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03VE03297

CETATEXT000007422531 J0XLX2006X01X000000303297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422531.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 03VE03297, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03297 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT HAMEAU M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES, dont le siège social est 1 rue Royale à Versailles

(78000), par Me Fouassier ; Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0005666 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 1996, 1997 et 1998 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités de mauvaise foi et des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes exercices ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.624,90 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure d'imposition n'a pas été respecté dès lors que les redressements reposent sur le contenu de documents obtenus dans le cadre du droit de communication et dont elle n'a pas pu prendre connaissance ; que certaines des informations énoncées dans la note de service d'appui tactique au vérificateur émanant de la brigade de contrôle et de recherche ne reposent sur aucun document écrit ; que l'administration fiscale ne pouvait asseoir sa position au vu d'informations recueillies verbalement par la brigade de gendarmerie de Balleroy ; que la notification de redressements du 30 novembre 1999 ne comporte aucune motivation relative au redressement correspondant au résultat qu'elle a déclaré pour un montant de 291 923 F. au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1997 ; qu'elle était en droit de porter en déduction de son bénéfice les factures d'eau, d'électricité et de téléphone et de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente dès lors que le château de Taillebois était utilisé à titre professionnel par M. X, son dirigeant, comme bureau, centre de documentation et logement lorsqu'il dispensait des formations à proximité du château ; qu'aucune dépense de logement n'a été inscrite en comptabilité pour les formations dispensées dans un secteur géographique proche du Château de Taillebois comme l'attestent les plannings de session de formation et comme une expertise dont la demande est renouvelée devant la Cour aurait pu le démontrer ; que la doctrine administrative 4-C-222 du 30 octobre 1997 et la réponse à un parlementaire, M. Y du 28 février 1953 précisent que les frais d'entretien et d'abonnements des locaux à usage professionnel sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable ; que le château était mis à disposition des associés à titre onéreux une partie de l'année ; que la doctrine administrative 4 A 223 n° 21 et 22 du 1er septembre 1993 a précisé que la prise en compte dans les résultats de la valeur locative des immeubles mis gratuitement à la disposition des exploitants ou des associés peut être considérée comme la contrepartie de la possibilité de déduire toutes les charges de propriété afférentes à ces immeubles ; que les pénalités de recouvrement qui sanctionnent uniquement le versement tardif des impôts et taxes sont déductibles lorsqu'elles portent sur des impôts eux-mêmes déductibles ; que l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 juillet 1997 a bien été payé au regard d'une situation récapitulative provenant de la Trésorerie du 16 ème arrondissement attestant du paiement d'une somme de 53 690 F, somme qui ne lui a jamais été remboursée ; que l'intérêt de retard est injustifié, ne correspond pas à l'indemnisation du préjudice subi par l'administration et présente le caractère d'une pénalité non motivée ; que les redressements n'étant pas fondés en droit, les pénalités, qui en sont l'accessoire, ne peuvent être fondées ; que ces pénalités constituent une sanction qui, dans la mesure où elle ne permet pas la possibilité d'un recours de pleine juridiction, méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors que l'exécution immédiate de la décision du Tribunal administratif de Versailles aurait des conséquences irréversibles compte tenu de sa situation actuelle, le sursis à exécution du jugement s'impose ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES, qui a pour objet de dispenser des formations pour le développement des contacts humains au sein des entreprises, a porté, au titre des exercices clos les 31 juillet 1996, 31 juillet 1997 et 31 juillet 1998, en déduction de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des sommes correspondant à des factures d'entretien, d'eau, d'électricité et de téléphone concernant le château de Taillebois à Litteau dans le Calvados, bien qui figure à l'actif de la société, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ; qu'elle conteste, d'une part, la réintégration dans ses résultats de ces dépenses et des pénalités de l'exercice clos le 31 juillet 1998 à laquelle a procédé l'administration, d'autre part, la mise en recouvrement par voie de rôle de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1997, enfin, l'application des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi ; Sur les charges dont la déduction n'a pas été admise : En ce qui concerne régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant que la notification de redressements en date du 30 novembre1999 précise tant l'origine que la teneur des renseignements que l'administration avait obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et sur lesquels elle s'était fondée pour procéder aux rehaussements en litige ; que, notamment, à la suite de la demande de la société, le service lui a transmis par lettre du 8 mars 2000 la note de service au vérificateur du 23 septembre 1999 émanant de la brigade départementale de contrôle et de recherche du Calvados ; que, si cette note de service mentionne des informations recueillies par la brigade de gendarmerie de Balleroy, il ne résulte pas de l'instruction qu'un rapport de cette brigade ait été rédigé et qu'il ait été adressé à l'administration ; qu'au demeurant, aucune demande de communication de ce rapport de la brigade de gendarmerie n'a été faite par la société requérante avant le recouvrement des impositions ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester l'exercice par l'administration de son droit de communication ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article 39 - I du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais généraux doivent se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, être exposés dans l'intérêt de l'exploitation et se rattacher à une gestion normale, être régulièrement comptabilisés et appuyés de pièces justificatives suffisantes et qu'en vertu de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation ; Considérant que la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES a, pour les exercices clos au 31 juillet 1996, 31 juillet 1997 et 31 juillet 1998, porté en déduction de son bénéfice des factures d'entretien, d'eau, d'électricité et de téléphone afférentes au château de Taillebois, bien figurant à son actif, et déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ; Considérant que l'administration fait valoir que le château de Taillebois n'est pas utilisé par la société requérante à des fins professionnelles ; qu'elle établit notamment que ni le maire, ni les habitants de la commune de Litteau n'ont connaissance de l'existence d'un centre