CETATEXT000007422545 J0XLX2006X03X000000302950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422545.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE02950, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02950 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 juillet 2003, sous le n° 03PA02950, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement 9900222 en date du 25 mars 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1993 par le rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes, et a condamné l'administration à leur verser 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir les contribuables au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à concurrence des droits et pénalités dont M. et Mme X ont été déchargés ; Le ministre soutient que les premiers juges ont estimé à tort que les intéressés avaient apporté la preuve, qui leur incombait, qu'ils avaient régulièrement souscrit la déclaration de leurs revenus ; que l'avis de réception en date du 19 avril 1994, qui correspondrait à l'envoi de leurs déclarations, ne comportait aucune référence au contenu du pli ; que si M. et Mme X précisaient, dans une correspondance du 14 avril 1994 adressée à leur conseil, qu'ils avaient conservé le double de leurs déclarations, ils n'ont jamais produit copie de ces déclarations ; qu'ainsi la preuve de l'envoi des déclarations à l'administration n'a pas été rapportée ; qu'en ce qui concerne la taxation du bénéfice industriel et commercial, s'agissant de la quote-part revenant à Mme X... en sa qualité d'associée dans deux sociétés, ni l'absence de mise en demeure, ni l'absence de notification d'un forfait à l'associé personne physique ne constituent des irrégularités ; que la commission départementale des impôts n'avait pas à être saisie, s'agissant d'une procédure de taxation d'office ; que, s'agissant de la plus-value immobilière, l'administration a retenu pour la détermination du prix de revient des parts de la SCI « Avenue des sports » un prix unitaire de 14 500 francs, au lieu et place de la valeur nominale figurant dans l'acte de donation-partage du 13 juin 1981, que le forfait de 10 % visé à l'article 150 H du code général des impôts est inapplicable en présence d'une acquisition à titre gratuit ; que la plus-value imposable s'élève à 2 842 218 francs, et qu'un dégrèvement a été prononcé à due concurrence en cours d'instance ; que la correspondance du 14 février 1996 des époux X informant l'administration de la cession des 75 parts de Mme Marie-Pierre X... ne valait pas souscription de la déclaration n° 2049 qui était réclamée ; que dans ces conditions l'application de la majoration de 40% prévue par l'article 1728-3 était justifiée ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… ; que l'article L. 67 de ce même livre dispose que : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ; qu'enfin, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (…) s'abstient de souscrire cette déclaration (…) le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (…) / 3. La majoration visée au 1 est portée à (…) 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ; Considérant qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives ; que les requérants ont produit la copie de la correspondance en date du 14 avril 1994 par laquelle leur conseil a transmis leur déclarations de revenus au titre de l'année 1993 et l'accusé de réception correspondant daté du 19 avril 1994 ; qu'ils ont également présenté la copie de la lettre qu'ils avaient envoyée à ce conseil pour qu'il procède à la transmission de ces déclarations ; qu'ils ont réagi à la première mise en demeure en date du 18 octobre 2005 en indiquant à l'administration « que la déclaration afférente a été reçue par vos services vers la fin du mois de mars ou du début d'avril 1994, expédiée un peu hors délai » ; Considérant qu'il incombe à l'administration, qui remet en cause le lien entre l'accusé de réception qu'elle a signé et le dossier des époux X, d'indiquer à quel autre envoi il aurait pu correspondre ; qu'elle ne peut par ailleurs reprocher aux contribuables d'avoir égaré le double de leurs déclarations ; que, dès lors, les éléments apportés par le contribuable doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment probants pour permettre d'établir que les époux X s'étaient acquittés de leurs obligations déclaratives ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la procédure d'imposition du revenu global des époux X au titre de l'année 1993 était irrégulière et a ordonné, pour ce motif, la décharge des impositions litigieuses ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 03VE02950 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.