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03VE03419

CETATEXT000007422561 J0XLX2006X03X000000303419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422561.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 16 mars 2006, 03VE03419, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03419 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Julio X, demeurant ..., par M. Paul Lavelot ; Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Julio X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005616 en date du 10 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 15 euros de frais de timbre ; Il soutient que, lors de la vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté ; que, s'agissant de la critique de la comptabilité, l'administration n'a pas respecté le principe d'indépendance de chaque exercice ; que l'absence d'inventaire est insuffisante à elle-seule pour établir l'irrégularité de la comptabilité ; que l'inexactitude alléguée des stocks à certaines périodes ne justifie pas le rejet de la comptabilité et est sans influence sur les résultats des exercices concernés dès lors que la reconstitution des recettes a été effectuée en fonction de la seule main-d'oeuvre ; que la prétendue reconstitution d'une comptabilité matière au titre des exercices 1994 et 1996 n'a aucune valeur significative ; que la méthode de reconstitution par la main-d'oeuvre ignore délibérément les conditions matérielles d'installation et d'équipements propres à l'entreprise dont la vétusté n'a pas été prise en compte ; que les impositions en cause sont exagérées ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exploitait en 1994, 1995 et 1996 une entreprise individuelle de réparation automobile ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au cours des années 1994, 1995 et 1996 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise de M. X en présence du contribuable et de son conseil ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le vérificateur a proposé au contribuable deux rendez-vous pour discuter de la réponse de M. X à la notification de redressement n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve d'un défaut de débat oral et contradictoire ; que le requérant n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté l'obligation d'un débat oral et contradictoire ; Sur le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les exercices 1994 et 1996, les stocks théoriques étaient inférieurs aux stocks réels ; que, pour les années 1994, 1995 et 1996 le nombre d'heures facturées à la clientèle était très inférieur au temps de présence effective des mécaniciens et de M. X au sein de l'entreprise ; qu'en outre, les écritures du journal de caisse n'étaient pas retracées de manière chronologique ; que l'entreprise n'enregistrait pas de remise d'espèces en banque, que le total des dépenses et des recettes journalières était inscrit dans le journal de caisse manuel au crayon à papier ; que le solde du compte de caisse n'était pas repris au jour le jour dans le journal de caisse manuel ; que si les constatations du vérificateur ont porté, s'agissant des stocks, sur les exercices 1994 et 1996 et que, par ailleurs le vérificateur n'a présenté d'exemples de différence entre le solde du journal de caisse manuel et le solde du journal de caisse informatique que pour l'année 1995, la comptabilité de l'entreprise a comporté de graves irrégularités sur les trois exercices concernés ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme probante ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux au titre des trois exercices précités ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : «Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge… » ; Considérant que la comptabilité de l'entreprise de M. X comportait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de graves irrégularités et que, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues incombe au requérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1994, 1995 et 1996 à partir des déclarations annuelles des salaires établis par le contribuable lui-même et après déduction des congés et des temps morts en incluant les achats revendus omis par le requérant ; qu'une telle méthode n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; que si le requérant fait valoir, sans apporter de critique chiffrée de la méthode retenue par le vérificateur, que son activité est exercée dans des locaux vétustes sans équipements ni matériels modernes, il n'établit pas que l'administration n'aurait pas tenu compte des particularités de l'entreprise et que les chiffres d'affaires et les bénéfices reconstitués seraient exagérés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de frais de timbre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE03419 2

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