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03VE02980

CETATEXT000007422548 J0XLX2006X03X000000302980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422548.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 mars 2006, 03VE02980, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02980 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Patrick BRESSE M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par le CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 997723 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à les indemniser des frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la SNC Giraud et Cie dont M. X était associé était en droit de se prévaloir du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts à raison de la plus-value dégagée en 1991 lors de la cession des titres de la société SA Sogetrans ; que conformément à la théorie du bilan, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux cessions de titres inscrits à l'actif d'une entreprise commerciale même si celle-ci est exploitée sous forme de société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'il s'agit nécessairement de plus-values professionnelles ; que cette analyse est confirmée par la documentation administrative de base référencée 5-B-621 du 10 septembre 1996 et la réponse ministérielle à M. B du 14 juillet 1960 et n'est pas contredite par la réponse ministérielle à M. Y du 15 septembre 1979 sur laquelle le service se fonde ; que le § 18 de la documentation administrative de base référencée 4-B-122 du 7 juin 1999 et la réponse ministérielle à M. Z du 4 septembre 1971 confirment également cette analyse ; qu'il ne peut lui être opposé que la SNC Giraud aurait déployé une activité principalement civile, alors qu'elle avait une activité commerciale ancienne et réelle ; que la prise de participation dans la société Sogetrans s'est inscrite dans le prolongement de cette activité et ne traduit pas une activité civile de gestion de portefeuille ; qu'ils sont fondés à invoquer la documentation administrative de base référencée 4-B-122 mise à jour le 7 juin 1999 ; que les précédentes cessions ont été exonérées sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts sans donner lieu à redressement lors d'un précédent contrôle ; que les charges financières n'ont jamais été remises en cause, ce qui permet de considérer que le service avait admis le caractère commercial de son activité ; que la position de l'administration conduit à faire une application erronée des principes d'imposition applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'une activité commerciale est directement exercée ; que cette analyse est confirmée par les réponses ministérielles à M. Z du 4 septembre 1971 et à M. A du 22 mars 1979 qui précisent que l'exercice même accessoire d'une activité commerciale détermine la catégorie d'imposition ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de Mme Martin, président-rapporteur ; - les observations de Me Oudet - Thébaud ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code dans sa version alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts applicable à l'année 1991 : « Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an » ; qu'aux termes de l'article 92 J de ce code alors applicable : « Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie » ; qu'aux termes de l'article 160 du même code alors en vigueur : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition- ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % » ; qu'aux termes de l'article 200 A du même code : « 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 % » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Giraud et Compagnie, qui relevait de l'article 8 du code général des impôts, détenait des titres de participations de la société Sogetrans ; qu'elle a cédé ces titres le 22 mars 1991 pour une somme totale de 54 125 820 F, réalisant ainsi une plus-value de 53 496 450 F que l'administration a imposée sur le fondement des dispositions combinées des articles 8, 92 J, 160 et 200 A précités du même code à hauteur de 50 % entre les mains de M. X en sa qualité d'associé de la société en nom collectif, en ne lui accordant pas le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts dont il demandait l'application ; que M. et Mme X font valoir que les dispositions des articles 92 B, 92 J et 160 du code général des impôts ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux cessions de titres inscrits à l'actif de la SNC Giraud et Cie ; Considérant que lorsqu'une société de personnes a un double secteur d'activité à la fois commercial et civil, l'ensemble des produits provenant des biens inscrits à son bilan est taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la SNC Giraud et Cie avait une activité commerciale de location d'un tracteur et détenait les titres des sociétés composant le groupe Giraud ; que, par suite, dès lors que les titres de la société Sogetrans figuraient à l'actif du bilan de la SNC Giraud et Cie, et nonobstant la circonstance qu'ils n'aient pas été affectés à l'activité commerciale de location de camion exercée par la société, seules les règles relevant des bénéfices industriels et commerciaux avaient vocation à s'appliquer et non celles prévues aux articles 92 B et 92 J du code général des impôts relatives aux plus-values des particuliers ; que, par suite, alors que le ministre ne présente, à titre subsidiaire, aucune demande de substitution de base légale, il y a lieu de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leur demande, au demeurant non chiffrée, tendant au remboursement des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 997723 en date du 22 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 03VE02980 2

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