de formation ; qu'aucune plaque ne se trouve apposée à l'entrée de la propriété ; que le dirigeant de la société est assujetti, pour cet immeuble, à la taxe d'habitation à titre de résidence secondaire où il se rend certaines fins de semaine et pendant les vacances avec sa famille et bénéficie pour ce même lieu d'une réduction d'impôt pour emploi de personnel à domicile ; que la société requérante réintègre chaque année au résultat fiscal la part des amortissements relatifs à ce château ; que si la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES soutient qu'elle utilise le château comme bureau et centre de documentation, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, notamment, l'absence de comptabilisation de dépenses de logement lors de l'organisation de sessions de formation dans des villes situées dans le département du Calvados ou des départements proches n'est pas susceptible d'établir que le dirigeant de la société, pour éviter des frais d'hôtellerie et de restaurants importants, utiliserait le château comme logement à titre professionnel ; qu'ainsi, et sans qu'il soit utile de prescrire une expertise sur ce point, l'administration apporte la preuve que le dirigeant de la société requérante n'utilisait pas, même en partie, dans l'intérêt direct de l'entreprise le château de Taillebois ; que l'administration a donc, à bon droit, d'une part, réintégré dans les bénéfices imposables de la société les dépenses correspondant à la prise en charge par celle-ci en 1996, 1997 et 1998 des frais d'entretien, d'eau, d'électricité et de téléphone, d'autre part refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures relatives aux dépenses personnelles précitées ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dépenses relatives aux frais d'entretien, d'eau, d'électricité et de téléphone n'étaient pas engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, les instructions n° 4-C-22 du 30 octobre 1997 et n° 4 A 223 paragraphes 21 et 22 du 1er septembre 1993, non plus que la réponse ministérielle à M. Y, député, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « (…) 2. (…) les pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant (…) l'assiette des impôts (…) ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt » ; et qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors applicable : « 1 . Lorsqu'une personne physique ou morale, tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (…) 3 . La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…) » ; Considérant que la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES a déduit au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1998 des pénalités auxquelles elle avait été assujettie en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts pour retard dans le dépôt des déclarations ; que ces indemnités de retard, même si elles sont dues de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle elles s'appliquent et n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable, ont le caractère de pénalités d'assiette au sens du 2 de l'article 39 du code général des impôts et non de pénalités de recouvrement comme le soutient la société requérante ; que, dès lors, ces intérêts de retard ne pouvaient, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 39 du code général des impôts être déduits pour le calcul des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; Sur le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1997 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A . » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts : « 1 . La liquidation de l'impôt est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avis d'imposition sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts . / Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs habilité à recevoir le premier acompte ou, s'il n'est pas dû d'acomptes, au comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts . Il est accompagné du bordereau-avis utilisé au cours de l'exercice. » ; et qu'aux termes de l'article 366 de l'annexe III au même code : « Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible, en totalité, dès la mise en recouvrement du rôle. Lors du versement du plus prochain acompte, la société doit procéder à la régularisation des versements effectués au titre du ou des acomptes antérieurs de l'exercice en cours. (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'impôt sur les sociétés peut être recouvré par voie de rôle dans le cas où la liquidation ayant été faite par la société, le service des impôts constate en rapprochant le bordereau-avis de liquidation de la déclaration de résultats produite par la société, une discordance faisant apparaître un reliquat d'impôt à payer ; Considérant que la société requérante ayant déclaré au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1997 un résultat imposable de 291 923 F tout en mentionnant l'existence d'un déficit sur le bordereau de liquidation déposé auprès des services de la trésorerie, le vérificateur a fait figurer parmi les redressements, sur le tableau récapitulant les conséquences de la vérification une somme de 291 923 F correspondant à une « base déclarée mais non imposée » ; que toutefois, le défaut de paiement de cette imposition ne présente pas le caractère d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la mise en recouvrement de cette imposition n'était pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement dans les conditions et formes prévues par cet article ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société, et nonobstant la circonstance que le service n'ait pas motivé ce prétendu redressement, l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos au 31 juillet 1997, ne lui a pas été assigné au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que si la société soutient qu'elle s'était acquittée de cette imposition auprès du comptable du trésor conformément au 1 de l'article 365 précité de l'annexe III au code général des impôts, la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement effectif de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1997 ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, dès lors qu'elles prévoient des taux de majorations différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable et que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, peut décider soit de maintenir et d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci selon la gravité de la faute commise par le contribuable, soit s'il estime que l'administration n'établit ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard, ne sont pas contraires aux exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur le fait que la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES avait pris en compte des charges personnels relatives à l'entretien du château de Taillebois dont l'affectation professionnelle n'était pas démontrée et sur le caractère important, fréquent et multiple de ces dépenses personnelles, l'administration établit l'absence de bonne foi de ladite société ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur un comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que si les stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention peuvent être utilement invoqués pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISES est rejetée. 03VE03297 2

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