et Mme X, - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la délibération du conseil municipal de Sartrouville en date du 16 février 1999 autorisant le maire à vendre une parcelle du domaine privé communal à M. et Mme Y présente le caractère d'un acte détachable de la gestion du domaine privé dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par la COMMUNE DE SARTROUVILLE doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour admettre l'intérêt pour agir de M. et Mme X à l'encontre de ladite délibération et pour écarter la fin de non recevoir soulevée à ce titre par la commune, le Tribunal administratif de Versailles a retenu leur qualité de contribuables de la commune ; que les intéressés ne s'étant pas prévalu de cette qualité mais seulement de celle de propriétaires riverains d'une parcelle qu'ils avaient partiellement entretenue depuis des années et qu'ils étaient intéressés à acquérir, le tribunal a statué au-delà des moyens dont il était saisi ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée pour M. et Mme X devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M et Mme X ont fait valoir qu'ils étaient propriétaires riverains de la parcelle en cause, qu'ils en avaient entretenu la moitié, de même que les époux Y, depuis des années et qu'ils étaient intéressés à acquérir au point qu'ils avaient fait une proposition en ce sens à la commune dès qu'ils avaient eu connaissance de la délibération litigieuse et avant de saisir le tribunal administratif ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt personnel suffisant pour en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la portée, en ce qui concerne leur intérêt pour agir, de la qualité de contribuables de la commune qu'ils invoquent également devant la Cour ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que la délibération attaquée, si elle a été prise en raison de l'absence d'intérêt public à conserver la parcelle en cause dans le patrimoine communal, l'a également été au vu d'une proposition d'achat présentée par M. et Mme Y le 13 janvier 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a engagé des négociations avec M. Y en vue de la vente, et notamment de la fixation du prix, de la parcelle située entre les deux maisons des époux Y et des époux X sur la base d'un constat opéré par un agent communal qui, s'étant rendu sur les lieux en 1998, a estimé, au vu de l'état du terrain, que M. Y était l'occupant présumé de la parcelle et n'a informé que ce riverain de l'intention de la commune de procéder à sa vente ; que ces négociations sont restées ignorées des autres riverains du terrain, M. et Mme X ; que, dès lors qu'il ressort de nombreuses pièces produites par ces derniers qu'ils avaient effectué quelques plantations sur la moitié du terrain jouxtant leur propriété et que leur prédécesseur, en accord avec les époux Y, y avait installé une barrière, les éléments pris en considération par la commune pour engager les négociations seulement avec leurs voisins étaient incomplets et partiellement erronés sans qu'importe la circonstance que la commune n'étant propriétaire des lieux que depuis deux ans, ne connaissait pas l'utilisation qui avait été faite du terrain par les deux riverains dans le passé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits pris en considération par le conseil municipal est fondé sans que la COMMUNE DE SARTROUVILLE puisse utilement se prévaloir à cet égard de la liberté de gestion de domaine privé reconnu aux communes ni de la liberté contractuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 16 février 1999 autorisant le maire à vendre une parcelle du domaine privé communal à M et Mme Y ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la COMMUNE DE SARTROUVILLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à M. et Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0992924 du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 novembre 2002 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Sartrouville en date du 16 février 1999 est annulée. Article 3 : La COMMUNE DE SARTROUVILLE versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SARTROUVILLE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°03VE00631 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.