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03VE03299

CETATEXT000007422535 J0XLX2006X01X000000303299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422535.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 03VE03299, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03299 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT FOUASSIER M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ... , par Me Fouassier ; Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0005982 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités de mauvaise foi y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 067,40 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le caractère contradictoire de la procédure d'imposition n'a pas été respecté dès lors que les redressements de la SARL Compagnie de Formation Interentreprises reposent sur le contenu de documents obtenus dans le cadre du droit de communication et dont ils n'ont pas pu prendre connaissance ; que certaines des informations énoncées dans la note de service d'appui tactique au vérificateur émanant de la brigade de contrôle et de recherche ne reposent sur aucun document écrit ; que l'administration fiscale ne pouvait asseoir sa position au vu d' informations recueillies verbalement par la brigade de gendarmerie de Balleroy ; que la SARL Compagnie de Formation Interentreprises était en droit de porter en déduction de son bénéfice les factures d'eau, d'électricité et de téléphone et de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente dès lors que le château de Taillebois était utilisé à titre professionnel par son dirigeant, comme bureau, centre de documentation et de logement lorsqu'il dispensait des formations à proximité du château ; qu'aucune dépense de logement n'a été passé en comptabilité pour les formations dispensées dans un secteur géographique proche du Château de Taillebois comme l'attestent les plannings de session de formation et comme une expertise dont la demande est renouvelée devant la Cour aurait pu le démontrer ; que la doctrine administrative 4-C-222 du 30 octobre 1997 et la réponse à un parlementaire, M. Y du 28 février 1953 précisent que les frais d'entretien et d'abonnements des locaux à usage professionnel sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable ; que le château était mis à disposition des associés à titre onéreux une partie de l'année ; que la doctrine administrative 4 A 223 n° 21 et 22 du 1er septembre 1993 a précisé que la prise en compte dans les résultats de la valeur locative des immeubles mis gratuitement à la disposition des exploitants ou des associés peut être considérée comme la contrepartie de la possibilité de déduire toutes les charges de propriété afférentes à ces immeubles ; que l'intérêt de retard est injustifié, ne correspond pas à l'indemnisation du préjudice subi par l'administration et présente le caractère d'une pénalité non motivée ; que le redressement n'étant pas fondé en droit, les pénalités qui en sont l'accessoire ne peuvent être fondées pour les mêmes motifs ; que ces pénalités constituent une sanction qui, dans la mesure où elle ne permet pas la possibilité d'un recours de pleine juridiction méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors que l'exécution immédiate de la décision du Tribunal administratif de Versailles aurait des conséquences irréversibles compte tenu de leur situation, le sursis à exécution du jugement s'impose ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme X se bornent à contester la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL Compagnie de formation interentreprises ; que la circonstance que cette procédure aurait été irrégulière est sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour établir les impositions personnelles des requérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 - I du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais généraux doivent se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, être exposés dans l'intérêt de l'exploitation et se rattacher à une gestion normale, être régulièrement comptabilisés et appuyés de pièces justificatives suffisantes ; qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (…) » et qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…). » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, après avoir redressé le bénéfice déclaré par la SARL Compagnie de Formation Interentreprises, l'administration a regardé comme distribués au profit de M. X, gérant de cette société, les frais liés à l'entretien de château de Taillebois et les a réintégrés dans son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que l'administration fait valoir que le château de Taillebois n'est pas utilisé par la SARL Compagnie de Formation Interentreprises à des fins professionnelles ; qu'elle établit notamment que ni le maire, ni les habitants de la commune de Litteau n'ont connaissance de l'existence d'un centre de formation ; qu'aucune plaque ne se trouve apposée à l'entrée de la propriété ; que M. X, gérant de la société est assujetti, pour cet immeuble, à la taxe d'habitation à titre de résidence secondaire où il se rend certaines fins de semaine et pendant les vacances avec sa famille et bénéficie pour ce même lieu d'une réduction d'impôt pour emploi de personnel à domicile ; que la SARL Compagnie de Formation Interentreprises réintègre chaque année au résultat fiscal une part des amortissements relatifs à ce château ; que si M. X soutient qu'il utilise le château comme bureau et centre de documentation, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, notamment, l'absence de comptabilisation de dépenses de logement lors de l'organisation de sessions de formation dans des villes situées dans le département du Calvados ou des départements proches n'est pas susceptible d'établir, sans qu'il soit utile de prescrire une expertise sur ce point, que le dirigeant de la société, pour éviter des frais d'hôtellerie et de restaurants importants, utiliserait le château comme logement dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL Compagnie de Formation Interentreprises, les frais d'entretien, d'eau, d'électricité et, les regardant comme revenus distribués, les a compris dans le revenu imposable de M. et Mme X au titre des années litigieuses ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts dès lors qu'elles prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable et que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, peut décider soit de maintenir et d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci selon la gravité de la faute commise par le contribuable, soit s'il estime que l'administration n'établit ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard, ne sont pas contraires aux exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces pénalités, établit que M. X avait connaissance du caractère non professionnel des dépenses qu'il avait fait prendre en charge par la SARL Compagnie de Formation Interentreprises et de l'importance des sommes concernées ; que M. et Mme X ne saurait par suite, soutenir que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration était non fondée à assortir les impositions supplémentaires résultant des distributions relatives aux frais d'entretien du château de Taillebois des pénalités de mauvaise foi ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur un comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que si les stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention peuvent être utilement invoqués pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 03VE03299 5

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