CETATEXT000007422523 J0XLX2006X01X000000302026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422523.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 janvier 2006, 03VE02026, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02026 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M et Mme Jean X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9904557 en date du 25 mars 2003 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que leur soit reconnu le droit de déduire de leur revenu global au titre de l'année 1986 des travaux de ravalement des façades, des travaux de maçonnerie relatifs à ces façades et des travaux de couverture afférents aux combles incorporés à leur appartement ; et à titre subsidiaire, à une réduction d'impôt sur leur revenu au titre de l'année 1986 au titre de ces mêmes travaux ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car, contrairement aux énonciations du jugement du tribunal, les actes de vente et les plans annexés au règlement de copropriété n'ont pas été versés aux débats ; que les frais de ravalement et de maçonnerie des façades donnant sur cour intérieure doivent être admis en déduction du revenu global dès lors que ces travaux, bien que n'affectant pas les parties de l'immeuble inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, étaient rendus nécessaires par l'état de celui-ci et qu'ils constituaient un ensemble indivisible ; que l'immeuble est situé dans un secteur sauvegardé et supporte à ce titre les contraintes inhérentes au plan de sauvegarde ; à titre subsidiaire, que les frais de ravalement et de maçonnerie doivent être pris en compte au titre des réductions d'impôt afférentes à l'habitation principale conformément aux termes de la notice accompagnant les formulaires de déclaration des revenus de l'année 1986 ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 12 mai 2004, le directeur des services fiscaux des Yvelines a, en exécution de l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 1013,18 euros de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1986 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. et Mme X ont, par un mémoire enregistré le 27 février 2003 dans lequel ils soutenaient que le comble était effectivement incorporé à l'appartement principal occupé à usage d'habitation, produit des extraits de deux actes de vente, d'une annexe relative à la répartition des tantièmes de la copropriété et d'un plan d'un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble sis au 9 place Hoche ; que ce mémoire accompagné de pièces jointes a été adressé à la direction des services fiscaux des Yvelines le 27 février 2003 qui en a accusé réception le 28 février 2003 et qui n' y a pas répondu ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent M. et Mme X, le Tribunal administratif de Versailles s'est prononcé au vu des seules pièces qui ont fait l'objet d'une communication régulière aux parties ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (…)» ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. » ; et qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au même code : « I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts . Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire. » Considérant, en premier lieu, que le service a rejeté, au titre de l'année 1986, la demande de déduction du revenu global de M. et Mme X d'une somme de 89 026 F. représentant des travaux de ravalement concernant les façades donnant sur cour intérieure non inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et d'une somme de 20 996,20 F. représentant des travaux de maçonnerie liés à ces travaux de ravalement ; que si les requérants soutiennent que ces travaux, bien que n'affectant pas les parties inscrites à l'inventaire supplémentaire, étaient rendus nécessaires par l'état de l'immeuble sis au ..., ils n'établissent pas que ces travaux puissent être regardés comme indissociables de la conservation des façades et de la toiture qui donnent sur la place Hoche et qui sont seules inscrites à l'inventaire supplémentaire ; que les dépenses afférentes à ces travaux ne sont donc pas déductibles du revenu global sur le fondement des dispositions précitées des articles 156-II-1° ter du code général des impôts et 41 E et F de l'annexe III audit code ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de dispositions du 1° b ter qui n'ont été insérées dans l'article 31 du code général des impôts que par le III de l'article 40 de la loi de finances rectificatives n° 94-1163 du 29 décembre 1994 et qui fait figurer parmi les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les plans de sauvegarde et les travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble ; que, de même, les requérants ne peuvent utilement invoquer le bénéfice des dispositions du 1° b ter du I de l'article 31 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 qui autorisent la déduction des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur dès lors que lesdites dispositions ne sont applicables que depuis l'imposition des revenus de l'année 2004 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 1986 : « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a . Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice . (…) Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme étant augmentée de 1 500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B . Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables . Les montants de 9 000 F et 1 500 F sont portés respectivement à 15 000 F et 2 000 F pour les intérêts des prêts conclu et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. » ; que si M. et Mme X étaient propriétaires de trois appartements sis ... et s'ils donnaient en location deux appartements au sein de cet immeuble, il résulte de l'instruction qu'ils occupaient un appartement sis au quatrième étage du bâtiment A constituant le lot n° 12, 13, 24, 26 du bâtiment A grevé d'un droit d'accès au lot n° 312, 313 et 314 du bâtiment D sis également au quatrième étage du bâtiment D, représentant 1233 tantièmes de répartition individuels sur 10 000 ; que M. et Mme X établissent ainsi que les travaux de ravalement et de maçonnerie concernent, dans cette mesure, leur habitation principale ; qu'ils sont donc fondés à bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses dans la limite de 15 000 F. plus 2 000 F. par personne à charge ; qu'il est constant que M. et Mme X avaient deux enfants à charge au titre de l'année d'imposition litigieuse ; que, par suite, le montant de la réduction d'impôt dont peuvent bénéficier les requérants doit être fixée à 724,13 euros ( soit 4 750 F.) ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à hauteur du dégrèvement qui leur a été accordé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés au titre de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 à concurrence d'une somme de 4 750 F, soit 724,13 euros . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 03VE02026 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.