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03VE03359

CETATEXT000007422559 J0XLX2006X03X000000303359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422559.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 mars 2006, 03VE03359, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03359 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN TEBOUL M. Sébastien DAVESNE M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB, dont le siège social est situé ..., par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803841, en date du 22 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le vérificateur n'a pas établi de procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité en application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort que sa comptabilité a été écartée comme irrégulière, alors qu'ont été présentés au vérificateur le livre-journal, le grand livre, le livre d'inventaire, les comptes annuels et le livre de paye ; que le vérificateur n'a relevé aucune irrégularité grave ; que les coefficients multiplicateurs appliqués aux achats varient, selon le type de boissons, de 2 à 6 ; que le vérificateur n'a pas tenu compte de ses conditions concrètes d'exploitation ; que l'intérêt de retard ne constitue pas la simple réparation d'un préjudice subi par le Trésor public, mais une véritable sanction ; que les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ne sont pas justifiées ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en cas de procédure de redressement contradictoire, lorsqu'un contribuable a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du différend, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB qui exploite une discothèque, le vérificateur a, dans le cadre de la procédure contradictoire, écarté sa comptabilité au motif qu'elle n'était pas probante puis a reconstitué son chiffre d'affaires ; que la société ayant contesté, le 23 avril 1992, les redressements qui lui ont été notifiés le 23 mars 1992 et le litige n'ayant pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration fiscale d'établir le caractère non probant de la comptabilité de la société et le bien-fondé des impositions mises à la charge de celle ci ; En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les livres de recettes des années 1989 et 1990 ont été tenus au crayon, que les recettes de l'année 1989 ne sont assorties d'aucune pièce justificative, que les achats des années 1989 et 1990 sont enregistrés sans ordre chronologique et sans indication de dates, que certaines factures d'achats ne sont pas comptabilisées ou sont, au contraire, comptabilisées deux fois, que l'inventaire détaillé des stocks des marchandises à la clôture des exercices 1989 et 1990 révèle des achats revendus négatifs et, enfin, que le taux de bénéfice brut déclaré est inférieur à celui effectivement pratiqué par l'entreprise ; que, dans ces conditions, alors que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB se borne à soutenir que sa comptabilité est régulière au motif qu'elle a présenté au vérificateur le livre-journal, le grand-livre, le livre d'inventaire, les comptes annuels et le livre de paye, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non probant de la comptabilité de la société ; Considérant que l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de constater par procès-verbal le défaut de présentation de la comptabilité par le contribuable, n'oblige pas le vérificateur à dresser un tel procès-verbal avant d'écarter une comptabilité qu'il estime non probante ; que la société requérante ne saurait donc utilement invoquer ces dispositions pour contester le rejet de sa comptabilité ; Considérant que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 4 G-3342 dont il résulte qu'une comptabilité ne peut être écartée que si elle est entachée d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que sa comptabilité présente de telles irrégularités ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes : Considérant que le ministre fait valoir que le vérificateur a reconstitué les recettes de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB en déterminant, de façon contradictoire avec la société, le prix moyen de vente des boissons et les coefficients multiplicateurs appliqués aux achats revendus de boissons ; que, pour critiquer cette méthode de reconstitution, la société requérante se borne à soutenir que les coefficients multiplicateurs appliqués aux achats, généralement constatés pour ce type de commerce, varient, selon le type de boissons, de 2 à 6, que les prix n'ont pas été établis de manière contradictoire et que le vérificateur n'a pas tenu compte de ses conditions concrètes d'exploitation, sans préciser en quoi il les aurait ignorées ; que, compte tenu du caractère très général de ses critiques, qui ne sont appuyées d'aucune justification, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des impositions résultant de cette reconstitution des recettes de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l'administration » ; que, pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi aux impositions résultant de la reconstitution de recettes, le ministre fait état des nombreuses irrégularités comptables constatées ainsi que de l'importance et du caractère répétitif des minorations de recettes, qui ont représenté 11% des recettes déclarées en 1989 et 7,8 % en 1990, et du montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'est élevé à 23,48 % de ce chiffre d'affaires en 1989 et 12,21 % en 1990 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre doit, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, être regardé comme apportant la preuve à sa charge de la mauvaise foi du contribuable ; Sur les intérêts de retard : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa version applicable en 1989 et 1990 : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à demander la modulation des intérêts de retard qu'elle doit à l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1727 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION EMBASSY CLUB est rejetée. 03VE03359 2

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