CETATEXT000007422642 J0XLX2006X05X000000401208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/26/CETATEXT000007422642.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 18 mai 2006, 04VE01208, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01208 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme LACKMANN JOUBEAUD Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Vu le recours, reçu en télécopie le 2 avril 2004 et par courrier enregistré le 8 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9920384 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à M. Jean-Paul X les sommes de 3 677,07 euros, de 6 381,52 euros, et de 22 867 euros assorties des intérêts au taux légal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; il soutient que le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis de faute en refusant le 9 février 1999 à M. X le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 puisqu'il n'était pas tenu d'attendre l'issue des poursuites pénales engagées à l'encontre du requérant pour « agressions sexuelles sur mineur de 15 ans » pour répondre à sa demande de protection juridique et qu'il pouvait exciper du caractère personnel des faits qui lui étaient reprochés, dépourvus de tout lien avec le service ; que l'administration n'a pas eu de comportement fautif en ne le réintégrant pas, dès l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 mai 1999 au bénéfice du doute, dans ses fonctions puisque il avait demandé à être affecté dans un autre établissement ; qu'elle n'a commis aucune faute en n'informant pas les personnels et parents d'élèves du collège où M. X était affecté de l'intervention de ce non-lieu, l'intéressé ayant également demandé, dans d'autres courriers, à être préservé de toute publicité relative à cette affaire ; que les indemnités allouées sont excessives, les frais d'avocat ayant été remboursés intégralement ; qu'il n'existe pas de lien entre le préjudice moral invoqué du fait de la décision du 5 octobre 1999 de le suspendre de ses fonctions et une quelconque faute établie de l'administration ; que l'indemnisation de ce préjudice n'est pas justifiée ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ; - les observations de Me Lévy pour M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une plainte déposée par les parents d'une de ses élèves, M. XX, professeur au collège Sévigné de Gagny, a été mis en examen le 5 octobre 1998 pour « agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, corruption de mineure de 15 ans » et placé sous contrôle judiciaire ; que le recteur de l'académie de Créteil a prononcé sa suspension de fonctions à compter de cette date ; que M. X s'est vu refuser le 8 février 1999 le bénéfice de la protection juridique prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, qu'il avait demandée le 20 novembre 1998 ; que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance de non-lieu le 11 mai 1999 au bénéfice du doute ; que le dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse de M. X le 26 juillet 1999 a également abouti à une ordonnance de non-lieu le 20 juin 2001, confirmée en appel le 10 octobre 2002 ; que M. X, réintégré à compter du 13 juillet 1999 et affecté au lycée de Livry-Gargan le 30 novembre 1999, a pu bénéficier d'une protection juridique du ministère à compter du 27 octobre 1999 ; qu'estimant avoir subi un préjudice en raison de l'illégalité du refus initial de protection de l'administration, de l'absence de soutien de celle-ci face aux calomnies dont il estime avoir été victime et de la prolongation de sa suspension de fonctions, il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral et au remboursement de ses frais d'avocat ; que le tribunal a fait partiellement droit a sa demande en condamnant l'Etat à lui verser 3 677,07 euros et 6 381,52 euros en remboursement des frais d'avocat et 22 867 euros au titre du préjudice moral subi ; Sur la recevabilité des conclusions de l'appel incident de M. X tendant au remboursement des frais d'avocat : Considérant que les articles 1 et 2 du jugement du 6 novembre 2003 attaqué condamnent le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE à verser à M. X, d'une part, la somme de 3 677,07 euros en remboursement des frais d'avocat exposés par l'intéressé dans la procédure pénale engagée contre lui, tant en première instance qu'en appel, et, d'autre part, la somme de 6 381,52 euros au titre des frais de la procédure qu'il a introduite pour dénonciation calomnieuse ; que les conclusions de l'appel incident de M. X tendant au remboursement des frais d'avocat correspondant à ses actions en appel et en cassation de l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse sont nouvelles devant la Cour ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'appel principal : Sur la responsabilité : En ce qui concerne le refus de protection juridique : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il a fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ; Considérant que, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 11 précité, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire ; qu'elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ; Considérant que si M. X soutient que le refus de protection qui lui a été notifié le 8 février 1999, date de sa mise en examen, aurait