CETATEXT000007422569 J0XLX2006X03X000000303758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/25/CETATEXT000007422569.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 mars 2006, 03VE03758, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03758 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT GUILLERAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. Jacques X demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 16 septembre 2003, présentée pour M. X représenté par Me Guillerand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705354 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1990 mises en recouvrement le 31 décembre 1996 correspondant à la déduction d'investissements outre mer ; 3°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 2°) de lui accorder 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les articles L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnus ; qu'en effet, d'une part, son entreprise individuelle a fait l'objet d'une vérification sans envoi préalable d'un avis de vérification de comptabilité et, d'autre part, le redressement notifié le 16 décembre 1993 n'est pas suffisamment motivé ; que la motivation est faite par référence à la procédure de vérification de comptabilité des groupements d'intérêt économique Développement Aérien Réunion (GIE DAR) et Caraïbes Air Services (CAS) sans que les notifications de redressement des GIE soient jointes à la lettre du 16 décembre 1993 ; que les notifications de redressement adressées aux GIE ne font pas apparaître le montant chiffré du redressement qui s'applique au requérant ; qu'en estimant que les contrats pour l'achat des deux avions ne lui étaient pas opposables car ils auraient été mis en place dans le but d'obtenir un avantage fiscal, le service a mis en oeuvre une procédure de répression d'abus de droit implicite sans accorder au requérant les garanties essentielles prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la procédure est irrégulière ; que la remise en cause de l'imputation sur son revenu imposable de la quote-part des pertes dégagées par les GIE CAS et DAR au cours de l'année 1990 en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts n'est pas fondée ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'administration, les GIE ont été constitués et ont fonctionné dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 septembre et ne sont donc pas imposables à l'impôt sur le sociétés ; qu'en effet, le requérant n'est pas intervenu seul mais dans le cadre de sociétés en participation regroupant toutes les compétences requises pour l'exercice de l'activité de transport aérien, et dont les GIE constituent le prolongement ; que le service ne peut dénier au requérant la possibilité d'exercer une activité dans le transport aérien au seul motif qu'il exerce à titre principal une autre activité ; qu'en subordonnant le bénéfice de l'article 238 bis HA du code général des impôts à la condition d'exercer à titre exclusif ou principal l'activité de transporteur aérien pour obtenir la déduction lié à un investissement dans des avions, le service ajoute à la loi ; que subsidiairement, s'il était démontré que les GIE n'avaient pas fonctionné dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 septembre 1967, ils seraient frappés de nullité et devraient être requalifiés en sociétés de fait, imposables selon le régime des sociétés de personnes ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - Me Guillerand, pour M. X, en ses observations ; - les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale aux demandes relatives aux années 1991 et 1992 : Considérant que les demande susvisées, qui n'avaient pas été présentées en première instance et portent sur des années distinctes de celles en litige devant les premiers juges, constituent des conclusions nouvelles irrecevables comme telles en appel ; que, par suite elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu au moyen soulevé par le requérant, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la procédure était entachée d'irrégularité puisqu'il avait été privé des garanties essentielles attachées à la procédure de l'abus de droit ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 2003 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X sont la conséquence d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus globale du contribuable pour 1990 ; qu'ainsi les dispositions précitées ne lui sont pas applicables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de se prononcer sur la procédure qui a été mise en oeuvre, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'aurait pas été destinataire d'un avis de vérification ou qu'il aurait été privé des garanties attachées à un débat oral et contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que la notification de redressement datée du 16 décembre 1993 ne serait pas suffisamment motivée, il a été suffisamment répondu à ce moyen par le Tribunal administratif de Versailles par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; que s'il fait valoir, en outre, que la motivation est insuffisante car elle se bornait à faire référence aux redressements notifiés sur les groupements d'intérêt économique ( GIE ) DAR et CAS, dont il n'aurait pas eu connaissance, il ressort de l'examen de cette notification qu'elle s'appropriait les motifs des notifications adressées aux GIE en mentionnant expressément que ces notifications étaient jointes à la notification adressée à M. X ; qu'ainsi, à supposer que l'envoi ait été incomplet, il appartenait au contribuable de faire diligence pour obtenir communication des documents manquants ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les notifications de redressement adressées aux GIE n'avaient pas à mentionner le montant du redressement qui lui était personnellement applicable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses… qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus… L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit » ; Considérant qu'en appréciant la conformité du fonctionnement des GIE aux conditions édictées par l'ordonnance du 23 septembre 1967, l'administration fiscale a apprécié la situation de fait au regard de la loi fiscale sans se placer sur le terrain de l'abus de droit ; qu'en outre, s'agissant du GIE DAR, la circonstance que l'administration ait retenu un prix différent de celui présenté comme convenu entre les parties pour l'acquisition d'un avion dont l'exploitation était son activité économique n'est pas davantage de nature à prouver que le service se serait implicitement placé sur le terrain de l'abus de droit ; que, dès lors l'administration n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en n'offrant pas au contribuable les garanties attachées à la procédure de l'abus de droit ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir qu'en ce qui concerne l'assujettissement du GIE CAS à l'impôt sur les sociétés l'administration fiscale a refusé à tort de saisir la commission départementale des impôts ; que, cependant, le litige portant sur une question de droit et non sur une question de fait qui aurait été seule de la compétence de la commission départementale des impôts, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les groupements d'intérêts économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt… » ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : « I. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions,… et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif… » ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (...) III bis» ; Considérant que le service a considéré que M. X, qui détenait des parts du GIE DAR et du GIE CAS, n'était pas en droit d'imputer sur son revenu global sa quote-part des déficits de ces GIE au motif que ceux-ci, qui ne fonctionnaient pas dans les conditions prévues par la loi, devaient être assujettis à l'impôt sur les sociétés ; que les deux GIE DAR et CAS exerçaient une activité économique qui consistait en l'exploitation des deux avions loués par deux sociétés en participation à deux exploitants aéronautiques ; que M. X exerçait l'activité de cadre de banque, les autres membres des GIE n'exerçant pas davantage une activité en rapport avec le transport aéronautique ; que M. X soutient que les GIE constituent le prolongement économique de l'activité de ses membres qui exerçaient une activité se rattachant au secteur de l'aéronautique en leur qualité d'associés des sociétés en participation AOM/DAR et EWA-CAS dont l'objet est la mise à disposition d'aéronefs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la gestion des sociétés en participation a été assurée par une société tierce et non pas les associés eux mêmes ; que M. X n'intervenant pas personnellement dans le fonctionnement de ces sociétés ne saurait être regardé comme ayant personnellement exercé une activité aéronautique ; que, par suite, les GIE en cause, qui n'avaient pas pour but de développer l'activité économique de leurs membres, ne peuvent être regardés comme ayant été constitués et fonctionnant dans les conditions fixées par l'ordonnance ci-dessus rappelée ; qu'en application de la loi, ils ne peuvent bénéficier des dispositions fiscales réservées aux GIE fonctionnant dans les conditions prescrites par celle-ci ; Considérant que le requérant fait valoir qu'un GIE qui ne fonctionne pas dans les conditions prescrites par la loi encourt la nullité et doit être regardé comme une société créée de fait, laquelle, en application de l'article 238 bis L du code général des impôts, est imposée comme les sociétés en participation ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 239 quater du code général des impôts que ne sont exclus du champ d'application du 1 de l'article 206 du même code que les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à la loi ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X à verser à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 juin 2003 rendu par le Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : M. X est condamné à verser au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N° 03VE03758 2
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