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03VE01362

CETATEXT000007422513 J0XLX2006X01X000000301362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422513.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 janvier 2006, 03VE01362, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE01362 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SCI DU RAYON VERT, dont le siège social est au ... à les Clayes sous Bois

(78340)représentée par son gérant, M. Roger X... ; Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI DU RAYON VERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972446 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Elle soutient que l'article 269-1-c du code général des impôts prévoit que pour les mutations à titre onéreux entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit à la date de l'acte qui constate l'opération ; que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de la réalisation du fait générateur ; que la comparaison de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes et celle figurant sur les déclarations ne fait apparaître pour les années en cause qu'une différence de 1 664 francs ; qu'elle accepte un redressement à concurrence de cette somme ; que si la requérante a adressé au service des impôts une demande de règlement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements, sur le fondement de l'article 252 de l'annexe II du code général des impôts, l'administration ne s'est pas prononcée expressément sur cette demande ; que l'octroi de ce régime dérogatoire est subordonnée à la constitution de garanties ; que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 269-1-c ; que c'est à tort que le tribunal administratif a relevé que la comparaison de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée portait sur les années 1991 à 1994 au lieu des années 1991 à 1993 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les premiers juges ont à tort relevé que la comparaison de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée, que présentait le contribuable, portait sur les années 1991 à 1994 au lieu des années 1991 à 1993, cette erreur, purement matérielle, n'a eu aucune conséquence sur la solution du litige ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... » ; que l'article 269 du même code dispose : «
  1. Le fait générateur de la taxe est constitué : ... c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.
  2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur ... » ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II au même code : « Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement » ; Considérant qu'il est constant que la SCI DU RAYON VERT a présenté le 1er février 1991 une demande de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements sur le fondement de l'article 252 précité de l'annexe II du code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement soutenir que faute de la part du service d'avoir accepté expressément sa demande ou sollicité des garanties de recouvrement, sa demande devait être regardée comme rejetée ; que par suite l'administration fiscale a pu à bon droit reconstituer le chiffre d'affaire taxable de la SCI DU RAYON VERT à partir des encaissements et fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les discordances constatées ; Considérant que si la société requérante fait valoir que le rapprochement entre les ventes comptabilisées et la taxe de valeur ajoutée déclarée pour les exercices correspondants fait apparaître une très faible différence, ce moyen, qui ne prend pas en compte les règles spécifiques de l'exigibilité de la taxe résultant de l'article 252 de l'annexe II, ne saurait être retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU RAYON VERT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU RAYON VERT est rejetée. 03VE01362 2

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