été pris illégalement en l'absence d'une décision de l'autorité judiciaire et serait fondé, au mépris du principe de présomption d'innocence, sur sa mise en examen et sur des faits non établis, ces faits, tels que dénoncés, caractérisaient une faute personnelle dont l'administration pouvait, au vu des éléments dont elle disposait à cette date et alors même que leur matérialité n'avait pas été établie par le juge pénal, exciper pour refuser à M. X le bénéfice de la protection sollicitée sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; qu'elle n'a donc commis, à ce titre, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. X la somme de 10 058,59 euros en remboursement des frais d'avocat qu'il a engagés ; En ce qui concerne « l'absence de soutien » : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de rendre publique les décisions de justice concernant les agents bénéficiant de la protection prévue par ces mêmes dispositions ; que ces dernières n'imposaient pas non plus à l'administration de prendre l'initiative d'engager des poursuites à l'encontre des personnes ayant tenu des propos prétendus diffamatoires à son égard ; qu'il n'est pas établi qu'une consigne de silence ait été imposée à M. X par le proviseur de son nouvel établissement alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait lui-même demandé à l'administration de le préserver de toute publicité relative à cette affaire qui ne pouvait, selon lui, que contribuer à maintenir la suspicion à son égard ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun droit à indemnité ne saurait être invoqué à raison de ce que l'Etat aurait commis une faute en n'assurant pas la protection à laquelle le requérant pouvait prétendre ; En ce qui concerne la mesure de suspension : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la mesure de suspension a été prise, les faits reprochés à l'intéressé présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant pour justifier cette mesure de suspension dans l'intérêt du service ; que l'intervention de l'ordonnance de non-lieu en date du 11 mai 1999 le relaxant au bénéfice du doute de toute condamnation n'est pas, à elle seule, de nature à entacher la légalité de cette mesure ; que la suspension conservatoire de fonctions, prise dans l'intérêt du service et non à titre de sanction, ne porte donc pas atteinte au principe de présomption d'innocence ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en suspendant M. X de ses fonctions ; En ce qui concerne la prolongation de la suspension : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « … la situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois, à l'expiration de ce délai … l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions » ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance de non-lieu le 11 mai 1999 ; qu'ainsi, M. X ne faisait plus l'objet de poursuites pénales à cette date ; que, dès lors, la prolongation de la suspension de l'intéressé au-delà de cette date a méconnu les dispositions précitées de l'article 30 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les mêmes juges ont estimé cette prolongation fautive et de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la prolongation illégale de la suspension prise à l'encontre de M. X ouvre un droit à indemnisation au profit de ce dernier ; que si M. X soutient qu'il n'a reçu notification de la décision le réintégrant que le 4 novembre 1999, il ne conteste pas que sa date d'effet était fixée au 13 juillet 1999 et que son affectation, le 30 novembre suivant, au lycée de Livry-Gargan a fait l'objet de nombreuses discussions préalables ; que, compte tenu du délai de deux mois qui s'est écoulé entre l'ordonnance de non-lieu et la date d'effet de sa réintégration, et eu égard aux troubles portés dans ses conditions d'existence en raison de la prolongation de sa suspension, il y a lieu de ramener l'indemnité accordée à M. X, au titre du préjudice moral qu'il a subi, à la somme de 1 000 euros ; Sur le surplus des conclusions incidentes de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui a été accordée au titre du préjudice moral qu'il a subi soit portée à 35 000 € ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de service fait M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 189,99 € au titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de suivi et d'orientation des élèves non perçues en raison de sa suspension de fonctions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser la somme de 10 058,59 euros en remboursement des frais d'avocat engagés par M. X et celle de 22 867,35 euros au lieu de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 9920384 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 novembre 2003 condamnant le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE à verser à M. X les sommes de 3 677,07 euros et de 6 381,52 euros sont annulés. Article 2 : La somme de 22 867,35 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X par l'article 3 du jugement n° 9920384 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est ramenée à 1 000 euros. Article 3 : Le jugement n° 9920384 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre et l'appel incident de M. X sont rejetés. N°04VE01208 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.